Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003230294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 294
Guizhou Shengmeng E-Commerce Co., Ltd., n° 3, Xiaodanjiang Group 3, Qiandongnan Prefecture, 557200 Pingyang Township, Rongjiang County, Guizhou, Chine (opposante), représentée par Zeller & Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dorian Becker, Münchener Str. 15, Francfort-sur-le-Main, Allemagne (demandeur). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 294 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 14/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 079 « DAKEPOLE » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 20. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « DAKEPOLE » (marque verbale) prétendument utilisée en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont subordonnés aux exigences suivantes:
Décision sur opposition n° B 3 230 294 Page 2 sur 4
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, d’une portée qui n’est pas seulement locale, avant le dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées. Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposant « […] de fournir à [l’EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […] mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale,
Décision sur l’opposition n° B 3 230 294 Page 3 sur 4
celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette disposition supplémentaire. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du règlement délégué).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection, visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, l’opposant doit présenter des preuves appropriées de la satisfaction des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve ni d’aucun argument concernant le contenu du droit national pertinent. En outre, l’opposant n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué, pour l’identification du contenu du droit national pertinent.
Le 04/02/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 09/06/2025.
L’opposant n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par lui, à savoir la marque non enregistrée « DAKEPOLE » (marque verbale), dans les États membres pertinents de l’UE, à savoir l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France. L’opposant n’a pas non plus fourni d’informations sur le contenu éventuel du droit invoqué ni sur les conditions à remplir pour qu’il puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des législations des États membres pertinents de l’UE revendiqués par l’opposant.
Par conséquent, l’une des exigences nécessaires mentionnées ci-dessus n’étant pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir et il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions restantes.
Partant, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 230 294 Page 4 sur 4
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, la partie requérante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Dzintra BRAMBATE CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chocolat ·
- Cacao ·
- Boulangerie ·
- Service ·
- Marque ·
- Video ·
- Consommateur ·
- Sucre ·
- Produit ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Produit ·
- Demande ·
- Délai ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Verre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Berlin ·
- Porcelaine
- Service ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Réseau informatique ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Fourniture ·
- Produit
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Identique ·
- Machine ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Banane ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Facture ·
- Fruit frais ·
- Fruit ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation
- Logiciel ·
- Système ·
- Cyber-securité ·
- Électronique ·
- Matériel informatique ·
- Réseau ·
- Produit ·
- Accès ·
- Service ·
- Marque
- Plat ·
- Fruit ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Fromage ·
- Boisson ·
- Viande ·
- Yaourt ·
- Légume
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Produit ·
- Recours ·
- Construction métallique ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Distinctif
- Marque ·
- Service ·
- Formation ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Descriptif ·
- Classes ·
- Signification ·
- Union européenne
- Architecture ·
- Bulgarie ·
- Traduction ·
- Organisation ·
- Opposition ·
- Magazine ·
- Conférence ·
- Architecte ·
- Marque postérieure ·
- Accord de coopération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.