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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2020, n° R2003/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2003/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 mai 2020
Dans l’affaire R 2003/2019-1
BARRY CALLEBAUT AG Westpark, Pfingstweidstrasse 60
8005 Zurich
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Hollerallee 73, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 452 154 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/05/2020, R 2003/2019-1, MADE FROM COCOA COCOA BEANS No COLOR ajouté NO BERRY FLAVOR ajouté (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 novembre 2018, Barry Callebaut AG (ci-après l’ «enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30 — Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, boissons et additifs alimentaires à base de cacao ou essentiellement à base de cacao; chocolat, préparations au chocolat prémélangées; fondants; pâte de chocolat; revêtements en chocolat et nappages; sauce dessert; massepain; décorations à base de chocolat à usage alimentaire; décorations à base de sucre à usage alimentaire; glaces comestibles; fourrages à base de chocolat; nappages au chocolat; pâtes de sucre;
Classe 41 — Conduite de cours, ateliers, séminaires et démonstrations dans le domaine alimentaire et dessert de décoration, de cacao et de chocolat, de boulangerie et de gastronomie, à savoir le développement de personnel technique et professionnel par le biais de formations; divertissement; des activités culturelles; tous les services précités sont également fournis par le biais de l’internet et du logiciel d’application.
2 Le 4 mars 2019, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 15 mars 2019, l’examinatrice a soulevé une objection au motif que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le consommateur moyen anglophone comprendra le signe comme signifiant «MADE FROM ruby COCOA BEANS NO COLOR ajoutés NO BERRY
FLAVOR ajouté» (la traduction des termes dans la langue française a été fournie)
«Après de la nuance, du lait et du blanc, le chocolat est le chocolat le plus sensationnel découverte au cours des 80 dernières années. La rubis est effectivement une toute nouvelle expérience dans le domaine du chocolat
3
considérée comme un cadeau de nature. Sa couleur est un ruin pétillant et son goût intense est clouté avec des notes fraîches et mandantes, sans une quelconque amertume. Ce chocolat a été réalisé avec la plus grande vigilance avec les fèves de cacao sans addition d’agents colorants ou d’aromates de fruits.», comme il ressort des sites web suivants: Https://ruby- rubina.carma.ch/assets/Downloads/RZ-CARMA-Flyer-Ruby-210x297-
F.pdf ; https://www.carrefour.fr/p/chocolat-aux-feves-de-cacao-ruby-kit-kat-
7613036544375 ; https://www.cuisineaddict.com/blog/le-chocolat-rubis-le-
4eme-chocolat-est-la/ . Ces sites web mentionnent que le chocolat rose existe depuis les années 1980, et il est fabriqué à base de fèves de cacao naturelles.
Le rube est un type de fèves de cacao de couleur rose, «color», provenant notamment de la côte de l’ivoire, de l’Équateur et du Brésil.
Dès lors, la marque fournit des informations concernant la nature, la qualité et la destination des produits et services, à savoir le fait que les produits compris dans la classe 30 sont basés sur du cacao ou du chocolat, produits avec ou contenant du fèves de cacao, et sans «couleur» ou «savaromatisor» ajoutée, et sont ainsi plus sains et plus naturels.
Les services de la classe 41 ont pour usage des produits de chocolat du cacao.
Le signe ayant une signification descriptive évidente, il est également dépourvu de caractère distinctif. Les éléments figuratifs confèrent une certaine stylisation mais sont négligeables et ne peuvent pas conférer à la marque un quelconque caractère distinctif. Il s’agit simplement d’un sceau contenant des éléments verbaux descriptifs et des fèves de cacao. Ces éléments ne présentent aucun élément qui pourrait permettre à la marque de fonctionner comme une marque mais renforce plutôt l’idée qu’il s’agit de fèves de cacao. Dans son ensemble, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 23 mai 2019, la demanderesse a présenté des observations, qui peuvent être résumées comme suit:
Il n’est pas contesté que les éléments verbaux sont descriptifs. L’Office souligne à juste titre que chacun de ces éléments est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que les consommateurs anglophones verront sans hésitation un message descriptif.
