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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003102239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 239
CC Interprofessionnel du Vin de Champagne, Loi de 1941, 5, rue Henri-Martin, 51204 Épernay cedex, France, et Institut national de l’origine et de la qualité — INAO, 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil-sous-Bois, France (opposantes), représentée par Altius, Avenue du Port 86 C B414, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Woof and BREW Limited, 4 Bramley Road, St Ives PE27 3WS, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Gallafents Ltd., 1 Sans Walk, London EC1R 0LT, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 239 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 474 686 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Les opposantes ont formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 474 686 « CHAMPAWS»(marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 31.L’opposition est fondée sur l’appellation d’origine protégée «CHAMPAGNE».Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
APPELLATIONS D’ORIGINE OU INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
I) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur;
II) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 2 10
A) Le droit en vertu du droit applicable
Les appellations d’origine et les indications géographiques pour les vins et autres produits de la vigne protégés en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles relèvent de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
Cela inclut les dénominations déjà enregistrées en vertu du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole.À l’heure actuelle, les indications géographiques relatives aux vins sont protégées au titre de la législation de l’Union en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, dit «règlement sur les vins», portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement no 1308/2013 ou règlement sur les vins), qui a remplacé et abrogé le règlement no 1234/2007, qui avait intégré par le règlement no 491/2009 le règlement no 479/2008 susmentionné, qui a été abrogé en même temps.Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre dudit règlement (voir article 107 du règlement (CE) no 1308/2013).Le règlement sur les vins protège les indications géographiques qui étaient déjà protégées dans un État membre le 01/08/2009 (ou à la date d’adhésion d’un nouvel État membre), sous réserve de conditions supplémentaires, et toute autre indication géographique demandée et enregistrée conformément au système de protection de l’UE par la suite.
Conformément à l’article 93, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, on entend par «appellation d’origine» le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays qui désigne un produit visé à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1308/2013 qui satisfait aux exigences suivantes:
• sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
• les raisins à partir desquels il est produit proviennent exclusivement de cette zone géographique;
• sa production a lieu dans cette zone géographique;et
Il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’ espèce Vitis vinifera.
Les opposantsse réfèrent dans l’acte d’opposition et dans leurs observations à la protection accordée au droit antérieur sur le territoire français selon le droit français.À cet égard, la division d’opposition juge utile de préciser que le régime européen de protection des indications géographiques pour les vins a uncaractère exhaustif et supplante la protection nationale de ces produits, de sorte que toute règle nationale accordant une protection supplémentaire qui complète ou supplante celle accordée en vertu du règlement sur les vins ne doit pas être prise en compte dans la présente procédure (14/09/2017,-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 96).
B) Le droit antérieur et l’habilitation des opposantes
Les opposantes ont invoqué en l’espèce, en tant que droit antérieur, l’appellation d’origine protégée (AOP) «Champagne».
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 3 10
Envertu du droit de l’Union, le «Champagne» a été reconnu et enregistré en tant qu’AOP le 18/09/1973 et l’enregistrement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C 74/18/09/1973, page 8, jointe en tant que pièce I.10).Les opposantes ont fait référence à une source en ligne reconnue par l’Office (conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE), à savoir au registre des indications géographiques de l’UE eAmbrosia, dont il peut être confirmé que l’AOP «Champagne» est enregistrée sous le numéro PDO-FR-A1359.Le registre confirme que l’instrument juridique protégeant la dénomination est l’article 107 du règlement (CE) no 1308/2013 et que l’AOP «Champagne» pour du vin a été enregistrée sous ce système le 18/09/1973 (des extraits du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 sont également présentés en tant qu’annexe 1 des observations déposées avec l’acte d’opposition et la pièce I.9 des observations déposées dans le délai imparti pour étayer les faits).
Il résulte de ce qui précède que l’AOP «Champagne» est protégée en vertu du règlement sur les vins pour les vins.Il ressort également clairement de ce qui précède que l’AOP invoquée est antérieure à l’enregistrement international contesté dans lequel l’UE a été désignée le 22/05/2019, avec la date de priorité 22/11/2018.
