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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 752 (DÉCHÉANCE)
Vegas Cosmetics GmbH, Otto-Hahn-Straße 13, 64823 Groß-Umstadt, Allemagne (requérante), représentée par Sebastian Ober, Querstraße 4, 60322 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lebe GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Willy-Brandt-Straße 59, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 492 923 est déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 14/05/2025.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 492 923 «living-lebe» (marque verbale) (l’EI). La demande vise tous les produits et services couverts par l’EI, à savoir:
Classe 3: Produits cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles; préparations pour la lessive; préparations pour le blanchiment; préparations pour le lustrage; pâtes à polir; préparations pour dégraisser; abrasifs.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour animaux; emplâtres, matières pour pansements; pansements médicaux; matériaux de plombage dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
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Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; petits articles de quincaillerie métallique ; tuyaux et tubes métalliques ; boîtes à outils métalliques et/ou coffres à outils métalliques.
Classe 7 : Machines pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ; machines-outils, en particulier outils de perçage
[machines-outils] ; machines-outils pour le sciage ; machines-outils pour le meulage ; machines-outils à fraiser les rainures ; fraises [machines-outils] ; tournevis électriques ; outils électriques ; machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons, en particulier machines de cuisine électriques, broyeurs d’aliments électriques, machines à moudre [électriques] à usage domestique ; mousseurs à lait électriques ; mélangeurs d’aliments, électriques, à usage domestique.
Classe 8 : Outils et instruments à main [actionnés manuellement], en particulier marteaux [outils à main], forets, ciseaux ; outils à main actionnés manuellement ; jeux de vis composés de tournevis [non électriques] et de clés [outils à main] ; couverts ; tournevis, clés, pinces ; robots culinaires à commande manuelle, à savoir trancheuses à pain [actionnées manuellement] ; instruments d’hygiène et de beauté pour humains, en particulier rasoirs ; fers à lisser électriques ; fers à lisser non électriques ; armes blanches, autres que les armes à feu.
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, en particulier prises électriques, prises sans fil, blocs multiprises, prises avec fonction de chargement USB, tableaux de prises, variateurs de lumière
[régulateurs], électriques, dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles, fiches électriques, prises et autres contacts [connexions électriques], fiches électriques avec port USB, chargeurs, adaptateurs 12 volts pour véhicules automobiles, antennes, câbles d’antenne, fils de transmission d’antenne, câblage électrique, câbles USB, câbles micro-USB, commutateurs HDMI, concentrateurs USB, adaptateurs électriques, câbles adaptateurs
[électriques], câbles DisplayPort, câbles HDMI, convertisseurs
[électriques], câbles réseau, parasurtenseurs ; contrôleurs (régulateurs) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; équipements de traitement de données ; équipements informatiques et audiovisuels, en particulier câbles audio, connecteurs de câbles audio, répartiteurs HDMI, équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), compris dans cette classe, cartes TV, cartes de capture vidéo, cartes son, enregistreurs vidéo pour le téléchargement de vidéos internet depuis divers portails, souris d’ordinateur, souris
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pavés, claviers, casques-micro, écouteurs, contrôleurs, manettes de jeu, joysticks ; instruments de mesure, notamment stations météorologiques, balances, pèse-bagages ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle et la distribution de l’électricité ; fausses caméras ; supports de données magnétiques ; ordinateurs ; boîtiers d’ordinateurs ; composants d’ordinateurs, notamment disques durs, cadres d’installation pour disques durs et/ou cadres interchangeables doubles ; boîtiers pour appareils électriques ; dispositifs de stockage de données ; caméras numériques, notamment caméras IP, caméras de casque et/ou caméras de tableau de bord ; dispositifs de montage pour caméras ; systèmes électroniques d’aide au stationnement ; perches à selfie [monopodes portatifs] ; composants électriques et électroniques ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; smartphones ; housses et protecteurs d’écran pour smartphones et/ou téléphones portables ; films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateurs ; diodes électroluminescentes [LED] ; étuis adaptés aux ordinateurs ; appareils de mesure électriques ; sonnettes de porte électriques ; supports d’ordinateurs et de caméras pour vélos ; supports adaptés aux téléphones portables ; interrupteurs horaires automatiques ; minuteries audio ; enregistreurs électroniques de fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical] ; chargeurs USB, notamment chargeurs USB pour véhicules automobiles ; instruments de mesure de la température, notamment thermomètres, non à usage médical et thermomètres électroniques, autres qu’à usage médical ; appareils et instruments optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement.
Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériaux de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; appareils de massage, notamment instruments de massage manuels et appareils de massage électriques ; gants de massage ; lampes chauffantes à usage médical ; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle ; aides sexuelles, notamment poupées gonflables [poupées sexuelles], jouets sexuels, vibromasseurs étant des aides sexuelles pour adultes, boules de Geisha étant des aides sexuelles pour adultes, agrandisseurs de pénis étant des aides sexuelles pour adultes, vagins et pénis artificiels étant des aides sexuelles pour adultes, aides sexuelles pour adultes, préservatifs, appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air, notamment ventilateurs à usage domestique et/ou industriel.