Toutefois, la marque contestée, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif. La marque ne contient pas uniquement des éléments verbaux. Elle contient une étiquette non agonale, une disposition graphique spéciale d’une forme inhabituelle qui rappelle très peu l’illustration simplifiée des contours externes d’une fleur («fleur»). Il ne s’agit aucunement d’un emblème circulaire ni d’un motif géométrique.
Cette marque contient également l’illustration graphique abstraite d’un fèves de cacao dans le tiers supérieur du dessin ou modèle, une combinaison d’éléments verbaux descriptifs au milieu du tiers de la marque et d’autres messages descriptifs compris dans la troisième partie de la marque.
4
Il en découle un aspect général que le consommateur peut mémoriser en raison des éléments structurels et de l’agencement des différents éléments.
Même si les éléments verbaux sont descriptifs tels qu’indiqués par l’Office, La marque dans son ensemble est imaginative, précisément parce que les éléments graphiques n’ont pas de lien évident avec les messages transmis par les éléments verbaux.
5 Le 23 juillet 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après «la décision attaquée») par laquelle il refusait totalement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et du règlement (CE) no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le point de vue de la demanderesse selon lequel les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas négligeables ne saurait être retenu.
Il n’y a pas d’élément frappant, aucune combinaison inhabituelle de mots ou éléments grammaticalement erronés dans le signe permettant de trancher les termes suffisamment du langage courant et de créer un impact réel sur les consommateurs.
Si l’originalité du signe ne constitue pas une condition de son caractère enregistrable, la jurisprudence reconnaît qu’un signe constitué par des dessins simples ou des éléments figuratifs simples évoquant un terme (des fèves de cacao) reproduits à des moments différents et de nombreuses tailles, comme dans la marque en cause, ne transmet pas de message concernant l’origine commerciale du produit. Il ne se souviendra pas du signe et ne la considérera pas comme une marque, mais comme un élément décoratif (12/09/2007, T-
304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22).
Le message véhiculé par l’expression « MADE FROM COCOA BEANS NO COLOR ajoutés NO BERRY FLAVOR ajoutés» ne déclenche aucun processus cognitif. Aucune opération mentale n’est nécessaire pour traiter et comprendre les informations ou la signification des mots. Les termes sont simples et conformes aux règles de grammaire anglaise. Par conséquent, cette expression ne peut constituer une marque puisque les consommateurs ne voient pas le signe comme une indication de l’origine commerciale permettant d’identifier les produits de la demanderesse et de les distinguer de ceux d’une autre entreprise. L’absence de caractère distinctif du signe découle de la simple conclusion selon laquelle le signe en cause n’est pas fantaisiste.
6 Le 9 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 2 octobre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une modification de la langue de procédure en anglais. Le 15 octobre 2019, le
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demandeur a été informé que la langue de procédure était devenue l’anglais et a été invité à déposer une traduction de l’acte de recours.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours déposé en anglais, ainsi qu’une traduction en anglais du recours, ont été reçus le 22 novembre 2019.
Motifs du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Il n’est pas nécessaire de conserver gratuitement la combinaison figurative spécifique des éléments verbaux et figuratifs, déposée en tant que marque. Le fait que le signe contient des mots courants de la langue anglaise, qui, en soi, peuvent avoir un contenu descriptif, lorsqu’il est considéré individuellement, ne suffit pas à refuser la protection au signe dans son ensemble. La combinaison inhabituelle des composants de la marque ne donne pas lieu à un contenu sémantique qui est descriptif sans ambiguïté mais reste au mieux un message ambigu, simplement suggestif.
La séquence de mots «MADE FROM COCOA BEANS NO COLOR ajoutés NO BERRY FLAVOR ajouté» a effectivement emprunté la langue anglaise.
Cependant, la combinaison inhabituelle ne contient pas de contenu descriptif sans ambiguïté mais peut être traduite de manière erronée par une interprétation. Les milieux commerciaux intéressés n’attribueront pas à ce signe composé à plusieurs mots une signification descriptive au regard des produits revendiqués. La séquence verbale ne véhicule pas la signification retenue par l’examinateur, mais nécessite une interprétation de l’ordre écrit avec ce que les consommateurs peuvent associer par interprétation à la marque.
