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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 003234168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 168
Daken S.P.A., Via Raffaele Bovio 32, 70126 Bari, Italie (opposant), représentée par Barzanò & Zanardo S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Huludao Daken Passive Fire Proofing Co., Ltd., No.12-7, Haida Road, Xingcheng, Huludao City, Liaoning Province, Chine (demanderesse), représentée par Swea IP Law AB, Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Suède (mandataire professionnel). Le 13/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 168 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 17: Oreillers expansibles pour la prévention de la pénétration du feu. Classe 19: Portes coupe-feu, non métalliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 629 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir:
Classe 22: Fibres de verre à usage textile; Bâches anti-poussière; Fibres de silice vitreuse à usage textile; Fibres chimiques à usage textile; Matières textiles (Fibreuses brutes -); Matières textiles fibreuses brutes traitées avec des ignifugeants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 629 pour la marque figurative
, à savoir contre tous les produits des classes 17, 19 et 22. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 405 980 pour la marque verbale «DAKEN»;
2) Enregistrement de marque italienne n° 30 2017 000 092 343 (indiqué dans l’acte d’opposition comme demande n° 2017 000 092 343) pour la marque verbale «DAKEN»;
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3) enregistrement de marque italienne nº 30 2017 000 090 118 (indiqué dans l’acte d’opposition comme demande nº 2017 000 090 118) pour la
marque figurative ; 4) enregistrement de marque italienne nº 30 2016 000 101 549 (indiqué dans l’acte d’opposition comme demande nº 2 016 000 101 549) pour la
marque figurative . Initialement, l’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, le 05/09/2025, l’opposant a déclaré renoncer à invoquer la renommée de ses marques antérieures. Cette déclaration constitue un retrait de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE des motifs de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 405 980 (marque antérieure 1) : Classe 6 : Boîtes à outils métalliques, vides ; coffres-forts de sécurité ; coffres à outils métalliques, vides ; boîtiers métalliques pour extincteurs ; récipients d’emballage industriels métalliques ; récipients métalliques pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides ; maillons de tension ; butées métalliques ; supports métalliques pour extincteurs ; équerres métalliques pour extincteurs ; fermetures de boîtes métalliques ; anneaux métalliques ; ferrures métalliques en forme d’anneau ; poignées métalliques pour boîtes à outils ; serrures à ressort ; cylindres de serrures de sécurité métalliques ; supports métalliques pour maintenir les extincteurs ; palettes de chargement et de déchargement métalliques ; sangles métalliques pour la manutention de charges ; bandes métalliques minces ; amortisseurs métalliques pour portes ; câbles et fils non électriques en métaux communs ; petits articles de quincaillerie métallique ; coffres-forts ; boîtes métalliques pour le stockage et le transport ; serrures métalliques, autres qu’électriques ; serrures métalliques pour véhicules ; goupilles fendues métalliques ; clés.
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Classe 17 : Tampons amortisseurs en caoutchouc ; rails de guidage non métalliques pour l’absorption des chocs ; amortisseurs en caoutchouc ; rouleaux amortisseurs en plastique ; butoirs en caoutchouc ; butoirs en caoutchouc pour quais de chargement ; garnitures d’étanchéité ; matériaux de rembourrage en plastique pour conteneurs d’expédition ; matériaux d’emballage en caoutchouc pour conteneurs d’expédition ; matériaux de calfeutrage ; bagues d’étanchéité ; anneaux en caoutchouc ; matières plastiques et résines extrudées pour la fabrication ; substances plastiques semi-transformées ; butoirs de porte en caoutchouc ; protections d’angle en plastique pour la stabilité de la charge ; joints métalliques.
Classe 20 : Coffres à outils non métalliques [meubles] ; boîtiers pour extincteurs, non
métalliques ; conteneurs de stockage à usage général, non métalliques ; fermetures en plastique pour conteneurs ; inserts en plastique pour le revêtement de conteneurs ; fermetures pour conteneurs, non métalliques, ni en papier ; bouchons, non
métalliques ; poignées de tiroir, non métalliques ; serrures, autres qu’électriques, non
métalliques ; étagères de rangement ; séparateurs de tiroirs ; palettes de manutention, non
métalliques ; conteneurs, non métalliques, pour le stockage et le transport ; armoires à pharmacie ; butoirs de porte, non métalliques ou en caoutchouc ; butoirs de porte en plastique ; conteneurs en plastique pour l’emballage industriel.
