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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2020, n° R0999/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0999/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 octobre 2020
Dans l’affaire R 999/2020-2
GUARDIAN PARTECIPAZIONI SA Via Nassa 21
6900 Lugano
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Amanda Trincat, 22 Chemin des Essérts, 74200 Thonnon les Bains (France)
contre
SIGNE MAS GESTION Y ADMINISTRACION ACOVIR S.L.U. C/Castello, 23. 2° D
28001 Madrid
Espagne Opposantes/défenderesse représentée par J. L. Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30A, 28660 Boadives del Monte (Madrid), Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 318 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 419 769)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/10/2020, R 999/2020-2, Altiqa Group/Altia GROUP (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 mars 2018, Guardian PARTECIPAZIONI SA (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque (ci-après l’ «enregistrement international»)
pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Conseils en organisation des affaires; conseils en gestion commerciale; comptabilité; comptabilité; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion d’entreprise; conseils commerciaux professionnels; renseignements d’affaires; tous les services non liés à la technologie financière;
Classe 36 — Evaluations financières, services de fiducie, analyses financières, gestion financière, consultations en matière de dettes; tous les services non liés à la technologie financière»
Classe 45 — Services juridiques, services de contentieux, services de règlement alternatif du litige, services de préparation de documents juridiques.
2 La demande a été publiée le 24 août 2018.
3 Le 11 octobre 2018, ACOVIR S.L.U. et signe MAS GESTION Y ADMINISTRACION ( ci-après les «opposantes») ont formé une opposition contre l’enregistrement de l’enregistrement international publié pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque L’opposition était entre autres basée sur:
Enregistrement de MUE
No 15 522 519
déposée le 9 juin 2016 et enregistrée le 4 janvier 2018.
3
5 Par décision du 20 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international pour le territoire de l’Union européenne pour une partie des services contestés, à savoir tous les services compris dans la classe 35.
6 Le 20 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 15 août 2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé dans le délai reconnu, à savoir au plus tard le 27 juillet 2020, le recours était susceptible d’être réputé irrecevable. En outre, elle a invité la demanderesse à présenter des observations et à présenter des éléments de preuve à cet égard dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue au sujet de la notification d’irrégularité datée du 15 août 2020.
Motifs
9 L’article 68 du RMUE, troisième phrase, prévoit qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
10 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours, mettant fin à la procédure le 27 juillet 2020, le recours contre la décision attaquée du 20 mars 2020 n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et est rejeté comme irrecevable en application de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Coûts
11 Bien que la titulaire de l’enregistrement international soit la partie perdante dans la procédure de recours, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, car l’affaire n’a pas été jugée.
12 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la présente procédure de recours.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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