La marque ne demande pas de protection pour les fèves de cacao comprises dans la classe 31, mais pour une gamme de produits fabriqués à partir de fèves de cacao. Le cacao augmente sur son arbres à base de cacao et a sur la taille et la forme d’un boule de rugby. Ils contiennent des fèves de cacao en forme d’amande.
Contrairement à ce qu’estime l’examinateur, la marque n’ est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour que la marque soit distinctive, il suffit qu’elle permette de distinguer les produits revendiqués; cette exigence est satisfaite.
La demanderesse ne conteste pas que le signe comprend les termes anglais «MADE FROM COCOA BEANS», d’une part, et «NO COLOR ajouté NO BERRY FLAVOR ajoutés», d’autre part. Les termes anglais «MADE FROM» et «NO COLOR ajoutés NO BERRY FLAVOR ajouté» sont facilement compris comme des termes descriptifs. Toutefois, il convient
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d’apprécier l’impression d’ensemble produite par le signe en ce qui concerne spécifiquement les produits revendiqués.
L’étiquette est inhabituelle pour les produits en cause, qui ne sont pas du «ruby COCOA BEANS». Les milieux commerciaux concernés ne associerait pas mentalement la marque à une certaine caractéristique des produits ainsi étiquetés. Le contenu informatif est suffisamment vague et ne peut transmettre aucun message objectif vague. Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre la marque et les produits en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
L’ordre des mots est inventé librement. Bien que de façon linguistique, il s’agit d’une désignation inhabituelle en ce qu’elle ne fournit pas d’informations compréhensibles sur les caractéristiques des produits. Le «ruby COCOA BEANS» n’est pas un terme botanique technique.
Même si l’ajout des mots «MADE FROM COCOA BEANS NO COLOR ajoutés NO BERRY FLAVOR ajoutés» serait associé à un haricot de cacao rouge, quelle qu’en soit l’expression, le terme global ne serait pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits spécifiquement revendiqués. Les milieux commerciaux pertinents ne percevraient pas le signe comme une indication de caractéristiques des produits revendiqués. Tout au plus comprendrait l’élément verbal comme un ruby — la pierre rouge et considérerait comme un signe fantaisiste d’identifier les produits comme provenant d’une source spécifique.
Cela est d’autant plus vrai, compte tenu des éléments figuratifs de la
marque . Le simple fait que des éléments, analysés séparément, sont individuellement dépourvus de caractère distinctif ne signifie pas que leur combinaison ne saurait avoir un tel caractère. Cependant, si seul un des composants d’une marque complexe est en lui-même distinctif, la marque dans son ensemble est distinctive afin de l’enregistrement; elle n’a pas d’incidence sur le fait que les autres éléments sont dépourvus de caractère distinctif.
L’examinateur se contente de citer les principes de droit mais n’a pas appliqué ces principes aux circonstances particulières du cas d’espèce. Elle aurait dû d’abord analyser les différents éléments de la marque, puis à évaluer l’impression d’ensemble produite par la marque complexe telle que perçue par le public pertinent pour les produits. En l’espèce, les éléments graphiques de la marque possèdent déjà un minimum de caractère distinctif.
Par conséquent, la marque figurative peut être enregistrée dès lors qu’elle ne fait pas partie du domaine public des produits en cause, mais est dotée du
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caractère distinctif requis, étant donné qu’elle est plus que la simple somme de ses parties. Il n’y a aucune raison de conserver la marque à titre gratuit.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Toutefois, le recours n’est pas fondé. La marque demandée a été, à juste titre, refusée, pour les produits et services demandés, comme étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du règlement dispose que l’article 7, paragraphe 1, du règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Selon une jurisprudence constante, une marque revêt un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, si cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23 et jurisprudence citée).
14/02/2019 T-123/18, marque figurative représentant un cœur, EU:T:2019:95, §
13).
14 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits concernés (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou de ces services
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
24 et la jurisprudence citée).
16 Comme il est établi dans la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de celle -ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments (06/11/2007,
T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 32).
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17 Ainsi, l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs éléments, considérée isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, §
41).
