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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2023, n° 003123315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 315
Spanx, LLC, 3035 Peacharree Road, Suite 200, 30305 Atlanta, Géorgie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Blakely Clothing Co. Ltd., The Maples, Fakenham Road, Briston, NR24 2HJ Melton Constable, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Charles Russell Speechlys LLP, 5 Fleet Place, EC4M 7RD London, Royaume-Uni (mandataire agréé); Charles Russell Speechlys SCS, 2 Rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg City, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 05/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 315 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
2.
MOTIFS
Le 06/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans les classes 14, 18 et 25 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 512 813 «BLAKELY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 718 021 «SARA BLAKELY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée le 06/06/2020 au nom de Spanx inX. Le 07/03/2022, une demande de changement de nom et d’adresse à Spanx LLC a été déposée auprès de l’Office. La modification a été dûment enregistrée par l’Office le 11/03/2022.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels
Décision sur l’opposition no B 3 123 315 Page sur 2 3
l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Le 21/12/2022, la titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 3 718 021.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 10/01/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai expirait le 15/03/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Étant donné que l’opposante n’a pas produit la preuve de l’usage, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE car, en l’absence de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, cette marque ne peut d’autant plus jouir d’une renommée. L’usage d’une marque est également une condition sine qua non pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 123 315 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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