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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 019201288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019201288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/12/2025
ASTERNERY S.L PASEO CASTELLANA 257 1ª IZQ E-28036 MADRID ESPAÑA
Numéro de demande : 019201288 Votre référence : BAIJINN Marque : CROCHET BOX Type de marque : Marque verbale Demandeur : Huarong County Qinyue E-Commerce Co., Ltd. Rm 001, 1/F, Bldg C, Huarong River Plaza, Zhanghua Town, Huarong County, Yueyang City, Hunan 414200 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 25/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 23 Fil d’angora ; Fils de cachemire ; Fil de chenille ; Fil de coton ; Fil à broder ; Fils à tricoter à la main ; Fil à tricoter ; Fils et fils filés mélangés ; Fils naturels ; Fil synthétique ; Fil ; Fil de laine ; Fil peigné ; Fil.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un récipient qui contient des outils et des matériaux utilisés pour le crochet.
La signification susmentionnée des mots « CROCHET BOX », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crochet
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont une sélection de fils et de laines à tricoter (sous la forme d’une boîte/d’un kit) pour faire du crochet.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19201288 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ivo TSENKOV
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