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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2024, n° R0984/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0984/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 novembre 2024
Dans l’affaire R 984/2024-2
Alejandro Suarez
Wackenberg 1
66879 Steinwenden
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par LermerRaible Patent- u. Rechtsanwalts PartGmbB, Nove Haus — Office des dessins ou modèles Luise-Ullrich-Str. 14, 80636 München (Allemagne)
contre
OTSU GROUP, SL
C/MARQUÉS DE DOS AGUAS N°7, 3D
46002 VALENCE Espagne Opposante/défenderesse représentée par Adelaida Espinosa Cuartero, Calle Enric Valor, 2. CES 2-2consultée B,
03540 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 187 628 (demande de marque de l’Union européenne no 18 770 432)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2022, Alejandro Suarez (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Youre
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels utilitaires; Programmes utilitaires pour la réalisation de diagnostics de systèmes informatiques; Logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Enregistrements vidéo téléchargeables;
Programmes téléchargeables de jeux vidéo; Logiciels utilitaires téléchargeables; Jeux informatiques téléchargeables; Supports téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Porte-monnaie électronique téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la transmission de données; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels téléchargeables sur l’internet; Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; Logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; Logiciels de jeux; Jeux vidéo ille jeux informatiques intervienne sous la forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs;
Logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; Logiciels de réalité virtuelle; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Programmes utilitaires informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels téléchargés sur l’internet; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le domaine des jeux vidéo.
Classe 36: Consultationen matière financière; Transactions financières par le biais de chaînes de blocs; Services de transactions financières; Collecte de fonds et parrainage financier; Organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; Services de
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monnaie virtuelle; Change de devises virtuelles; Échange financier de monnaie virtuelle; Services de transfert de devises virtuelles; Transfert électronique de devises virtuelles; Services de transfert de devises; Services financiers concernant les devises numériques; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Transfert électronique de fonds par le biais de la technologie des chaînes de blocs; Services d’agences de change de devises; Négociation de devises.
Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de divertissement consistant à mettre en relation des utilisateurs avec des jeux informatiques; Fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Fourniture de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; Programmation informatique de jeux d’ordinateur; Conception de ludiciels; Développement de logiciels de jeux informatiques; Développement de jeux vidéo et informatiques;
Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; Conception et développement de ludiciels; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; Développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; Certification de données par le biais de chaînes de blocs; Stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Services d’authentification d’utilisateurs par le biais de la technologie des chaînes de blocs; Une chaîne de blocs sous la forme d’un service interrogé BaaS délibéré; Programmation de ludiciels; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Services d’exploitation de cryptomonétaires;
Mise à disposition temporaire de logiciels de divertissement interactifs non téléchargeables; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’investissement non téléchargeables.
2 La demande a été publiée le 10 octobre 2022.
3 Le 7 janvier 2023, OTSU GROUP, SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 9.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 162 948
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VOUS ÊTES EN
déposée le 10 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des applications logicielles informatiques téléchargeables comprises dans la classe 9 et des services de télécommunications compris dans la classe 38.
6 Par décision du 11 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés compris dans la classe 9 au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits et services et le public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les produits sont, à tout le moins, similaires à des degrés divers et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Les signes
− Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur tous les aspects de la comparaison.
− Le signe contesté reproduit cinq des huit lettres de la marque antérieure dans le même ordre, et trois des lettres qui coïncident sont placées au début des deux signes, ce qui est susceptible de conduire les consommateurs à croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour le public pertinent pour l’ensemble des produits en cause, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Conclusion
− Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent anglophone.
7 Le 10 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juillet 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse n’est pas d’accord avec l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle l’opposition a été accueillie pour les produits contestés. En outre, elle souligne également que, lors de l’appréciation de la similitude des produits, la division d’opposition n’a pas tenu compte des différentes catégories de logiciels et soutient que les «publicationsélectroniques téléchargeables, relatives aux jeux et aux jeux de hasard» contestées; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le domaine des jeux vidéo; enregistrements vidéo téléchargeables; supports téléchargeables et modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles» ne sont pas des logiciels et sont donc différents.
− Les signes diffèrent également de manière significative sur les plans visuel et phonétique. En effet, le signe contesté se compose de trois mots différents, tandis que la marque antérieure ne comporte qu’une seule syllabe. En outre, la prononciation diffère également. Sur le plan conceptuel, «YOU ARE IN» est une phrase complète ayant une signification concrète, tandis que le signe contesté «Youre» n’a pas de concept.