En ce qui concerne l’habilitation des opposantes à former opposition, en ce qui concerne la première opposante, Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), la preuve a été apportée qu’il s’agit d’un organisme français et qu’elle a été établie en vertu d’un acte de droit français du 12/04/1941 (loi française du 12 avril 1941 portant création d’un Comité interprofessionnel du vin de Champagne, déposée par les opposantes avec traduction dans la langue de procédure).
Selon les dispositions de ladite loi (article 8), l’opposante est chargée des fonctions, entre autres, de campagnes de protection et de défense en faveur des appellations d’origine contrôlée du champagne prédéterminé.En outre, selon l’article 13 de ladite loi, le CIVC est doté de la personnalité juridique et a le droit de saisir la justice.Il peut exercer tous les droits réservés à une partie civile devant toutes les juridictions, en ce qui concerne les actions susceptibles de nuire directement ou indirectement aux intérêts collectifs des groupes qu’elle représente.
Les opposantes ont présenté, en outre, une copie d’une décision de la Cour suprême française du 18/02/2004 dans l’affaire no 02-10576, CIVC/Parfums Caron, «Royal Bain de Champagne» et «Bain de Champagne», dans laquelle la Cour suprême française s’est prononcée sur la recevabilité des recours introduits par le premier opposant contre l’ atteinte à l’appellation d’origine CHAMPAGNE, ces actions étant incontestablement préjudiciables à l’intérêt collectif des producteurs de Champagne et de tous les opérateurs impliqués dans la production et la vente de vins de Champagne.
La deuxième opposante, Institut national de l’origine et de la qualité — INAO, est, d’après les observations des opposantes, une institution publique administrative contrôlée par le ministère français de l’agriculture et de la pêche.Les opposantes expliquent que l’INAO a été établi par le décret-loi français du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché vitivinicole et au régime économique des produits alcooliques et que les dispositions juridiques régissant le fonctionnement et les responsabilités de l’INAO sont énoncées au titre IV du livre VL du Code de la pêche maritime et rural français (joints en tant que pièces I.2 et I.3).
Envertu de l’article L. 642-5 dudit code, l’INAO a notamment pour mission de contribuer à la protection et à la défense, en France et à l’étranger, des appellations d’origine françaises.Compte tenu de la personnalité juridique et de la capacité d’agir de l’INAO pour la défense de l’AOP antérieure, y compris pour engager et participer aux procédures judiciaires
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 4 10
et administratives, les opposantes font référence à un arrêt de la Cour d’appel de Paris confirmant que l’ INAO est un organisme public placé sous le contrôle du ministère chargé de l’agriculture et a été chargé, entre autres, de reconnaître, de contrôler, de promouvoir et de défendre, tant en France que dans les pays étrangers, les appellations d’origine.En outre, il ressortirait des dispositions juridiques et des règles qui régissent cet organisme qu’il peut engager une procédure judiciaire à l’encontre de tous faits de nature à enfreindre l’appellation d’origine «CHAMPAGNE».
Outre ce qui précède, les opposants font référence à des décisions antérieures de l’Office dans lesquelles l’habilitation des opposants à former opposition a été confirmée.
À la lumière des arguments et preuves présentés, la division d’opposition considère que les opposants ont fourni des preuves suffisantes de leur habilitation respective à exercer les droits découlant de l’AOP «Champagne» et, en particulier, à former la présente opposition.
C) Le droit des opposantes sur la marque contestée
Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ainsi que les vins qui font usage de ces dénominations protégées conformément au cahier des charges du produit sont protégés contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:
I) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée;ou
II) dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine;
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Les opposantessoutiennent qu’il existe un conflit entre l’AOP protégée et l’enregistrement international contesté.Les opposantes sont d’avis qu’il pourrait être contestable que l’enregistrement international contesté équivaut à un «usage direct ou indirect» de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 et fonde l’opposition sur l’article 103, paragraphe 2, point b), c) et /ou d), du règlement(CE) no 1308/2013.
