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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 019140821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019140821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/07/2025
WOOG & ASSOCIES Coralline Manier Galas 12 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 019140821 Votre référence: bysmartwallet Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: REGIE VILLES DE PROTECTION PAR LA CONSOMMATION 59 AVENUE MARCEAU F-75016 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 25/02/2025.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Cartes de fidélité codées; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés en tant que porte-monnaie électronique; Logiciel informatique utilisé en tant que moyen de paiement conçu pour protéger les consommateurs contre l’inflation; cartes de paiement codées.
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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affaires; Référencement de site web à but commercial ou publicitaire; Services de régie publicitaire; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); Publicité et marketing; Services de marketing; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence se rapportant à des actions sociales; Services de stratégie de communication publicitaire; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; Services d’édition publicitaire; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’intermédiation commerciale; Promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de programmes de cartes de primes de fidélité; Services de programmes de fidélité; organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de systèmes de primes promotionnelle; Promotion de vente de produits et de services de tiers, par un système de récompense en points d’achat pour l’utilisation de carte de crédit; Promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de programmes de cartes de réduction; gestion de primes promotionnelles, de réductions et de remises en argent (cashback) sur des produits et services pour le compte de tiers; organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de systèmes de primes promotionnelles; Promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes de ventes et d’incitations promotionnelles utilisant des points-épargne; gestion d’un programme de parrainage de tiers pour l’adhésion à un programme de réductions et de remise en argent (cashback).
Classe 36 Services de cartes de paiement; Services de cartes de crédits; services de crédit; émission de cartes de crédits; Services de porte-monnaie électronique
[services de paiement]; services de paiement électronique; service de financement; services de prêt (finances); services de retraite; gestion financière de retraite; conseils en matière d’investissement pour la retraite; services financiers d’épargne; services de compte d’épargne; gestion de compte d’épargne; services de plan d’épargne; services financiers d’épargne par la consommation; gestion de comptes d’épargne; gestion de plans d’épargne liés à la retraite; gestion d’investissements de fonds de pension; gestion d’investissements de fonds de pension pour la retraite; Gestion financière de paiements de remboursements par la remise en argent (cashback); services de traitement des paiements; Service de validation et de vérification de transactions financières; Diffusion d’informations financières relatives à des cartes de paiement et comptes avec cartes par le biais d’un réseau informatique mondial; Parrainage financier; Collecte de fonds et parrainage; Financement d’actions sociales; Services de bienfaisance dans le domaine de dons d’argent.
Classe 38 Services de communication en ligne; Informations en matière de communication; Fourniture d’accès à des plateformes sur internet;
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Fournitures d’accès à des plateformes internet mobiles; Fourniture d’accès à un site internet ayant pour objet la gestion d’un programme de parrainage de tiers pour l’adhésion à un programme de réductions et de remise en argent (cashback); Fourniture d’accès à un portail d’achat en ligne destiné à financer des actions sociales; Fourniture d’accès à un portail d’achat en ligne offrant un moyen de paiement conçu pour protéger les consommateurs contre l’inflation.
Classe 41 Edition de livres; Edition multimédia; Edition de publications; Edition de photographies; Edition de magazines, revues et journaux; Édition et publication de produits imprimés et textes, autres que textes publicitaires; Publication et édition de produits imprimés, livres, journaux et périodiques, autres qu’à des fins publicitaires; Edition d’enregistrements audiovisuels; Rédaction de discours politiques; Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; Services de formation professionnelle; Services de formation éducative; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement.
Classe 42 Conception de communication visuelle; Conception de produits de l’imprimerie; Élaboration [conception] et développement de produits multimédias; Conception et développement de produits imprimés, audiovisuels et multimédia; Conception de logiciels; Programmation de logiciels pour des plateformes internet; Hébergement de plateformes sur internet; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement d’un site internet et d’une application d’achat en ligne offrant un moyen de paiement conçu pour protéger les consommateurs contre l’inflation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone attribuera au signe la signification suivante: réalisé un paiement par carte en contrepartie de produits ou services, via un portefeuille intelligent.
• Cette signification globale du signe résulte du sens attaché aux éléments verbaux et figuratifs du signe.
• Les significations des éléments verbaux « PAY » et « by smart wallet », contenus dans la marque, sont étayées par les références suivantes extraites le 25/02/2025.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pay
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by
https://coinacademy.fr/academie/smart-wallet-crypto/
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit en français dans la lettre d’objection.
