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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2025, n° 019139763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019139763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/05/2025
Natalia Moya Fernandez
Grant Thornton Société d’Avocats 29 rue du Pont F-92200 Neuilly-sur-Seine FRANCIA
Demande no: 019139763 Votre référence: BCF-MA-0035 Marque: CLICK N’ GO Type de marque: Verbale Demandeur: KIMPEX INC. 6400 rue Saint-Roch Sud Drummondville, QC J2B 6V4 CANADÁ
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 26/02/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 12 Châssis de poussée pour véhicule tout-terrain et véhicule utilitaire tout-terrain.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels du secteur automobile et des équipements pour véhicules, attribuera au signe la signification suivante: cliquez, l’action permettant d’attacher ou de détacher un élément, et partez.
• La signification susmentionnée des mots «CLICK», «N'» et «GO», dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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est composée, a été étayée par les références du dictionnaire suivantes :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/click
-https://www.merriam-webster.com/dictionary/click).
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/n
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and)
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go).
• Une altération mineure et informelle du terme «AND» en «N'» n’empêcherait pas les consommateurs anglophones d’avoir une compréhension équivalente de la signification des mots dont la marque est constituée.
• L’Office fait également référence à la décision de la deuxième chambre de recours du 12 juin 2019 dans l’affaire R 287/2019-2, dans laquelle elle a déclaré ce qui suit (para. 19): « La lettre «N'» placée entre « COOL » et « FRUIT », sera immédiatement comprise comme signifiant «and» (« et ») en anglais, même si l’abréviation exacte comporte deux apostrophes (par exemple « rock 'n’ roll », « fish 'n’ chips »). […] Le fait que la lettre « N’ » ne soit pas précédée d’une apostrophe est un élément mineur qui peut passer inaperçu et qui en tout état de cause ne peut être considéré comme un élément distinctif» (voir, par analogie, 19/06/2017, R 156/2017- 1, SOFT N COOL (fig.), § 13).
• Par ailleurs, le mot «Click» ne se limite pas à une simple action physique, mais il indique également une rapidité et une facilité d’usage dans divers contextes commerciaux.
• Une recherche sur Internet en date du 25/02/2025 a révélé que les termes «click», «and» et «go» sont communément dans le secteur de l’automobile pour désigner des produits/accessoires faciles et rapides à installer :
-https://accessories.landrover.com/me/en/discovery/interior/function- technology/vplrs0388-click-and-go-base/
-https://shop.parks.uk.com/products/jaguar-click-and-go-base
-https://www.britax-romer.co.uk/accessories/pushchair-accessories/click-and-go- infant-carrier-adapter-%E2%80%93-b-agile-m%2Fr/ACCSFCC192.html
-https://www.maxi-cosi.co.uk/c/car-seat-safety-rules-explained-what-r129i-size
• Le signe pour lequel la protection est demandée, «CLICK N’ GO», sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils se fixent rapidement (p. ex. par une simple pression ou un 'clic') pour partir immédiatement ou pour une mise en action instantanée, sans nécessité d’un montage complexe.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits, notamment leur simplicité d’utilisation, leur fixation rapide («click») et leur facilité de mise en mouvement ou d’utilisation immédiate («go»). Par conséquent, apposé sur un châssis de poussé
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pour voiture, le signe indique tout simplement qu’il est simple et rapide à installer/utiliser ('fixer en un clic et c’est parti').
• Étant donné que le signe en cause est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits de la demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés. Par ailleurs, les termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits doivent être refusés, qu’ils soient demandés seuls ou combinés à des termes génériques. Ainsi, les expressions purement informatives ou laudatives ne remplissent pas la fonction essentielle d’une marque (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325 ; 13/01/2011, C 92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15; 08/06/2022, T 28/21, Think different, EU:T:2022:350).