Les opposantes soulignent à juste titre qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver que l’AOP invoquée a été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 5 10
Néanmoins, les opposants ont présenté de nombreux arguments et éléments de preuve, notamment:
Pièce I: documents relatifs à l’existence et à la validité du droit antérieur, comprenant principalement des lois françaises et des extraits du registre des AOP et IGP établi par l’article 104du règlement (UE) no 1308/2013 et du Journal officiel de l’Union européenne.
Pièce II: lettre d’information des opposants adressée à la titulaire demandant à cette dernière de retirer lademande de marqueet de cesser toute utilisation du signe contesté ou de tout signe similaire utilisant, imitant ou évoquant l’AOP antérieure.
Pièce III: preuve concernant l’appellation d’origine «Champagne», entre autres:
Les matériaux édités et distribués par les opposants ont trait à l’histoire et à la production des vins de la région de Champagne et plus particulièrement à l’AOP Champagne, à savoir:
Annexe III.A.01:Les vins de Champagne, From life style to wine styles;
Annexe III.A.02:Champagne, From Terroir to Wine;
Annexe III.A.03:Impression du site web www.champagne.fr datée du 26/10/2010;
Annexe III.A.04:Des impressions du site web du bureau d’information sur le champagne au Royaume-Uni, www.champagne-civc.co.uk, datées du 25/10/2010;
Annexe III.A.05:Une impression du site web www.champagne.co.uk datée du 19/10/2010 contenant des informations relatives à un DVD de Champagne contenant quatre films en neuf langues;
Annexe III.A.06:Une impression du site web www.champagne.co.uk datée du 19/10/2010 contenant des informations relatives à un CD-ROM éducatif destiné aux professeurs de l’enseignement du vin.
Documents relatifs à la renommée de l’AOP «Champagne», à savoir des extraits de publications de tiers commentant la notoriété et le prestige de l’AOP «Champagne», comme suit:
Annexe III.B.01:Un extrait (le mot foremot) de Michael Edwards, The finest wine of Champagne.Un guide des meilleures cuvées, maisons et greffiers, ditions de vin, 2009;
Annexe III.B.02:L’ABCdaire du Champagne;
Annexe III.B.03:Angélique de la chaise et Eric Glatre, Champagne, le plaisir partagé, Hoëbeke;
Annexe III.B.04:James Turnbull, Champagne Grandeur Nature, E/PI/Editions;
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 6 10
Annexe III.B.05:Philippe Boucheron, guide du voyageur indépendant à Champagne, Destination Champagne, Wine Destination publications, 2005;
Annexe III.B.06:Le tryst de Karl Lagerfeld avec Dom Pérignon, septembre 2006.
Faits et chiffres concernant l’AOP «Champagne»
Annexe III.C.01:«Les expéditions de vins de Champagne en 2018», édités par le CIVC, disponibles à l’adresse www.champaqne.fr ( expédition de vins de Champagne en 2018);
Annexe III.C.02:Champagne — un joueur économique de premier plan 2016;
Annexe III.C.03:«Le Champagne en monde» 2000-2009 (Champagne dans le monde 2000-2009).
Pièce IV: jurisprudence.Les opposants ont fourni des copies de décisions et de décisions rendues par différentes juridictions de l’Union européenne concernant l’AOP antérieure et/ou d’autres IGP/AOP.
Ilressort clairement des documents énumérés ci-dessus que l’AOP «Champagne» a acquis un prestige remarquable dans l’Union européenne.Les documents produits par les opposants montrent un usage géographiquement répandu et de longue date de l’AOP (comme l’affirment les opposantes et corroborés par des éléments de preuve en ce qui concerne les volumes de vente, les expéditions dans l’ensemble de l’UE et le monde entier, la distribution de vins de Champagne et le chiffre d’affaires réalisé).Il ressort clairement des documents produits que les viticulteurs de la région de Champagne et du CIVC consacrent des investissements et des efforts pour promouvoir et protéger l’AOP «Champagne».Enoutre, les opposants ont réussi à prouver que les vins de Champagne sont associés au luxe, au succès, aux fêtes et au glamour, ainsi qu’il ressort de nombreuses publications et, d’ailleurs, de la jurisprudence antérieure.
