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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019165597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019165597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 03/07/2025
Cynaida Rank 77 Camden Street Lower Dublin, D D02 XE80 IRLANDA
Demande n°: 019165597
Votre référence:
Marque: Crafter Journal
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Cynaida Rank 77 Camden Street Lower Dublin, D D02 XE80 IRLANDA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 10/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 41 Services d’édition en ligne; Fourniture de publications en ligne; Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; Édition; Services d’édition; Édition électronique; Services de divertissement en ligne; Services d’édition numérique en ligne; Publication en ligne de livres et de revues électroniques; Fourniture de publications électroniques en ligne; Publication en ligne de revues; Fourniture de publications électroniques en ligne; Publication électronique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un journal, un magazine ou un périodique destiné aux personnes qui pratiquent des activités artisanales.
• Les significations susmentionnées des mots «Crafter Journal», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes: informations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
extrait du dictionnaire Collins le 07/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crafter et informations extraites du dictionnaire Collins le 07/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/journal.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services contestés de la classe 41, à savoir divers types de publication (par exemple, services de publication en ligne ; services de publication numérique en ligne ; publication de livres et de revues électroniques en ligne) ainsi que des services de divertissement en ligne (ces derniers pouvant inclure l’offre de revues), le signe informe qu’ils concernent la publication ou l’offre d’un journal, d’un magazine ou d’un périodique pour les artisans, c’est-à-dire les personnes qui font des travaux manuels. Par conséquent, le signe décrit le type, la finalité ainsi que les clients cibles des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations concernant les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dans le délai imparti.
Il n’a soumis sa réponse que le 11/04/2025, dans laquelle la position de l’Office a été confirmée (c’est-à-dire l’acceptation du rejet partiel). Le demandeur a mentionné que la demande « peut être poursuivie pour les services restants, à savoir dans la classe 16 : Matériaux pour travaux manuels en papier ; Articles de découpage en papier ; Papier d’art ; Œuvres d’art en papier ; Agrafeuses pour papier ; Papier de calligraphie ; Papier (ciré -) ; Agrafes en papier ; Articles de papeterie en papier ; Papier pour travaux manuels ». Le demandeur a demandé l’omission des services de la classe 41.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
La demande du demandeur n’était pas claire, directe et inconditionnelle. Par conséquent, l’Office rend la présente décision et confirme en pratique la position suggérée par le demandeur.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019165597 est par la présente partiellement rejetée :
Classe 41 Services de publication en ligne ; Fourniture de publications en ligne ; Publications électroniques en ligne
Page 3 sur 3
publication de livres et de périodiques ; édition ; services d’édition ; édition électronique ; services de divertissement en ligne ; services d’édition numérique en ligne ; publication de livres et de revues électroniques en ligne ; fourniture de publications électroniques en ligne ; publication en ligne de revues ; fourniture de publications électroniques en ligne ; publication électronique.
Elle peut être poursuivie en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 16 Matériaux pour l’artisanat en papier ; artisanat de découpe de papier ; papier d’art ; œuvres d’art en papier ; agrafeuses pour le papier ; papier de calligraphie ; papier (ciré) ; agrafes en papier ; articles de papeterie en papier ; papier artisanal.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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