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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2025, n° R2423/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2423/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 juin 2025
Dans l’affaire R 2423/2024-5
RISC Software GmbH Parc logiciel 32a 4232 Hagenberg Autriche Demanderesse/requérante représentée par Burgstaller & Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19045972 la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/06/2025, R 2423/2024-5, patient de Tomorrow’s
2
Décision
Les faits
1 Par sa demande déposée le 26 juin 2024, RISC Software GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Patient de Tomorrow’s
en particulier pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»), après limitation de la liste du 12 février 2025:
Classe 9: Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Logiciels informatiques; Logiciel de réalité augmentée pour la simulation; Logiciels de simulation; Logiciels de réalité virtuelle à des fins de simulation; Logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical; Logiciels de simulation destinés à être utilisés dans des ordinateurs numériques; Logiciels de planification; Simulateurs médicaux.
Classe 42: Développement de programmes informatiques pour la simulation; Mise au point de programmes informatiques pour la simulation de traitements médicaux; Développement de programmes informatiques pour la simulation d’opérations.
2 Le 7 août 2024, l’examinatrice a émis d’office des objections partielles à l’encontre de la demande d’enregistrement.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice.
4 Le 30 octobre 2024, l’examinatrice a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision («la décision attaquée») par laquelle elle a rejeté la marque demandée pour les produits et services litigieux. La décision se fondait essentiellement sur les constatations suivantes:
- Le public pertinent anglophone comprend le signe comme suit: le patient de demain. Il est fait référence aux rubriques «Tomorrow’s» et «patient» du dictionnaire en ligne Leo.
- Une recherche sur Internet effectuée le 6 août 2024 sur le terme de recherche «Tomorrow’s patient» a d’ailleurs révélé que ce terme était déjà utilisé sur le marché pertinent. Au total, quatre exemples sont donnés, à savoir les captures d’écran des sites web suivants:
04/06/2025, R 2423/2024-5, patient de Tomorrow’s
3
- Le patient de demain est le patient de demain qui sera confronté à de nouvelles technologies ou à de nouvelles approches diagnostiques.
- Les produits et services litigieux concernent le patient de demain ou s’adressent à lui. Le signe transmet «des informations sur la finalité générale (possibilité de simuler des interventions médicales sur le patient de demain, c’est-à-dire à l’avenir) ou sur le public cible général (les patients de demain — en tant que terme abstrait — qui seront confrontés à de nouvelles technologies ou à de nouvelles interventions à l’avenir) des produits et services».
- Les produits contestés compris dans la classe 9 sont conçus pour les soins de demain aux patients. En particulier, le logiciel peut être utilisé au cours de la phase préopérationnelle, ainsi qu’il ressort des indications du site internet de la demanderesse (consulté le 6 août 2024).
- Les services contestés compris dans la classe 42 concernent le patient de demain, en particulier les défis croissants en matière de soins aux patients.
- Le public pertinent perçoit la demande d’enregistrement uniquement comme une information sur la finalité générale ou le groupe cible général des produits et services.
5 Le 17e Le 12 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 12 février 2025, la demanderesse a limité la liste des produits et services de la marque demandée (voir point 1 ci-dessus). Le greffe des chambres de recours a confirmé la limitation le 27 février 2025.
7 Le 24 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
8 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
04/06/2025, R 2423/2024-5, patient de Tomorrow’s
4
- La demande de marque signifie «le patient de demain». Il s’agit d’un néologisme et d’un terme fantaisiste.
- Les preuves sur Internet utilisées ne fournissent aucune indication quant à l’utilisation du terme demandé sur le marché. Au contraire, les quatre contributions concernent des patients, c’est-à-dire des personnes et leur comportement individuel.
- En outre, il s’agit d’articles destinés au grand public et provenant de sites web qui ne sont pas spécifiquement médicaux.
- Le public pertinent des produits et services litigieux se compose exclusivement de professionnels du domaine général des logiciels ou des logiciels dans le secteur médical.
- La demande de marque porte sur la programmation de logiciels ou de logiciels nécessaires à la réalisation et à la recherche, à la planification de situations et traitements médicaux. Les produits et services litigieux ne relèvent pas du domaine médical, mais sont des produits logiciels ou le développement de logiciels susceptibles d’être également utilisés dans le domaine médical.
- Le terme «Tomorrow’s patient» n’est pas une expression normale pour désigner des produits logiciels ou des services de création de logiciels.
- Il n’est ni illicite ni nocif que la demanderesse utilise l’impression figurant sur son site Internet de manière imprécise, en tant qu’indication non exacte, au cours de la phase d’introduction.
- Les services contestés ne s’adressent pas aux patients, mais à des établissements médicaux.
