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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2022, n° R0645/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0645/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 septembre 2022
Dans l’affaire R 645/2022-4
Preventiva, Compañía De Seguros Y motivé, S.A. Calle Arminza 2
28023 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
Verisure Sàrl Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3/3 A
1290 Versoix
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 138 028 (demande de marque de l’Union européenne no 18 306 907)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/09/2022, R 645/2022-4, Guardián Verisure (fig.)/Preventiva Guardian (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 septembre 2020, Verisure Sàrl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en rouge, blanc et noir
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 45.
2 La demande a été publiée le 1 octobre 2020.
3 Le28 décembre 2020, Preventiva, Compañía De Seguros Y Intiveguros, S.A. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services visés par la demande, sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no M 4 004 949 pour la marque figurative
déposée le 13 février 2019 et enregistrée le 17 septembre 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 41 et 45.
5 Par décision du 18 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens.
6 Le 19 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 20 avril 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours avait été attribué à la quatrième chambre de recours. Le greffe a explicitement rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la
3
date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne».
8 Le 8 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 23 juin 2022 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois. Le même jour, une copie de cette notification a été transmise à la demanderesse pour information.
9 L’opposante n’a pas répondu.
10 Le 30 août 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 8 juillet 2022 n’avait été reçue de la part de l’opposante et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Recevabilité du recours
12 Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
13 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de l’opposante par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 18 février 2022 et doit être réputée avoir été notifiée le 23 février 2022 conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique.
4
16 En outre, dans la notification du 20 avril 2022 (voir paragraphe 7 ci-dessus), le greffe des chambres de recours a rappelé à l’opposante que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
17 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 23 juin 2022, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
Conclusion
18 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et le recours est rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
19 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
20 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
21 En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
1. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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