• L’usage de termes aussi courants en anglais ne peut en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits concernés. Par ailleurs, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), même au sein d’un secteur spécifique tel que celui de l’automobile.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 08/04/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La seule présence dans le dictionnaire des mots constituant la marque ne permet pas de déduire que la marque dans son ensemble est descriptive et dénuée de caractère distinctif.
2. Aucuns des mots constituant la marque ne renvoient aux produits visés en classe 12. Dès lors, en relation avec les produits, des interprétations autre que la simplicité d’utilisation et la rapidité sont possibles. Le public pourrait y voir une référence au bruit, au choix, à la sélection ou à la compréhension.
3. Le signe ne sera pas directement perçu comme une information laudative. Les produits visés (« châssis de poussée ») étant des produits complexes et techniques (Annex 1 – manuel de châssis), le public ne percevra pas le caractère laudatif.
4. L’expression « click n’ go » n’est pas couramment utilisée dans le secteur automobile (Annexe 2).
5. Les marques européennes quasi identiques 000482935 / 019079908 /019079058 ainsi que d’autres marques similaires ont été enregistrées.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du demandeur :
1. Dans la mesure où le demandeur souligne que la présence dans le dictionnaire des mots constituant le signe ne suffit pas prouver une signification descriptive, l’Office rappelle que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE,
§ 22). Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits en cause, il pourrait être considéré comme fournissant des informations concernant la facilité de fonctionnement des produits visés. En l’espèce l’Office a simplement établi que le signe « CLICK N’ GO » en relation avec les produits visés en class 12 sera dénué de caractère distinctif parce qu’il informera le public pertinent des aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils se fixent rapidement.
2. Le demandeur indique qu’aucuns des mots qui constituent la marque ne renvoient aux produits visés. L’Office remarque, au contraire, que les « châssis de poussée » revendiqués en classe 12 ont pour vocation d’être attelés à un engin moteur, et donc qu’une information sur les systèmes d’attelage pourrait être légitimement attendue par le consommateur. Confronté au signe « CLICK N’ GO », le consommateur ne
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verra pas une origine commerciale, mais une information promotionnelle visant à souligner la facilité avec laquelle le châssis de poussée pourra être attelé à un quelconque système moteur. Par conséquent, bien que restant libre d’envisager, comme l’indique le demandeur, des interprétations fantaisistes du signe faisant référence « au choix, à la sélection ou à la compréhension », le public pertinent sera bien plus enclin à trouver une information utile à son achat en percevant le signe « click 'n go » comme faisant référence à la simplicité d’attacher et de coupler les produits. Par conséquent, en relation avec les produits visés, les interprétations du signe fournies par le titulaire ne sont pas assez plausibles pour remettre en question la signification établie par l’Office.
3. Le demandeur met en avant la complexité des produits pour exclure le caractère laudatif du signe. L’Office considère, au contraire, que la complexité technique invoquées par le titulaire concernant le châssis de poussée, renforce le caractère laudatif de l’expression « CLICK 'N GO » qui met l’accent sur la simplicité et la rapidité promise au consommateur, contrastant avec l’aspect fastidieux et technique de la procédure d’attelage/couplage. Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas une origine commerciale particulière, mais plutôt une information promotionnelle visant à souligner les aspects positifs des produits visés.
4. À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée est doté d’un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent, le demandeur fait valoir que l’expression « click n’ go » n’est pas couramment utilisée dans le secteur automobile. L’Office a pourtant indiqué des liens internet dans son objection initiale qui montrent que des systèmes de fixation du secteur de l’automobile utilisent l’expression « click and go » pour souligner la facilité et la rapidité de fixation associées à différents produits. L’annexe 2 fournie par le demandeur liste une suite de résultats de recherche google, dont il semble difficile de conclure qu’il n’existe aucune utilisation de l’expression « click and go » dans le secteur automobile, une absence de preuve n´étant pas une preuve d’absence. Par conséquent, l’Office considère que ces arguments et éléments de preuve ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office.
5. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles se réfère à des signes ou des produits différents ou sont anciennes. Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019139763 est rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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