- La demande de marque vise à désigner l’image virtuelle d’interventions médicales.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à
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5 distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60) afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
12 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99-, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012-, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
13 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire possède un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du message purement objectif ou publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
14 Il ne saurait être exigé qu’un message objectif ou un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel message ou slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan ou à une expression publicitaire (-21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
15 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires ou les messages objectifs qui ne sont perçus que comme un simple message publicitaire ou objectif n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012-, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
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6
16 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information matérielle ou un message publicitaire perçu par le public pertinent en premier lieu comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
18 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont à la fois de nature générale, c’est-à-dire qu’ils ne relèvent pas d’un marché spécifique ni d’une indication d’une destination concrète, comme les logiciels informatiques; Logiciel de réalité augmentée pour la simulation; Logiciels de simulation; Logiciels de réalité virtuelle à des fins de simulation; Logiciels de simulation destinés à être utilisés dans des ordinateurs numériques; Logiciels de planification, y compris les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, les appareils d’enseignement et les simulateurs; Logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical; simulateurs médicaux. Les premiers s’adressent par analogie tant au consommateur général, qui peut utiliser ces produits à des fins privées, qu’aux acheteurs professionnels qui peuvent les utiliser dans leur entreprise ou leur industrie. Le degré d’attention de ces groupes d’acheteurs est normal pour le consommateur général et généralement accru pour les consommateurs professionnels. Le deuxième groupe s’adresse aux milieux scientifiques et médicaux. En règle générale, leur niveau d’attention est élevé.
19 Les services contestés compris dans la classe 42 s’adressent principalement à des professionnels de la santé faisant preuve d’une attention accrue, qui ont intérêt à simuler des traitements médicaux et des opérations chirurgicales. De même, le service, formulé de manière ouverte, de développement de programmes d’ordinateur pour la simulation, qui n’est pas directement l’expression d’une appartenance concrète au marché, s’adresse également à des professionnels qui peuvent développer de tels ordinateurs pour eux-
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7 mêmes. Le degré d’attention à l’égard de ce service est généralement élevé.
20 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28].
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la demande de marque provient de la langue anglaise, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder en premier lieu sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit en particulier des consommateurs de Malte et d’Irlande.
Absence de caractère distinctif
22 Le signe demandé se compose de la combinaison verbale «Tomorrow’s Patienten».
23 La demanderesse et l’Office s’accordent pour considérer que cette expression peut être traduite dans la langue de procédure par «le patient de demain». En tout état de cause, ce n’est pas cette traduction qui constitue le fondement de l’appréciation du caractère distinctif de la demande, mais la manière dont la demande est perçue par le consommateur anglophone pertinent.
24 Le dictionnaire universel Collins Dictionary, dont les mentions relatives aux termes «tomorrow»( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tomorrow )et «patient» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/patient https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/patient) font partie des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont connus de tous ou qui peuvent être tirés de sources généralement accessibles (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31; 23/11/2015, T- 766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36), confirme la signification commune de la demande.
25 La demanderesse estime toutefois que «Tomorrow’s patient» est un néologisme ou un terme fantaisiste.
26 On ne saurait la suivre. Au contraire, «Tomorrow’s patient» est une expression anglaise grammaticale et orthographiquement correcte, dans laquelle la forme génitive du mot «tomorrow» est associée au substantif «patient». Il s’agit d’une combinaison absolument usuelle de deux composantes, prévue par les règles de la langue anglaise, dont le contenu sémantique composé correspond entièrement et
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8 directement à la juxtaposition des significations respectives des différents composants.
27 L’argument selon lequel «Tomorrow’s patient» n’est pas une dénomination traditionnelle pour des produits logiciels et des services liés à des logiciels n’est pas non plus pertinent. Ainsi, le critère de rejet d’un signe comme dépourvu de caractère distinctif est sa capacité, ou l’absence de celle-ci, à permettre au consommateur, lors d’une acquisition ultérieure, de faire le même choix que s’il a fait une expérience positive ou négative avec les produits et/ou les services désignés par le signe (point 10). Un signe est dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il décrit exclusivement les produits et/ou services qu’il désigne, mais également lorsqu’il ne permet pas au consommateur, pour une autre raison, d’attribuer des produits et/ou des services à un fabricant déterminé afin de répéter une transaction commerciale positive. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le signe constitue une dénomination usuelle dans le commerce ou le marché ou est perçu comme promotionnel et purement élogieux ou comme un simple message objectif.
28 En particulier, l’absence de caractère distinctif peut être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message purement objectif que le public pertinent percevra principalement comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15.
29 En l’espèce, la demande de marque se limite à un message purement objectif sur la destination et la destination des produits et services.