Quant à l’élément figuratif , l’Office tient pour fait notoire que cette forme rectangulaire élémentaire (qui, en tout état de cause, est, de ce seul fait, dépourvue de caractère distinctif (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22)), correspond à la forme générique d’une carte de paiement, et se verra associé cette même signification en raison de la configuration particulière du signe qui l’associe à l’élément verbal « pay » (payer).
• Dans le contexte des cartes codées et des logiciels utilisés en tant que porte- monnaie électronique et moyen de paiement, en classe 9, le public pertinent envisagera ce signe comme une indication précisant que lesdites cartes et lesdits logiciels sont destinés à permettre à l’utilisateur de réaliser un paiement en carte via un portefeuille intelligent.
Il en va également ainsi s’agissant des services de cartes de paiement, de cartes de crédits et de porte-monnaie électronique en classe 36.
Enfin, dans le contexte des services de conception et de programmation de logiciel, le public pertinent envisagera ce signe comme une indication précisant que les logiciels programmés sont des logiciels permettant de réaliser un paiement par carte via un portefeuille intelligent.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• A cet égard, ni les caractéristiques typographiques, ni la configuration spécifique des éléments du signe (de part et d’autre de la ligne verticale), ne sont de nature à conférer audit signe un caractère distinctif.
Force est en effet de constater que ces aspects, relativement banals et usuels, n’affectent pas la perception du signe d’une manière qui conduirait le public à les envisager per se comme des indicateurs de l’origine commerciale des produits et services visés. Ces aspects ont pour seul fonction d’assurer la (re)présentation des éléments verbaux et figuratifs du signe. L’absence de caractère distinctif d’une telle configuration a d’ailleurs été récemment confirmée par le Tribunal (08/01/2025, T- 20/24, €$ We Think for You (fig.), EU:T:2025:2).
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire à l’égard de ces produits et services, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Pour les raisons indiquées sous le titre « Caractère descriptif », le consommateur pertinent anglophone attribuera au signe la signification suivante : réalisé un paiement par carte en contrepartie de produits ou services, via un portefeuille intelligent. Et ce, en dépit des caractéristiques typographiques ou de la configuration spécifique du signe.
• Les services de crédit, de prêt, d’épargne, de retraite, de gestion financière et de financement social en classe 36, les services de communication, les services de
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fourniture d’accès à des plateformes, portails ou sites, en classe 38, les services d’édition et de publication, d’éducation, de divertissement et d’organisation à des fins éducatives et culturelles, en classe 41, ainsi que les services de conception et développement de produits visuels et multimédias, les services d’hébergement et de développement web et les services de recherche et développement, en classe 42, ont ceci en commun d’avoir généralement pour contrepartie une somme d’argent dont le paiement peut être réalisé de différentes manières.
Au contact du signe , dans le contexte desdits services, le public pertinent sera enclin à appréhender ce signe comme une indication l’informant de la possibilité de réaliser un paiement en carte via un portefeuille intelligent afin d’acquitter la somme due en contrepartie de ces services. Ce signe ne sera, en revanche, pas perçu par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale de ces services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/03/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1) La présentation particulière du signe (position des éléments verbaux et polices d’écriture) confère un caractère distinctif au signe concerné.
2) Le public pertinent étant familiarisé avec les solutions de paiement numériques, il percevra le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits et services qui lui sont proposés.
3) La demanderesse considère que l’Office n’a analysé le caractère distinctif du signe par rapport aux services que de façon globale, alors même que ces services sont divers et variés.
4) L’enregistrement des marques antérieures contenant les termes « Smart Wallet » citées par la demanderesse doit conduire l’Office à reconsidérer le refus de la présente demande.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles
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qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1) En dépit des affirmations de la demanderesse, selon lesquelles, la configuration des éléments figuratifs et verbaux ainsi que la police d’écriture de ces derniers sont susceptibles d’affecter la perception du signe par le consommateur de manière à lui permettre d’appréhender le signe comme un indicateur de l’origine commerciale des produits et services, l’Office maintient que ces différents aspects du signe, pris séparément ou associés, n’ont aucune influence sur le message, descriptif et dépourvu de caractère distinctif, véhiculé par les éléments figuratifs et verbaux du signe dans le contexte des produits et services concernés.
