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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2020, n° 003060495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 060 495
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac, Beogradski bb, 26 300, Vrsac, Serbie (opposante), représenté par MILOJEVIC, SEKULIC & Associates, S.L., C/Clara Campoamor Num.5 BW-107, 03540 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Peter Kertels, Jean-Monnet-Str.6, 54343 Föhren, Allemagne (demandeur), représenté par Jörg Wagner, Monaiser Str.21, 54294 Trier, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 060 495 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 716 515 (marque
figurative ), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 35. La classe 5 a été supprimée par la demanderesse le 15/11/2018 et la plupart des services compris dans la classe 35 ont été refusés par la décision d’opposition no B 3 060 492 (13/12/2019).L’opposante n’a pas répondu si elle souhaitait maintenir l’opposition après le refus partiel à l’encontre des services contestés restants compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 504 049 (marque verbale HEOMFARM); L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 060 495 page:2De3
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Ces produits n’incluant pas les services de mouchoirs en papier, serviettes en papier, serviettes démaquillantes en papier, lingettes cosmétiques (serviettes en papier) et papier hygiénique, imprégnées de lotions pharmaceutiques et/ou vétérinaires.
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les autres services contestés, après un refus partiel, sont les suivants:
Classe 35: services de vente aux enchères; Location de distributeurs automatiques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés sont des services très spécialisés. Les services de vente aux enchères sont des ventes publiques dans lesquelles les produits sont vendus au plus offrant, et ces services sont généralement proposés par des sociétés spécialisées aux enchères. La location de distributeurs automatiques est proposée par des sociétés spécialisées, qui possèdent des canaux de distribution spéciaux et fournissent des distributeurs automatiques aux établissements afin que les consommateurs puissent acheter des produits à ces machines; Ils maintiennent normalement aussi ces machines.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 concernent des activités dans le domaine de la publicité, de la gestion d’affaires et des travaux de bureau qui sont destinés à aider les sociétés gérant leurs entreprises et bureaux quotidiens et les produits de l’opposante compris dans la classe 5 concernent des produits pharmaceutiques dont l’objectif est d’améliorer la santé d’une personne.
D’après les définitions qui précèdent, l’Office considère que tous les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits et services de l’ opposante, étant donné qu’ils se distinguent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident pas par les canaux de distribution/points de vente, ils ne s’adressent pas nécessairement aux mêmes consommateurs et ne proviennent pas du même type d’entreprises; Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 060 495 page:3De3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Lars HELBERT Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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