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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2020, n° R1334/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1334/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 septembre 2020
Dans l’affaire R 1334/2020-2
GNT Group B.V. Industrieweg 26
5731 HR Mierlo
Titulaire de la marque de l’Union Pays-Bas européenne/requérant représentée par Andrejewski Honke Honke Honke und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127, Essen (Allemagne)
contre
«NutriFood Ingrédients» Klijanu str. 2E
Riga, LV-LV1013
Lettonie demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Olmane Law Firm SIA, Rūta Olmane Vijciema 8-5, Riga, 1006 Lettonie
Recours concernant la procédure d’annulation no 33 025 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 698 340)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/09/2020, R 1334/2020-2, Nutrifood
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 10 décembre 1997, GNT International B.V,., en droit du prédécesseur en droit de GNT Group B.V.
(ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NutriFood
pour la liste de produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires ayant une alimentation et des fonctions diététiques;
Classe 30 — Compléments alimentaires ayant des fonctions sensorielles à base de fruits, légumes, plantes et plantes.
2 La demande a été publiée le 31 janvier 2000 et la marque a été enregistrée le 8 décembre 1999.
3 Le 17 février 2019, NutriFood ingredients (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58 (1), point
a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78
5 Par décision du 29 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, à savoir en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, et a rejeté la demande pour le reste.
6 Le 29 juin 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 31 août 2020, avant l’expiration du délai pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours.
Motifs
8 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
3
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, ou de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’ une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que la procédure de recours est donc clôturée et que la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
12 La demanderesse a retiré le recours avant l’achèvement de toute activité procédurale substantielle dans la présente procédure de recours. Par conséquent, comme l’opposante n’a pas eu la possibilité d’être amenée à engager quelque frais que ce soit, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il convient de ne pas statuer sur les frais de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE. Quant à la répartition des frais de la décision attaquée, qui est devenue définitive, chaque partie à supporter ses propres frais reste inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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