EUIPO
20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2025, n° R2460/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2460/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 mars 2025
Dans l’affaire R 2460/2024-2
Efag GmbH & Co. KG
Nouveau monde 32
88471 Laupheim Allemagne Demanderesse/requérante représentée par KPW PartmbB, Königstr. 40, 70173 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18966710
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
20/03/2025, R 2460/2024-2, FICKEN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par la La demande d’enregistrement déposée par EFAG GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
BAISER
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée par la déclaration du 19 juillet 2024:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Bières; Boissons non alcoolisées à chauffer.
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Boissons à base de vin à chauffer.
2 Par communication du 16 février 2024, l’Office a formulé des objections à l’encontre de la demande sous l’angle d’une violation des bonnes mœurs.
3 La demanderesse a présenté ses observations à ce sujet par mémoire du 19 juillet 2024.
Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Le 23 octobre 2024, l’examinatrice a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point f), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision («la décision attaquée») rejetant intégralement la marque demandée. La décision se fondait essentiellement sur les constatations suivantes:
− Le signe demandé serait refusé à l’enregistrement au motif qu’il serait contraire aux bonnes mœurs du point de vue du public germanophone. Le public pertinent ne serait pas nécessairement limité aux personnes qui achètent les produits visés par la demande d’enregistrement. D’autres personnes que le public cible pourraient également être confrontées à la marque.
− En allemand, le signe demandé serait compris comme une expression vulgaire dans la signification de «Gegenechtverkehr hat». Du point de vue du public pertinent, le signe serait perçu comme choquant et choquant.
− Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante qui s’adressent aux adultes et, en partie, aux enfants ou aux adolescents. Lors de l’appréciation de l’aptitude du signe demandé à être protégé, il convient également de tenir compte de l’aspect de la protection des mineurs.
− Il est exact que, dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, il convient de tenir compte de la liberté d’expression des opérateurs économiques et d’appliquer avec prudence la règle.
− La tentative d’obtenir un monopole sur le terme «ficken» et d’utiliser économiquement le terme «ficken» comme indication de l’origine des produits de
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consommation courante serait considérée comme inacceptable par le consommateur moyen. La question de savoir si le signe peut avoir d’autres significations, par exemple en tant que nom de famille, n’est pas pertinente.
− L’Office a tenu compte de l’enregistrement d’une marque identique en Allema gne, mais n’est pas lié par cette décision.
− La constatation du motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE ne signifierait pas une limitation injustifiée de l’opinion. L’utilisation du signe dans l’activité commerciale n’est pas interdite.
− Le Tribunal a également constaté le motif de refus en ce qui concerne un signe identique, voir 14/11/2013,-T 52/13, FICKEN, EU:T:2013:596.
5 Le 20e Le 12 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20e Le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office en décembre 2024.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans le cadre de l’application du motif de refus d’enregistrement des bonnes mœurs, il conviendrait d’éviter que la liberté d’expression dans la vie des affaires, garantie également par l’article 10 de la CEDH, soit limitée de manière disproportionnée et sur la base d’éléments purement moraux de nature subjective.
− Seuls les signes insupportables ou insupportables seraient exclus. Le terme «Ficken» n’est ni offensant ni irrespectueux. Par ailleurs, cette notion ne constitue pas non plus une proclamation qui utilise la sexualité pour exprimer des mécontentements et de la haine. Cette appréciation reposerait manifestement sur une interprétation ou une interprétation erronée de la notion.
− À l’origine, le terme «ficken» sort du domaine de l’artisanat forgé et signifie «déplacer», «fruit». Dans la langue de la jeunesse d’aujourd’hui, il est synonyme d'«être entendu par quelqu’un». Dans le langage courant, l’expression «ficken» aurait également d’autres significations, notamment «sanctionner», «prendre dur». En Allemagne, l’expression est également un nom de famille. En raison de son caractère ambigu, il n’est pas non plus totalement exclu qu’une partie du consommateur final moyen considère la marque demandée comme dépourvue de goût. Or, le terme ne serait précisément pas susceptible, au-delà de sa valeur d’attention, de porter atteinte à la perception de la sœur et de la moralité d’une partie significative du public ciblé, ni même d’avoir un effet choquant ou choquant.
− Entre-temps, la marque «FICKEN», enregistrée en Allemagne, serait également arrivée au centre de la société. Le produit est acheté dans de nombreux grands supermarchés et est disponible auprès de nombreux commerçants en ligne. Il est proposé sur l’ensemble du territoire de la restauration. La demanderesse est très performante sur les réseaux sociaux et réalise des chiffres d’affaires considérables.
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4
On pourrait parler d’une mise en œuvre morale de la marque. Il en irait de même en Autriche.
Considérants
7 Le recours de la demanderesse est irrecevable.
8 Les conditions de recevabilité des recours constituent des fins de non-recevoir d’ordre public qui doivent être examinées d’office (voir, par analogie, 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33, § 28).
