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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° R1870/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1870/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 31 janvier 2020
Dans l’affaire R 1870/2019-1
Nostalgic-Art Merchandising GmbH Dans la salle des cantons
La tour de bore 156
13507 Berlin Allemagne Demanderesse en nullité/ Allemagne
requérante
représentée par BRP Renaud und Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwalt, Beethovenstraße 12-16, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre;
Tempting Brands Netherlands BV De Smalle Zijde 3
3909 LL Veenendaal Titulaire/ Pays-Bas
défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 15255 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1269032)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par Ph. von Kapff en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/01/2020, R 1870/2019-1, ROUTE 66 (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Le 19 juillet 2015, Tempting Brands Netherlands BV (ci-après la «titulaire de l’IR») a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international pour la marque figurative
(«l’IR») pour les produits et services suivants après restrictions du 15 janvier 2016 et du 26 février 2018:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
Dentifrices;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques médicaux; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments de babyne; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents, pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides;
Classe 6 — Métaux universels et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Armoires d’argent; Minerais;
Classe 8 — Outils et appareils actionnés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Mécanismes pour appareils à prépaiement;
3
Caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs; Logiciels informatiques; Appareils extincteurs;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
Classe 12 — Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 15 — Instruments de musique;
Classe 16 — Papier, carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux malléables; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Types d’imprimantes; Clichés;
Classe 17 — Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica; Matières plastiques extrudées destinées à la production; Matériaux d’emballage, d’étanchéité et d’isolation; Tuyaux flexibles non métalliques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux et peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; constructions transportables (non métalliques); Monuments non métalliques;
Classe 20 — Meubles, miroirs, cadres d’images;
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Peignes et éponges; Brosses et pinceaux [à l’exclusion des brosses pour la peinture]; Matériel de brosserie; Les nettoyants et les outillages; Laine d’acier; Verre brut ou partiellement travaillé, à l’exclusion du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 22 — Cordages, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); Matériaux de rembourrage et de rembourrage (à l’exclusion des matériaux en caoutchouc ou en matières plastiques); fibres discontinues brutes;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit; Nappes de table;
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 26 — Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons, crochets et œillets, aiguilles; fleurs artificielles;
Classe 27 — Tapis, placards, nattes, linoléum et autres revêtements de sol pour sols existants;
Revêtements muraux, autres qu’en matières textiles;
Classe 28: jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Oeufs; Lait et produits laitiers. Huiles et graisses comestibles;
4
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioka et Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces alimentaires; Le sucre. Poudre pour boulangerie;
Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments et condiments); Épices; Glaces réfrigérées;
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières), à l’exception de l’absinthe, de l’anis et de la liqueur à base d’anis ainsi que des amers;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises;
Travaux de bureau;
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Classe 38 — Télécommunications;
Classe 41 — Éducation; La fourniture d’une formation; Divertissement; activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;
Classe 43 — Services de restauration temporaire; Hébergement temporaire d’invités;
Classe 44 — Services médicaux; services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services agricoles, horticoles et sylvicoles.
La titulaire de l’IR n’a pas utilisé de couleurs.
2 Le 16 octobre 2015, l’enregistrement international a été republié par l’Office et, le 17 août 2016, l’IR s’est vu reconnaître les mêmes droits qu’une marque de l’Union européenne.
3 Le 18 juillet 2017, la société nostalgic-Art Merchandising GmbH (ci-après la
«demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
4 Par décision du 21 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
5 Le 21 août 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu dans le délai imparti.
6 Le 7 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 21 octobre 2019 ou avant cette date, et que le recours pouvait donc être rejeté comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse en nullité pour présenter ses observations sur cet état de la situation.
7 Aucune observation n’a été présentée.
5
8 Le 22 janvier 2020, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité qu’aucune observation n’avait été présentée sur la communication du 7 novembre 2019 et que le recours avait été transmis à la chambre en vue d’une décision sur la recevabilité.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse en nullité par télécopie le 21 juin 2019. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai officiel pour le dépôt de la motivation écrite a expiré le 21 octobre 2019.
11 Aucune motivation écrite n’a été déposée auprès de l’Office.
12 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours est réputé déposé hors délai et le recours est rejeté comme irrecevable.
Coûts
13 La demanderesse en nullité, dont le recours est rejeté comme irrecevable, est considérée comme la partie perdante à la procédure au sens de l’article 109 du RMUE et doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci ont effectivement été exposés. Or, la titulaire de l’EI n’a pas supporté de frais de procédure à ce stade précoce de la procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer les frais de représentation à rembourser dans la présente procédure. En revanche, la décision sur les dépens de la décision attaquée est maintenue.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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