Enregistrements de marques italiennes n° 30 2017 000 092 343 et n° 30 2017 000 090 118 (marques antérieures 2 et 3) :
Classe 6 : Anneaux métalliques ; Coffres-forts [métalliques ou non métalliques] ; Boîtes à outils métalliques, vides ; Coffres à outils métalliques, vides ; Goupilles fendues métalliques ; Fermetures de boîtes métalliques ; Sangles métalliques pour la manutention de charges ; Butoirs métalliques ; Serrures à ressort ; Serrures métalliques, autres qu’électriques ; Serrures métalliques non électriques ; Serrures métalliques pour véhicules ; Tendeurs ; Raccords métalliques en forme d’anneau ; Câbles et fils non électriques en métaux communs ; Cylindres de serrures de sécurité métalliques ; Conteneurs d’emballage industriels métalliques ; conteneurs métalliques pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides ; Bandes métalliques minces ; Palettes de chargement et de déchargement métalliques ; Butoirs de porte métalliques ; petits articles métalliques ; boîtes d’extincteurs, métalliques ; Clés métalliques ; conteneurs métalliques pour le stockage ou le transport ; joints métalliques ; poignées pour boîtes en métaux communs ; supports métalliques pour suspendre des extincteurs ; supports métalliques pour extincteurs.
Classe 9 : Appareils extincteurs ; Tuyaux d’incendie ; Serrures électriques ; Dispositifs de retenue de sécurité, autres que pour sièges de véhicules et équipements sportifs.
Classe 17 : Anneaux en caoutchouc ; Bagues d’étanchéité ; Garnitures d’étanchéité ; Matériaux de calfeutrage ; Substances plastiques semi-transformées ; Tampons amortisseurs en caoutchouc ; Butoirs en caoutchouc ; Matériaux d’emballage en caoutchouc pour conteneurs d’expédition ; Matériaux de rembourrage en plastique pour conteneurs d’expédition ; butoirs en caoutchouc pour zones de chargement ; amortisseurs sous forme de patins en caoutchouc ; amortisseurs sous forme de rouleaux en plastique ; conteneurs en plastique pour l’emballage industriel ; éléments d’angle pour la protection et la sécurisation de la charge ; Butoirs de porte en caoutchouc ; rails de guidage non métalliques pour l’amortissement ; matières plastiques et résines extrudées pour usage industriel.
Classe 20 : Armoires à pharmacie ; Bouchons d’étanchéité, non métalliques ; Palettes de manutention, non métalliques ; Étagères de rangement ; Serrures, autres qu’électriques, non métalliques ; boîtes à outils, non métalliques ; dispositifs de fermeture en plastique pour conteneurs ; conteneurs de stockage non métalliques à usages multiples ; Séparateurs de tiroirs ; Inserts en plastique pour le revêtement de conteneurs ; poignées de tiroir non métalliques ; feu
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boîtes pour extincteurs, non métalliques; récipients non métalliques pour le stockage ou le transport; dispositifs de fermeture non métalliques et non en matières plastiques pour récipients; Arrêts de porte en matières plastiques; Ressorts de porte (non métalliques -).
Enregistrement de marque italienne n° 30 2016 000 101 549 (marque antérieure 4):
Classe 6: Coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; Câbles et fils non électriques en métaux communs; Matériel de chemin de fer en métal; Métaux communs et leurs alliages; Minerais métalliques; Tuyaux et tubes métalliques; Constructions transportables en métal; Matériaux de construction métalliques; Produits en métaux communs non compris dans d’autres classes; Quincaillerie, petite quincaillerie métallique.
Classe 9: Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Caisses enregistreuses; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
[surveillance], de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Supports de données magnétiques, disques enregistreurs.
Classe 17: Amiante; Gutta-percha; Matières d’emballage, d’étoupage et d’isolation; Matières plastiques mi-ouvrées sous forme extrudée pour la fabrication; Latex [caoutchouc]; Mica; Tuyaux flexibles non métalliques; Tubes flexibles non métalliques.
Classe 20: Miroirs (verre argenté); Cadres; Meubles; Produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés, ou en matières plastiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Coussins expansibles pour la prévention de la pénétration du feu.