− À la lumière de ce qui précède, la demanderesse affirme qu’il n’existe pas de risque de confusion et demande à la chambre de recours d’annuler la décision de la division d’opposition dans son intégralité.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel les marques antérieures sont protégées. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec les marques antérieures.
12 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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13 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
14 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
15 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, 522/11-, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/prestataire de services.
16 La similitude entre des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas
(02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 21).
17 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
18 Les produits contestés suivants doivent être comparés avec les produits et services suivants de la marque antérieure:
Classe 9: Logiciels utilitaires; Programmes Classe 9: applications logicielles utilitaires pour la réalisation de diagnostics informatiques téléchargeables de systèmes informatiques; Logiciels Classe 38: services de utilitaires, de sécurité et logiciels télécommunications cryptographiques; Programmes d’ordinateurs
téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Enregistrements vidéo téléchargeables;
Programmes téléchargeables de jeux vidéo;
Logiciels utilitaires téléchargeables; Jeux informatiques téléchargeables; Supports téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Porte-monnaie électronique téléchargeables; Logiciels téléchargeables
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pour la transmission de données; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels téléchargeables sur l’internet; Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; Logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux;
Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé;
Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles;
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; Logiciels de jeux; Jeux vidéo ille jeux informatiques intervienne sous la forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels de divertissement;
Logiciels de divertissement interactifs;
Logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels;
Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo;
Logiciels de réalité virtuelle; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Programmes utilitaires informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels téléchargés sur l’internet; Plates- formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le domaine des jeux vidéo.
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Demande de marque de l’Union européenne MUE antérieure contestée
19 Des produits ou des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits ou services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et-jurisprudence citée). En outre, il peut y avoir identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits et services se chevauchent.
20 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et qui n’a pas été contesté, logiciels d’utilité; Programmes utilitaires pour la réalisation de diagnostics de systèmes informatiques; Logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Programmes téléchargeables de jeux vidéo; Logiciels utilitaires téléchargeables; Jeux informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Porte-monnaie électronique téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la transmission de données; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels téléchargeables sur l’internet; Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; Logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; Logiciels de jeux; Jeux vidéo ille jeux informatiques intervienne sous la forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; Logiciels de réalité virtuelle; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Programmes utilitaires informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels téléchargés sur l’internet; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; Les applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations constituent un large éventail de logiciels enregistrés ou téléchargeables. En tant que tels, ces produits coïncident avec les applications logicielles informatiques de l’opposante, téléchargeables au moins en ce qui concerne leur nature, leur destination essentielle, leur fabricant, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces produits comparés sont au moins similaires.
21 La requérante fait valoir que les différences entre le fait que certains produits relevant de la classe 9 ne sont pas effectivement des logiciels n’ont pas été suffisamment prises en compte dans la décision attaquée, étant donné que les publications électroniques
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contestées, téléchargeables, relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le domaine des jeux vidéo; Enregistrements vidéo téléchargeables; Les supports téléchargeables sont des versions électroniques de supports traditionnels. Toutefois, la chambre de recours rejoint la décision attaquée sur le fait qu’il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sous la forme de publications électroniques au moyen d’appareils de lecture de tablettes et de smartphones au moyen d’applications logicielles (applications). Par conséquent, il existe un lien de complémentarité entre ces produits contestés et les applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante. Leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs sont généralement les mêmes. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires. La chambre de recours convient également que les modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles contestés sont similaires à un faible degré aux applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante dans la mesure où ces produits peuvent cibler les mêmes consommateurs et emprunter les mêmes canaux de distribution. En outre, il existe entre eux une complémentarité étant donné que les modèles peuvent être conçus pour être utilisés avec un logiciel spécifique.
Public pertinent
22 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
23 La marque antérieure est une MUE. Dès lors, le territoire pertinent pour ce qui est de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne. Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 56, 57, non publié). En outre, il suffit qu’une partie significative du public pertinent de cette partie de l’Union européenne puisse confondre l’origine des produits ou services.
24 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits/services visés par les marques antérieures que ceux visés par la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
25 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, en l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et
à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits et services achetés, ce qui n’a pas été contesté.
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Comparaison des marques
26 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci &bra; 28/02/2019,-505/17 P, SO’ BiO etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
27 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
28 Le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
30 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
31 La comparaison entre les signes doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande, qu’ils soient utilisés seuls ou conjointement avec d’autres marques ou indications (28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 95 et jurisprudence citée).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
Youre VOUS ÊTES EN
Marque antérieure Signe contesté
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11
33 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (06/06/2013-, 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
34 Étant donné que les signes se composent d’éléments verbaux compréhensibles pour la partie anglophone du public, la chambre de recours suivra la décision attaquée et concentrera la comparaison des signes sur ce public.
