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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2025, n° R2371/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2371/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 janvier 2025
Dans l’affaire R 2371/2024-2
THEO B.V.B.A.
Arsenaalstraat 3 2000 Antwerpen
Belgique Opposante/requérante représentée par AWA Benelux SA, Tour aboutissement Taxis — Royal Depot box: 216
Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, Belgique
contre
PACO Investment GmbH
Forsthausstr. 4
82031 Grünwald
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Nesselhauf Rechtsanwälte, Alsterchaussee 40, 20149 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 978 (demande de marque de l’Union européenne no 18 875 249)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/01/2025, R 2371/2024-2, Theo Schweinsteiger Ivanović/Theo et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mai 2023, PACO Investment GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Theo Schweinsteiger Ivanović
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20,
21, 24, 28, 29, 25, 30, 32, 35, 38, 41 et 43.
2 La demande a été publiée le 3 août 2023.
3 Le 3 novembre 2023, Theo B.V.B.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services compris dans les classes 9 et 35.
4 Après une division de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services non contestés compris dans les classes 3, 5, 9, 14, 16, 20, 21, 24,
25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 et 43 demandés le 22 novembre 2023 et enregistrée par l’Office le 7 février 2024, l’opposition est désormais dirigée contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 875 249, à savoir:
Classe 9: Lunettes et leurs pièces, en particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de protection; Montures de lunettes; Lunettes de lunettes, étuis à lunettes.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, fournis par le biais de l’internet, concernant les produits suivants: Appareils et instruments optiques.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 613 927 pour la marque verbale
THEO
déposée le 13 août 1997 et enregistrée le 26 janvier 1999 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Produits optiques, y compris lunettes, lunettes de fantaisie, montures et verres de lunettes, étuis à lunettes; appareils et instruments optiques; instruments de contrôle liés à l’optique.
17/01/2025, R 2371/2024-2, Theo Schweinsteiger Ivanović/Theo et al.
3
− L’enregistrement de la MUE no 2 243 665 pour la marque figurative
déposée le 5 juin 2001 et enregistrée le 5 juin 2002 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Produits optiques, y compris lunettes, lunettes de fantaisie, montures et verres de lunettes, étuis à lunettes; appareils et instruments optiques; instruments de contrôle liés à l’optique.
7 Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
8 Le 9 décembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours, l’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
9 Le 13 décembre 2024, dans le délai imparti pour présenter son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a retiré son recours.
10 Le 16 décembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposante et une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse. En outre, les parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
12 Pour cette raison, la décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais. Comme l’a décidé la division d’opposition, l’opposition a été rejetée dans son intégralité et l’opposante a été condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17/01/2025, R 2371/2024-2, Theo Schweinsteiger Ivanović/Theo et al.
4
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR &bra; article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE &ket;.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
17 Le montant total s’élève à 850 EUR.
17/01/2025, R 2371/2024-2, Theo Schweinsteiger Ivanović/Theo et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2 Déclare la décision attaquée définitive.
3 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à concurrence de 850 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/01/2025, R 2371/2024-2, Theo Schweinsteiger Ivanović/Theo et al.
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