9 Selon une jurisprudence constante, une décision qui se borne à confirmer une décision antérieure devenue définitive ne constitue pas un acte attaquable. Un recours contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable afin de tenir compte, dans l’intérêt de la paix juridique, de l’autorité de la chose jugée ou de l’autorité de la chose jugée de la décision sur le fond qui a été rendue (arrêt dans l’affaire T-157/08-, § 14, 06/10/2015, T-545/14, engineering for a better world, EU:T:2015:789, § 15 et jurisprudence citée). Si la nouvelle demande n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, un recours contre le refus du réexamen demandé doit être rejeté comme irrecevable (voir l’arrêt dans l’affaire T--545/14, point 17).
Préhistoire
10 Le 26 juillet 2010, Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG, constituée de 88433 Schemmerhofen/Allemagne, a présenté une demande d’enregistrement du signe verbal «FICKEN» en tant que marque communautaire no 9274366, notamment pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe33: boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
11 Cette demande a été rejetée par décision de l’Office du 13 janvier 2012, conformé me nt à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMC. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la décision de la première chambre de recours du 18 octobre 2012 (R 493/2012-
1). Le recours ultérieur a été rejeté par le Tribunal (14/11/2013, T-52/13, FICKEN,
EU:T:2013:596).
12 Par une autre demande du 16 novembre 2022 (no 18796483), EFAG GmbH & Co. KG (la «demanderesse») a de nouveau demandé l’enregistrement du signe verbal «FICKEN» en tant que marque de l’Union européenne, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Bières; Boissons non alcoolisées à chauffer.
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Boissons à base de vin à chauffer.
13 Cette demande a été rejetée par décision de l’Office du 5 juin 2023, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par décision du 12 octobre 2023, la chambre de céans a déjà rejeté comme
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irrecevable le recours formé contre cette décision (12/10/2023, R 1650/2023-2, FICKEN). La demanderesse n’a pas attaqué cette décision de la chambre de recours.
Décision attaquée
14 La décision de l’examinatrice du 23 octobre 2024 attaquée en l’espèce ne constitue, sur le fond, qu’une confirmation des refus définitifs des demandes antérieures du 26 juillet 2010 et du 16 novembre 2022.
15 La décision attaquée ne contient aucun élément nouveau pertinent par rapport à la décision antérieure de l’Office (voir arrêt dans l’affaire T-545/14, engineering for a better world, § 16; ibidem, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, § 34 et suiv.). Les deux procédures avaient pour objet le signe verbal «FICKEN». La liste des produits de la dernière demande concerne, nonobstant les formulations légèrement différentes d’un point de vue linguistique, des produits qui ont tous déjà fait l’objet de la première demande.
16 La demande d’enregistrement de 2010 a été déposée par Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG, Schemmerhofen. Après un changement de nom en 2015, il s’agit de la demanderesse dans la présente procédure (EFAG GmbH & Co. KG, 88741 Laupheim).
17 La situation juridique de départ est inchangée. La disposition de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE correspond à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMC, applicable à l’époque.
18 D’un point de vue factuel — comme cela a déjà été le cas dans l’affaire 12/10/2023, R 1650/2023-2, FICKEN — il existe des différences entre la première procédure de demande d’enregistrement et la procédure litigieuse, dans la mesure où la demanderesse invoque en outre — comme elle l’a déjà fait dans la procédure R 1650/2023-2 — un usage du signe demandé. Elle soutient que les boissons revêtues du signe ont fait l’objet d’une publicité, notamment sur les réseaux sociaux, et que plus d’un million de bouteilles sont actuellement vendues en Allemagne par an.
19 Ainsi que la chambre de recours l’a déjà exposé dans l’affaire R 1650/2023-2, ces indications, qui ne se rapportent qu’en marge à l’Autriche et qui ne sont guère étayées et étayées en ce qui concerne l’Allemagne — par exemple sur le plan temporel — ne sont pas de nature à étayer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé est arrivé «au milieu de la société». Même si ces indications factuelles de la demanderesse étaient exactes, elles ne permettraient pas de procéder à une nouvelle appréciation de l’affaire. Une utilisation pour un produit spécifique («Partyschnaps») ne fournit d’emblée aucun indice d’un «caractère acquis par l’usage» ou d’une habitude du public au terme «ficken» pour d’autres boissons alcooliques et non alcooliques. Même en ce qui concerne les «Partyschnaps», les déclarations de la demanderesse se rapportent tout au plus à une petite partie du public, qui ne permet d’emblée aucune conclusion quant à une compréhension moyenne de la part des destinataires des produits et du grand public.
20 À supposer même que le recours soit recevable, il est, en tout état de cause, dénué de fondement. Dans la décision attaquée, c’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que, à la date pertinente de la demande d’enregistrement, le 20 septembre, le signe demandé avait été demandé. Le mois de décembre 2023, elle a violé les bonnes mœurs et est donc
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soumise au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE. Plus précisément, afin d’éviter de simples répétitions, il est possible de renvoyer à la décision de la chambre de recours du 12 octobre 2023 (R 1650/2023-2), connue de la demanderesse et publiée par ailleurs.
21 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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7
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
20/03/2025, R 2460/2024-2, FICKEN
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