L’argumentation principale des opposantes vise à étayer l’allégation selon laquelle l’enregistrement international contesté évoque l’AOP antérieure.De l’avis des opposantes, il existe un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre l’enregistrement international contesté et l’AOP antérieure;L’AOP «Champagne» a acquis une renommée et un prestige remarquables, dans l’Union européenne et au-delà;il existe un certain lien entre les produits pertinents;cette évocation exploite la réputation de l’AOP «CHAMPAGNE», etc.
La division d’opposition va maintenant examiner si les conditions énoncées à l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 sont remplies.
Selon la Cour, la notion d’ «évocation» englobe, entre autres, l’hypothèse où le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de sorte que, lorsque le consommateur est confronté au nom du produit, l’image de référence est celle du produit bénéficiant de l’appellation (voir, à cet effet, 21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 21;04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25;26/02/2008, C- 132/05, Commission/Allemagne, EU:C:2008:117, § 44).
Parconséquent, les consommateurs doivent établir un lien entre le terme utilisé pour désigner les produits contestés (à savoir le signe contesté «Champaws») et le produit dont l’appellation est protégée (vins) (21/01/2016, C-75/15 Verlados, EU:C:2016:35, § 21-22), alors qu’il convient de tenir compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.La Cour a précisé qu’un tel lien
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 7 10
entre le terme utilisé pour désigner le produit et le produit dont la dénomination est protégée doit être suffisamment clair et direct et qu’une simple association avec l’indication géographique protégée ou l’aire géographique y afférente n’est pas suffisante (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, C-44/17, Glen Buchenbach, EU:C:2018:415, § 53).
Pour apprécier si un tel lien est établi,le Tribunal a considéré que la relation visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes est l’un des facteurs à prendre en considération.Un autre aspect pertinent de l’analyse est le degré de proximité des produits/services concernés, y compris l’aspect physique ou les ingrédients et le goût des produits couverts par l’enregistrement international contesté et la dénomination protégée (arrêt du 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27).
1.Les produits
L’AOP antérieure bénéficie d’une protection pour les vins.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux de compagnie;boissons pour animaux de compagnie.
La division d’opposition prend note des arguments de la titulaire selon lesquels les produits contestés seraient complètement différents des vins protégés du point de vue de leur nature et de leur apparence physique, méthode d’élaboration et utilisation des mêmes matières premières.La titulaire soutient en outre que le vin protégé par l’AOP antérieure est destiné à la consommation humaine, tandis que les aliments pour animaux de compagnie et les boissons pour animaux de compagnie contestés ne sont pas destinés à la consommation humaine et qu’il serait notoire que les boissons pour animaux de compagnie ne devraient pas être alcoolisées étant donné que l’alcool est mauvais pour les animaux de compagnie.Selon la titulaire, les produits ne seraient pas consommés à des occasions largement identiques, ni distribués par les mêmes canaux, ni soumis à des règles de commercialisation similaires.Par conséquent, la titulaire est d’avis que les produits seraient différents et ne se recouperaient pas avec ceux de l’AOP.
Toutefois, la division d’opposition partage l’avis des opposants selon lequel la protection accordée aux AOP en vertu du droit de l’Union vise non seulement à permettre aux consommateurs de faire des choix d’achat plus éclairés, mais aussi à empêcher les utilisations qui tirent profit de la renommée dont jouissent les produits conformes et à promouvoir une concurrence loyale [considérant 97 du règlement (UE) no 1308/2013].