18 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différentes caractéristiques utilisées par cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577, § 39; 25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82 ; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
Public pertinent
19 Il n’est pas contesté que, comme la marque demandée contient des mots de la langue anglaise, l’existence de motifs absolus de refus de la marque figurative demandée doit être appréciée au regard de la perception qu’a le public anglophone de l’Union européenne.
20 La demande vise le cacao, sous différentes formes, ainsi que sur les produits à base de cacao (essentiellement du chocolat, sous différentes formes) ou bien transformés pouvant contenir ou avoir été parfumés. Le consommateur moyen achètera ces produits qui sont des produits bon marché d’alimentation de consommation courante, rapidement et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes,
EU:T:2014:72, § 30-31). La marque désigne également des services éducatifs et de divertissement dans le domaine de la boulangerie et de la gastronomie également fournis sur l’internet, qui traitent principalement des consommateurs moyens faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
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La marque demandée
21 Le signe demandé est un pictogramme situé dans un cadre extérieur irrégulier et dont les détails figurent généralement sur l’emballage du produit. La partie supérieure contient deux fèves de cacao en forme d’amande, la partie médiane contient l’inscription «MADE FROM COCOA BEANS», la partie inférieure contient les indications «COLOR ajouté» et «NO BERRY FLAVOR ajoutés».
22 Selon une jurisprudence constante, le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si le signe permet, intrinsèquement, aux consommateurs pertinents de le retenir en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits en cause (09/10/2002, T-36/01, Glass pattern,
EU:T:2002:245, § 26, confirmé par 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
23 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que le signe puisse permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services qu’il désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (06/11/2014, T-53/13, DEVICE OF LIINE WHICH SLANTS AND CURVES, EU:T:2014:932, § 69; 10/12/2015, T-615/14, MARCA
FIGURATIVA en negro, EU:T:2015:952, § 26, et la jurisprudence citée).
24 En ce qui concerne les éléments verbaux, la mise à disposition de la marque demandée indique clairement que la marque comprend trois indications différentes: «MADE FROM COCOA BEANS», «NO COLOR ajouté» et «NO
BERRY FLAVOR ajouté». Toutes ces indications sont parfaitement claires et ne font l’objet d’aucune interprétation.
25 En particulier, selon les sites Internet fournis par l’examinatrice, dans la première lettre d’objection, «Ruby Cocoa» est un type de cacao en couleur rose «color», dérivé de Ruby cacao, provenant notamment de la côte de l’ivoire, de l’Équateur et du Brésil. Les graines de rubis naturelles sont utilisées pour produire, par exemple, du chocolat au rose, qui est un autre type de chocolat, qui existe depuis les années 1980, comme le noir, le lait ou le chocolat blanc, qui existent pendant beaucoup de temps.
26 Le demandeur ne peut pas non plus sérieusement contester le fait que les indications «MADE FROM fabriqué par COCOA BEANS», «NO COLOR
10
ajouté» et «NO BERRY FLAVOR ajoutés» constituent une série d’indications purement descriptives des produits et services demandés.
27 Les produits compris dans la classe 30 sont principalement du cacao sous diverses formes, à savoir entre des produits à base de cacao (essentiellement du chocolat, sous des formes diverses) ou des produits transformés qui peuvent contenir du cacao en tant que ingrédient de base ou être du cacao. Les éléments verbaux de la marque contiennent simplement des informations selon lesquelles ces produits sont des produits à base de cacao ou de chocolat contenant/issus de fèves de cacao, sans «couleur» ou «flavor» qui y est ajouté.
28 Pour les services d’enseignement et de divertissement dans le domaine de la boulangerie et de la gastronomie visés par la demande dans la classe 41, ces mots indiquent simplement que ces services utilisent des produits «élaborés avec du fèves de cacao» sans «couleur» ou «aromatisor» ajouté.
29 Dans l’ajout de ces trois indications descriptives, rien d’inhabituel ne peut être traduit de manière erronée par une interprétation» ou qui pourrait de toute façon ignorer le contenu non équivoque du contenu descriptif des trois éléments verbaux descriptifs de la marque demandée, à l’égard des produits et services en cause.
30 La demanderesse soutient que l’examinateur a conclu à tort que la marque
demandée était dépourvue de tout caractère distinctif, puisqu’elle n’a pas tenu compte de la marque dans son ensemble et n’a pas tenu compte des éléments figuratifs et du caractère inhabituel de la combinaison globale de la marque pour les produits et services en cause.