Classe 19: Portes coupe-feu, non métalliques.
Classe 22: Fibres de verre pour usage textile; Bâches de protection contre la poussière; Fibres de silice vitreuse pour usage textile; Fibres chimiques pour usage textile; Matières textiles (fibreuses brutes -); Matières textiles fibreuses brutes traitées avec des ignifugeants.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 17
Les coussins expansibles contestés pour la prévention de la pénétration du feu sont des coussins coupe-feu qui, lorsqu’ils sont exposés à la chaleur, se dilatent pour former une couche carbonisée dure qui assure l’étanchéité contre la propagation des flammes, de la fumée et des gaz toxiques. La catégorie générale de matériaux isolants de l’opposante de la classe 17 de la marque antérieure 4 couvre des produits tels que les panneaux de laine minérale à des fins d’isolation incendie et les textiles ignifuges en fibre de verre. Ces produits coïncident quant à leur finalité, dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour la protection contre l’incendie. En outre, ils satisfont les besoins du même public pertinent qui peut les rechercher aux mêmes lieux de vente et s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entité. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 19
Les portes coupe-feu contestées, non métalliques, sont des portes spécialisées conçues pour empêcher la propagation du feu, de la fumée et des gaz toxiques à l’intérieur d’un bâtiment. La catégorie générale de matériaux de construction métalliques de l’opposante de la classe 6 de la marque antérieure 4 couvre des produits tels que les cadres de porte en acier, un matériau utilisé dans les installations de protection contre l’incendie. Ces produits peuvent partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes entreprises. Ils peuvent cibler le même public et être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 22
Les fibres de verre contestées à usage textile; les fibres de silice vitreuse à usage textile; les fibres chimiques à usage textile; les matières textiles (fibreuses brutes -); les matières textiles fibreuses brutes traitées avec des ignifugeants — selon les notes explicatives de la classification de Nice — sont des matières à l’état non transformé1, ce qui implique qu’elles sont destinées à l’industrie textile et non à une utilisation finale spécifique. Les bâches de protection contestées sont des couvertures de protection utilisées pour protéger les meubles, les sols et les installations de la poussière, des éclaboussures et d’autres formes de saleté pendant les rénovations, les travaux de peinture, etc. Sur la base du sens littéral des termes contestés et des notes explicatives de la classification de Nice, la division d’opposition ne peut pas constater, compte tenu de faits notoires, qu’aucun des produits contestés de cette classe et les produits de l’opposante des classes 6, 9, 17 et 20 coïncideraient quant aux facteurs pertinents suffisants pour la comparaison.
L’opposante fait valoir que les produits contestés de la classe 22 et certains produits de l’opposante, tels que les appareils extincteurs d’incendie; les lances d’incendie; les étuis, supports, porte-extincteurs et consoles pour extincteurs, métalliques et non métalliques, sont liés par une fonction commune dans le domaine de la protection contre l’incendie et de la sécurité incendie, étant donné que les fibres contestées peuvent être utilisées pour produire des textiles résistants au feu et des matériaux de protection qui empêchent ou limitent la propagation du feu. En se référant au site web de la demanderesse et aux activités de la demanderesse sur le marché, l’opposante constate que les produits susmentionnés poursuivent une finalité complémentaire, car ils font partie de systèmes intégrés de prévention et de lutte contre l’incendie. Toutefois, comme il a été motivé ci-dessus, les matières fibreuses brutes contestées sont destinées à la fabrication d’articles textiles et ciblent ainsi l’industrie textile, et les bâches de protection contestées ciblent
1 Informations extraites du site web de l’OMPI le 09/01/2026 à l’adresse nclpub.wipo.int/enfr/? version=20250101¬ion=information_files&class_number=22&lang=en.