Enoutre, il ressort clairement des éléments de preuve produits par les opposantes que l’apparence physique des produits contestés est très similaire à celle des produits protégés et qu’elle est également destinée à être proposée à des occasions festives et spéciales similaires:
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 8 10
Àcet égard, même si les vins et les produits contestés (boissons pour animaux domestiques et la catégorie plus large des aliments pour animaux de compagnie, y compris les boissons) ne sont pas identiques et que la titulaire a raison de signaler les différences pertinentes, une certaine proximité ne saurait être niée.
Ce lien entre les produits en conflit est renforcé par les messages qui accompagnent la commercialisation des produits contestés (faisant référence aux caractéristiques intrinsèques des vins de Champagne, telles que les «bulles», comme le démontrent les opposants).
2.Les signes
CHAMPAGNE CHAMPAWS AOP antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs six premières lettres, «CHAMPA».Ils ont une longueur similaire (neuf lettres contre huit lettres) et ne diffèrent que par leurs trois dernières et leurs deux dernières lettres, respectivement.
Il est particulièrement important que les coïncidences soient placées au début des signes étant donné qu’ils’agit de la partie sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 9 10
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la première syllabe, «Cham», présente à l’identique dans les deux signes.En outre, les lettres suivantes, «PA», qui coïncident, renforcent les similitudes entre les signes.Si la prononciation des signes diffère par leurs terminaisons, il s’agit de la partie qui a tendance à être mémorisée moins par les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.Par conséquent, les signes présentent également un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’AOP antérieure fait référence à une région de France, tandis que le signe contesté sera perçu par une partie significative du public comme un terme dépourvu de signification.Une autre partie du public, en particulier le public anglophone, peut distinguer dans le signe contesté le mot «griffes», qui sera clairement associé aux produits pertinents pour animaux de compagnie.Bien qu’il n’existe pas de similitude entre les signes, le concept de la marque contestée (pour une partie du public) ne saurait se voir accorder une importance excessive en raison de son lien avec les produits pertinents et, en tout état de cause, n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.
D) Conclusion
Comme expliqué ci-dessus, il est nécessaire que le public établisse un lien suffisamment clair et direct entre le signe contesté et le produit protégé par l’AOP (à savoir les vins).Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les similitudes entre les signes et la proximité entre les produits sont suffisantes pour que le public établisse un lien clair et direct entre l’enregistrement international contesté et les produits contestés avec le vin protégé provenant de la région de Champagne.
Eneffet, la division d’opposition partage l’avis des opposantes selon lequel, ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier (pièce V), la stratégie de marketing de la titulaire repose sur l’évocation entre les produits contestés et les vins de Champagne.L’image de prestige et de luxe, d’expositions et de glamour des vins de Champagne résulte non seulement de la renommée intrinsèque liée à la qualité des produits, mais aussi des efforts déployés pour créer cette image particulière est clairement utilisée par le titulaire pour promouvoir ses produits.
Les références de la titulaire aux décisions de l’EUIPO ne modifient pas les conclusionsci- dessus (décision d’opposition no B 2 406 885, t-secco;décisions de la 4e chambre de recours dans l’affaire Toro, R612/2015-4 et dans l’affaire Cavariane, R54-2017-4;et la décision de la 5e chambre de recours dans l’affaire Mat Prat R26/2018-5) et une décision nationale espagnole (CHAMPIN — toutefois, la décision n’a pas été présentée par la titulaire, de sorte que le contexte, le raisonnement et d’autres informations pertinentes du litige ne sont pas clairs et, en tout état de cause, ne sont pas contraignants pour l’Office).En particulier, il convient de garder à l’esprit qu’il existe des différences pertinentes par rapport aux circonstances de fait et de droit dans la présente opposition — à titre d’exemple, comme le soulignent également les opposantes, les affaires jugées par la division d’opposition et les chambres de recours concernaient des produits, des signes et des motifs de refus différents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est fondée sur la base de l’AOP invoquée.Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 102 239Page du 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer aux opposants sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin EBERL Alicia BLAYA ALGARRA Denitza Stoyanova-Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 491/2009 du 25 mai 2009
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
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