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Pas plus que la séparation des éléments du signe par un trait vertical (08/01/2025, T-20/24,
€$ We Think for You (fig.), EU:T:2025:2), la présentation verticale des éléments figuratifs et verbaux, n’altère ou ne complexifie la compréhension et la perception du message véhiculé par le signe. Très souvent cet agencement vertical est utilisé afin de permettre au consommateur de focaliser plus facilement son attention sur l’ensemble du message
véhiculé par le signe complexe 1. Il en va à fortiori ainsi des polices d’écriture des éléments verbaux du signe, qui, bien que de dimensions et d’épaisseurs variables, n’en demeurent pas moins des plus banales. Des polices d’écriture aussi banales sont incapables, même en combinaison avec d’autres aspects du signe tels que l’alignement ou la séparation des éléments du signe, de modifier la perception du signe par le public pertinent et de conférer audit signe un caractère distinctif (13/07/2022, T 641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446 § 41 ). Leur seule fonction, même au sein d’un signe complexe, est d’assurer la visibilité et la lisibilité des éléments verbaux représentés (06/09/2023, T 786/21, TEAM BUSINESS IT DATEN – PROZESSE – SYSTEME (fig.), EU:T:2023:507 § 61).
Par conséquent, l’argument de la demanderesse est rejeté.
2) Le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Par conséquent, l’argument de la demanderesse est également rejeté.
3) Force est de constater qu’il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T 118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque les mêmes motifs de refus sont opposés pour une catégorie ou un groupe de services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif du signe (Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE), l’Office a analysé le lien entre le signe, tel que perçu par le public pertinent, et les produits et services visés, regroupés en catégories homogènes.
« Dans le contexte des cartes codées et des logiciels utilisés en tant que porte- monnaie électronique et moyen de paiement, en classe 9, (…) »
1 Image extracted on 16/07/2025 from https://www.visa.com.au/run-your-business/accept-visa-payments/posguidelines.html
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« Il en va également ainsi s’agissant des services de cartes de paiement, de cartes de crédits et de porte-monnaie électronique en classe 36 ».
« Enfin, dans le contexte des services de conception et de programmation de logiciel, (…) ».
Dans le cadre, de l’analyse du caractère distinctif intrinsèque du signe (Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE), l’Office a démontré l’existence d’un motif de refus commun à l’ensemble des catégories homogènes dont relèvent les services visés sous ce motif :
« Les services de crédit, de prêt, d’épargne, de retraite, de gestion financière et de financement social en classe 36, les services de communication, les services de fourniture d’accès à des plateformes, portails ou sites, en classe 38, les services d’édition et de publication, d’éducation, de divertissement et d’organisation à des fins éducatives et culturelles, en classe 41, ainsi que les services de conception et développement de produits visuels et multimédias, les services d’hébergement et de développement web et les services de recherche et développement, en classe 42, ont ceci en commun d’avoir généralement pour contrepartie une somme d’argent dont le paiement peut être
réalisé de différentes manières ». Au contact du signe , dans le contexte desdits services (…) »
Il y a donc lieu de constater que l’argument de la demanderesse repose sur une lecture et une présentation erronée et incomplète du contenu de l’objection qui lui a été notifiée.
4) A titre liminaire, il convient de relever que la marque verbale de l’Union européenne « smart wallet » n° 009 825 316 a fait l’objet d’une demande d’enregistrement déposée le 21/03/2011. Or, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Cette marque peut donc avoir été acceptée, en raison des circonstances lors du dépôt de la demande, lesquelles, compte tenu, en particulier, des avancées technologiques, peuvent ne plus être les mêmes aujourd’hui.
Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par conséquent, à supposer que les circonstances à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne « smart wallet » n° 009 825 316, n’aient pas joué un rôle déterminant dans l’enregistrement de cette marque, autrement dit ne justifie pas une différence de
traitement entre les signes « smart wallet » et , la demanderesse ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir d’une marque dont l’enregistrement aurait dû être refusé pour des motifs identiques.
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Les autres marques citées par la demanderesse ne sont à l’évidence pas comparables puisqu’elles se composent des éléments distinctifs « HUAWEI » et « ÖGON ».
En conséquence, les marques invoquées par la demanderesse ne sauraient être considérées comme des précédents dont l’enregistrement doit conduire l’Office, par analogie, à enregistrer la marque en cause. Le refus de la présente demande n’induit aucun manquement au principe de l’égalité de traitement.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019140821 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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