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les entreprises de construction et de rénovation ou les particuliers qui réalisent des projets d’amélioration de l’habitat. En revanche, les appareils d’extinction d’incendie et articles connexes de l’opposante satisfont les besoins de cercles de public différents. Par définition, des produits complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits destinés à des publics différents ne peuvent être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel / EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57-58). S’agissant de tous les produits de l’opposante des classes 6, 9, 17 et 20, les produits contestés de la classe 22 diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. En l’absence de preuve contraire, il ne peut être considéré comme un fait notoire que les produits de l’opposante coïncideraient avec les produits contestés quant à leurs producteurs habituels. Bien que les produits contestés puissent cibler le même public et être utilisés dans le même domaine que certains des produits de l’opposante, ces coïncidences sont trop générales et ne sont, par conséquent, pas suffisantes pour conclure à une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposante soumet des captures d’écran de sites web de tiers pour étayer l’affirmation selon laquelle les fabricants et distributeurs de produits de lutte contre l’incendie proposent généralement une gamme complète de ces produits, y compris des extincteurs, des couvertures et textiles anti-feu, des coussins anti-feu, des portes coupe-feu, des systèmes de lutte contre l’incendie, des équipements de protection individuelle, des boîtes à incendie ou des supports d’extincteurs. Bien que les preuves soumises par l’opposante à cet égard puissent effectivement montrer une gamme de produits de sécurité incendie commercialisés par les mêmes entreprises, ces preuves ne concernent aucun produit qui correspondrait aux produits contestés de la classe 22. Par conséquent, tous les produits contestés de la classe 22 sont dissemblables de tous les produits de l’opposante couverts par les marques antérieures 1, 2, 3 et 4. Compte tenu de la constatation de similitude ci-dessus entre une partie des produits contestés et certains des produits couverts par la marque antérieure 4, l’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne l’enregistrement de marque italienne n° 30 2016 000 101 549 (marque antérieure 4).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés similaires sont des produits spécialisés qui ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le mot « DAKEN » est le seul élément verbal, stylisé de manière presque imperceptible, de la marque antérieure et constitue effectivement l’intégralité du signe contesté, qui ne fait que représenter ce mot en caractères gras standard. « DAKEN » est dépourvu de toute signification claire pour le public pertinent et est, par conséquent, intrinsèquement distinctif à un degré moyen par rapport aux produits concernés. Pour les raisons susmentionnées, la stylisation du mot « DAKEN » n’a aucune signification en tant que marque dans aucun des signes. La marque antérieure contient un élément figuratif. Il s’agit d’une forme abstraite qui n’a pas de contenu sémantique clair. Ni sa forme simple ni la combinaison de couleurs plutôt basique rouge et blanc ne rendent cet élément particulièrement mémorable, ce qui réduit son caractère distinctif à un niveau faible. Il n’est pas non plus visuellement plus accrocheur dans la composition globale de la marque antérieure, ce qui conduit à la conclusion que la marque antérieure ne comporte aucun élément dominant. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Ce principe général est applicable à la perception de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « DAKEN », nonobstant la différence presque imperceptible de stylisation. Bien que les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, cet élément a un impact moindre sur la perception de la marque par le public, pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal « DAKEN ». Puisqu’il s’agit du seul élément phonétiquement pertinent de la marque antérieure, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque qui est au moins de degré normal, étant donné que la marque n’a pas de signification pour le public pertinent. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. En l’espèce, l’opposant a retiré sa revendication de renommée pour la ou les marques antérieures et n’a soumis aucune preuve à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Une partie des produits contestés, à savoir tous les produits des classes 17 et 19, sont similaires à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne l’enregistrement de marque italienne n° 30 2016 000 101 549 (marque antérieure 4). Les produits concernés visent un public professionnel dont le degré d’attention lors de l’achat peut varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement, il n’y a pas de contenu sémantique pertinent qui pourrait influencer leur comparaison ou les distinguer dans leur impression d’ensemble. La marque antérieure dans son ensemble a un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Il est de pratique courante de nos jours pour les entreprises d’apporter de petites variations à leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, ou en y ajoutant des termes ou des éléments figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de créer une version modernisée de la marque. En l’espèce, compte tenu de la similitude des produits concernés et du fait que l’élément le plus marquant de la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté, sans aucune différence matérielle, il est, en effet, hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Le degré d’attention potentiellement accru du public pertinent ne remet pas en cause la constatation ci-dessus.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 30 2016 000 101 549 de l’opposant (marque antérieure 4). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux produits de la marque antérieure 4.
Le reste des produits contestés, à savoir tous les produits de la classe 22, sont dissimilaires de tous les produits de l’opposant couverts par les quatre marques antérieures. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Oana-Alina STURZA Solveiga BIEZĀ Gabriele SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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