35 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, la marque antérieure se compose des éléments verbaux «YOU ARE IN». S’agissant de mots anglais, la marque fonctionnant comme une unité sémantique sera comprise comme désignant une personne ou une entreprise, en deuxième personne au singulier ou au pluriel, quelque part. Le degré de caractère distinctif est normal dans la mesure où le message véhiculé est plutôt vague sans décrire ni se rapporter directement aux produits en cause. Il est également vrai que «in» est parfois utilisé comme faisant référence à quelque chose de populaire ou à la mode, travaillant généralement comme un adjectif précédant les substantifs, mais il n’est généralement pas utilisé en relation avec des personnes dans ce contexte et dans cette structure.
36 Le signe contestése compose de l’élément verbal «Youre», qui, dans son ensemble, est dépourvu de signification. Toutefois, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il est probable qu’une partie non négligeable des consommateurs anglophones pertinents interprétera le signe comme une légère graphie déformée de «YOU’ re» étant donné que seule une apostrophe est manquante entre «U» et «R». La chambre de recours observe également que, conformément à la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (11/09/2024, T-603/23, KINGSBURY, EU:T:2024:609, § 32; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter, EU:T:2024:109, § 59; 23/02/2022, T-198/21, Code-X, EU:T:2022:83, § 24;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 et jurisprudence citée). Cet élément est distinctif car il est suffisamment vague et fait simplement référence à quelqu’un de deuxième personne au singulier est/existant.
37 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «YOU *
RE» et par leur sonorité. Les signes diffèrent par les quatrième, septième et huitième lettres de la marque antérieure, ainsi que par leur sonorité. Cela signifie que les signes coïncident par leurs trois premières lettres ainsi que par deux lettres supplémentaires.
En outre, les lettres divergentes occupent une position beaucoup moins importante, à savoir au milieu et à la fin de la marque antérieure.
38 Àcet égard, il est rappelé que ce qui importe le plus dans l’appréciation de la similitude visuelle entre deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (-06/04/2022, 516/20, QUEST 9/QUEX,
EU:T:2022:227, § 79 et jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes &bra; 22/09/2022, T-624/21, primagran (fig.)/PRIMA (fig.) et al., EU:T:2022:620, § 116;
27/04/2022, T-210/21, LOPEZ DE HARO (fig.)/Lopez de Heredia et al.,
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EU:T:2022:244, § 52 et jurisprudence citée; 02/03/2022, T-715/20, Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 70 et jurisprudence citée; 01/12/2021, T-359/20, Team bevarage/TEAM, EU:T:2021:841, § 96 et jurisprudence citée; 08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 66 et jurisprudence citée; 13/05/2020,
T-76/19, pontinova (fig.)/Ponti et al., EU:T:2020:198, § 43; 06/03/2019,-321/18,
NOCUVANT/NOCUTIL et al., EU:T:2019:139, § 68 et jurisprudence citée;
17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81, 83). En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cet élément est très pertinent en l’espèce en raison des lettres qui coïncident.
39 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Par conséquent, les deux signes seront associés au concept d’être, en deuxième personne, au singulier. Bien qu’il s’agisse d’un concept plutôt vague, cette coïncidence n’est, dans une mesure limitée, compensée que par le concept supplémentaire de «in» de la marque antérieure, qui est, en fait, tout aussi vague.
40 Dans l’ensemble, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Caractère distinctif de la marque antérieure
41 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public examiné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
42 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
43 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (15/09/2021-, 331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 62).
44 Le niveau d’attention du public pertinent (le grand public et le public professionnel) varie de moyen à élevé. Toutefois, en principe, ce public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même un public faisant preuve d’un niveau
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d’attention supérieur à la moyenne reste soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
45 Les produits sont, à tout le moins, similaires à différents degrés et les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur tous les aspects de la comparaison. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le signe contesté reproduit cinq des huit lettres de la marque antérieure dans le même ordre, et trois des lettres identiques sont placées au début des deux signes. Ceci a un impact important sur l’impression visuelle et phonétique produite par les signes qui, combinés au concept commun évoqué, sont susceptibles de conduire les consommateurs à croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
46 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie significative du public pertinent pensera que les produits similaires à différents degrés portant les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
47 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/11/2024, R 984/2024-2, Youre/YOU ARE IN
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