31 De l’avis de la demanderesse, les éléments figuratifs de la marque sont, en eux- mêmes, distinctifs. À cet égard, elle souligne que les fèves ne constituent pas une représentation réaliste et ne représentent pas les produits et services en cause. La représentation n’est pas une forme géométrique simple et le signe dans son ensemble n’est pas commun aux produits.
32 En ce qui concerne la représentation stylisée de deux fruits dérivés du cacao, aucune imagination ou réflexion poussée n’est nécessaire pour que les consommateurs perçoivent cette représentation comme une représentation très réaliste de deux fruits dérivés du cacao, dont l’un est représenté avec ses haricots.
33 Eu égard au fait que les produits à base de cacao/chocolat ou aromatisés compris dans la classe 30 sont communément associés à l’image de cacao, il est peu probable que le consommateur moyen interprète la représentation stylisée de cacao avec fèves comme une image de fantaisie.
34 Les éléments courants en rapport avec les produits visés ne peuvent être enregistrés. Les fruits et haricots du cacao représentés dans la marque figurative ne divergent pas de manière significative d’images de fruits/fèves noirs souvent
11
représentés sur l’emballage ou destinés à la commercialisation de produits à base de cacao et du chocolat vendus dans le cours d’une activité commerciale ordinaire. Ainsi, l’image de cacao et de haricots de la marque demandée sont de simples variantes des nombreux images qui sont habitués à voir sur l’emballage et
à la publicité et ne seront donc pas perçues comme surprenantes ou distinctives.
35 C’est d’autant plus le cas en l’espèce, où les images de fruits du cacao et de haricots présentent un lien direct avec les caractéristiques des produits; La perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une image liée à des caractéristiques d’un produit que dans le cas d’un mot ou d’une image qui n’a aucun rapport avec les produits. Les éléments figuratifs, combinés aux éléments verbaux, servent uniquement à informer les consommateurs des qualités des produits, à savoir que ces produits à base de cacao et de chocolat sont obtenus à partir de «fèves de cacao» sans «color» ou
«aromates» aromatisées.
36 La configuration d’ensemble de la combinaison des éléments graphiques et verbaux du signe est dépourvue d’originalité.
37 Le positionnement des différents éléments graphiques composant le signe est normal et attendu. L’élément central sera uniquement perçu comme une indication clairement descriptive, à savoir «MADE FROM RUby COCOA BEANS». Cet élément central apparaît en dessous d’une représentation légèrement stylisée de fruits du cacao et de haricots, ce qui renforce précisément l’importance de l’élément verbal descriptif. Les indications descriptives supplémentaires «NO COLOR ajouté» et «NO BERRY FLAVOR ajoutés» sont représentées dans une police de caractères plus petite dans la partie inférieure de l’étiquette.
38 De plus, l’élément arrondi à la forme irrégulière sera perçu comme une expression simple et banale, dépourvue de signification précise. Au contraire de sa forme ronde légèrement irrégulière, rappelait un cachet de qualité imimprimé sur de la cire ou un matériau similaire, comme ceux couramment utilisés sur différents produits pour attester de la qualité.
39 Dès lors, le signe dans son ensemble est une simple juxtaposition de mots descriptifs et graphiques dans un cadre légèrement irrégulier, dépourvue de tout caractère distinctif, rappelant un sceau de qualité.
40 Globalement, la marque en cause est une combinaison d’éléments descriptifs et non distinctifs. Les éléments graphiques n’interagissent pas de manière telle que l’impression globale pourrait être perçue comme n’étant rien de plus, mais banale. Le signe, dans son ensemble, n’est pas susceptible d’être mémorisé en tant que marque, c’est-à-dire comme un étiquetage distinctif pour les produits et services en cause;
41 Le signe dans son ensemble ne prime pas la somme de ses éléments non distinctifs, sans être accepté par l’usage, et permettre au groupe cible pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause et de les
12
distinguer des produits ou services d’autres entreprises. Par conséquent, dans l’ensemble, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif minimal.
42 Pour toutes ces raisons, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
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