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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2025, n° R2006/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2006/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 mars 2025
Dans l’affaire R 2006/2024-1
Lydia Mar Shipping GmbH
Mattentwiete 8
20457 Hambourg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par MÖHRLE HAPP LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Brandstwiete 3, 20457 Hamburg (Allemagne)
contre
Legia Warszawa SA ul. Lazienkowska 3
00-449 Warszawa
Pologne Opposante/défenderesse représentée par Biuro PATENTOWE Hanna BORAWSKA, Żabie Oczko 6, 05-822 Milanówek (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 345 (demande de marque de l’Union européenne no 18 710 080)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 1, point c) (2), du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
13/03/2025, R 2006/2024-1, L (fig.)/L (fig.) et al.
rend le présent
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13/03/2025, R 2006/2024-1, L (fig.)/L (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 mai 2022, Lydia Mar Shipping GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 12, 35, 36, 39, 41, 42 et 45.
2 La demande a été publiée le 25 août 2022.
3 Le 23 septembre 2022, Legia Warszawa SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (1) (a) du RMUE.
5 L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 394 886 (marque figurative).
6 Par décision du 14 août 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 14 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée.
8 Le 17 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans un délai de
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quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, soit au plus tard le 19 décembre 2024.
9 Le 10 février 2025, la demanderesse a retiré le recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
11 L’ article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le demandeur peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive, y compris sa décision sur les frais.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/03/2025, R 2006/2024-1, L (fig.)/L (fig.) et al.
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