30 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical et des simulateurs médicaux destinés expressément à être utilisés dans le domaine médical. Même pour les produits restants (appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Logiciels informatiques; Logiciel de réalité augmentée pour la simulation; Logiciels de simulation; Logiciels de réalité virtuelle à des fins de simulation; Logiciels de simulation destinés à être utilisés dans des ordinateurs numériques; Logiciels de planification) en raison des formulations ouvertes, une telle utilisation ne peut être exclue (par analogie 20/11/2024, T-68/24, woodexpert, EU:T:2024:847, § 27). La demanderesse affirme en outre elle-même que la «demande de marque vise exclusivement à préciser l’image virtuelle d’interventions médicales» (page 2 des observations du 7 octobre 2024).
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9
31 Il en va de même pour les services contestés compris dans la classe 42 Développement de programmes informatiques pour la simulation de traitements médicaux; Mise au point de programmes informatiques pour la simulationd’opérations, dont certains sont explicitement rattachés au domaine médical. Les autres services (développement de programmes d’ordinateur pour la simulation) ne peuvent être exclus d’une utilisation médicale en raison de leur formulation ouverte (analogue 20/11/2024, T-68/24, woodexpert, EU:T:2024:847, § 27).
32 Dans l’ensemble, tous les produits litigieux compris dans la classe 9, à savoir les logiciels, d’une part, et les appareils, d’autre part, ainsi que tous les services litigieux compris dans la classe 42, peuvent être classés dans le domaine médical.
33 La référence à l’avenir contenue dans la demande de marque, à savoir que les produits et services sont destinés ou aptes au «patient de demain» («Tomorrow’s patient»), est comprise par le public pertinent comme un message purement objectif sur la destination des produits et services. En outre, le signe doit être compris que les produits et services litigieux ne sont pas des produits et services qui répondent uniquement aux normes et exigences actuelles et correspondent donc, au mieux, à l’état actuel de la technique. Au contraire, les produits et services litigieux sont déjà adaptés aux besoins (potentiels) des patients de bonne santé, c’est-à-dire futurs. Cela implique une prudence particulière de la demanderesse de la marque et la disponibilité de produits et de services si modernes et tournés vers l’avenir qu’ils répondent même aux exigences des patients de bonne foi. Les produits et services désignés par la demande d’enregistrement reflètent donc une connaissance du marché et une capacité d’innovation si solides de la titulaire de la marque qu’elle peut prévoir ce que les patients souhaitent ou auront besoin à l’avenir. Dans le même temps, la demande de marque de la demanderesse atteste de l’esprit technologique et de la compétence pour répondre à ces besoins (potentiels). À cet égard, le signe agit donc exclusivement comme un message publicitaire élogieux et non comme une indication de l’origine commerciale.
34 La demande de marque est donc, d’une part, un message purement objectif sur la finalité des produits et services et, d’autre part, un message purement élogieux dans le contexte des produits et services litigieux. En outre, étant donné qu’il s’agit simplement d’une expression anglaise grammaticale et orthographiquement correcte du langage quotidien, la demande d’enregistrement ne fournit au public concerné aucun élément susceptible d’être compris comme une indication d’origine.
35 L’utilisation de la demande de marque sur son site Internet, que la demanderesse a déjà commencée, ne fait que confirmer ce qui
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10 précède, mais n’est pas déterminante pour refuser le signe comme étant dépourvu de caractère distinctif.
36 La demanderesse affirme que les preuves d’Internet figurant dans la décision attaquée ne concernent pas le public pertinent en l’espèce, c’est-à-dire (selon la demanderesse) exclusivement un public spécialisé. Toutefois, les produits et services s’adressent également au grand public (point 16). En outre, le grand public comprend également le public spécialisé ciblé auquel se réfère la demanderesse.
37 Par souci d’exhaustivité, nous renvoyons aux autres références de la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de marque (consultée par le rapporteur le 12 mai 2025). Là encore, l’expression «Tomorrow’s patient» est utilisée comme simple message objectif concernant la destination des produits et services («pour le patient de demain») ou, de manière purement promotionnelle, comme une indication de la vision et de l’orientation future des entreprises concernées:
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11
38 Ces références ne servent qu’à illustrer des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui peuvent être connus de toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004-, T 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Il n’est donc pas nécessaire de donner une nouvelle occasion à la demanderesse de présenter ses observations sur ce point.
39 Enfin, le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance et/ou de destination pertinente pour son souhait d’acquérir, mais uniquement un message publicitaire ou objectif. Ils ne s’abstiennent pas d’examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ou de le mémoriser en tant que marque (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
40 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est refusée à l’enregistrement pour les produits et services litigieux dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
41 Le recours est non fondé.
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12
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
P.o. M. Chaleva
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