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et/ou à usage commercial ; appareils de chauffage ; installations de chauffage pour véhicules automobiles ; réchauds de camping ; appareils d’éclairage, en particulier luminaires, lampes de lumière du jour, lampes à friser ; lampes infrarouges et/ou lampes de maquillage ; appareils et installations d’éclairage ; éclairage et réflecteurs d’éclairage, en particulier lampes, veilleuses, lampes de bureau, lampes de camping, projecteurs de poche, lampes à main portables [pour l’éclairage] ; installations d’éclairage électrique ; ventilateurs, en particulier ventilateurs de bureau, ventilateurs alimentés par USB ; appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et autres pour le traitement des aliments et des boissons, à savoir cuiseurs à œufs, bouilloires, cafetières électriques, grille-pain électriques, grille-pain à sandwich électriques, cuiseurs à riz, machines à pain, multicuiseurs ; appareils de ventilation, de climatisation et de purification de l’air, en particulier ventilateurs, humidificateurs ; appareils de chauffage et de séchage à usage domestique, en particulier sèche-cheveux.
Classe 16 : Boîtes d’emballage pliantes en carton ; matériaux d’emballage imprimés en papier ; récipients en papier à des fins d’emballage ; sacs en matières plastiques pour l’emballage ; sachets en papier pour l’emballage ; emballages blister pour l’emballage ; récipients en carton pour l’emballage ; nœuds pour la décoration d’emballages ; nœuds décoratifs en papier pour l’emballage ; papier d’emballage décoratif ; feuilles en matières plastiques pour l’emballage ; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage ; sacs cadeaux en papier pour le vin ; films en matières plastiques pour l’emballage ; rubans adhésifs d’emballage ; rouleaux de films en matières plastiques pour l’emballage ; emballages hermétiques en papier ; emballages hermétiques en carton ; sacs à bulles en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement ; rembourrage en papier ; sacs en papier pour l’emballage ; boîtes en carton [pour l’emballage industriel] ; cartons en carton pour l’emballage ; barquettes en carton pour l’emballage alimentaire ; sacs en matières plastiques pour l’emballage de la glace ; matériaux d’emballage (rembourrage, calage) en papier ou en carton ; matériaux de calage ou de rembourrage en papier à des fins d’emballage ; feuilles de polypropylène pour l’emballage ; nœuds pour la décoration d’emballages ; distributeurs de ficelle pour l’emballage ; sacs en papier pour l’emballage ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques ; récipients en papier ou en carton pour glaces comestibles ; coffrets de livres pour l’emballage ; récipients d’emballage industriels en papier ; récipients en carton pour l’emballage ; récipients d’emballage en cellulose régénérée ; sacs en matières plastiques pour l’emballage ; sacs en matières plastiques à bulles pour l’emballage ; sacs en matières plastiques pour glaçons ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; ruban adhésif pour sacs alimentaires pour usage au congélateur ; films en matières plastiques pour l’emballage ; feuilles d’emballage pour livres ; feuilles d’emballage pour produits alimentaires ; carton d’emballage ; cartons en carton pour
Décision d’annulation n° C 71 752 page : 5 sur 8
emballages ; rubans adhésifs pour l’emballage ; boîtes en carton-fibre ; matières plastiques pour l’emballage ; matériaux d’emballage
en plastique pour sandwiches ; matériaux d’emballage
en plastique, non compris dans d’autres classes ; matériaux d’emballage en papier ; matériaux d’emballage
fabriqués à partir de substituts de papier à base minérale ; matériaux d’emballage en carton ; matériaux d’emballage
en papier recyclé ; matériaux d’emballage à base d’amidon ; matériaux d’emballage ; papier d’emballage ; cartons d’emballage en carton ; sacs en matières plastiques pour l’emballage ; sacs en papier pour l’emballage ; enveloppes en papier pour l’emballage ; feuilles de viscose pour l’emballage ; film plastique imperméable pour l’emballage ; boîtes d’emballage en carton pliables ; papier imprégné d’huile à des fins d’emballage ; papiers de doublure pour l’emballage.
Classe 17 : Films d’étanchéité (en plastique) [autres que pour l’emballage] ; sacs en ébonite pour l’emballage ; films soufflés [autres que pour l’emballage] ; granulés de polystyrène extrudé pour l’emballage ; feuilles de polyéthylène extrudé à haute transmission lumineuse
[autres que pour l’emballage] ; films plastiques souples, autres que pour l’emballage ; feuilles de polyester [autres que pour l’emballage ou le conditionnement] ; films de polypropylène, autres que pour l’emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée, autres que pour l’emballage ; matière cellulosique comprimée sous forme plane [semi-finie] ; feuilles de cellulose régénérée à usage industriel, autres que pour l’emballage ; feuilles de cellulose (autres que pour l’emballage ou le conditionnement) ; mousse moulée pour l’emballage ; couvercles et bouchons en caoutchouc [pour conteneurs d’emballage industriels] ; bouchons en caoutchouc [pour conteneurs d’emballage industriels] ; films de masquage ; film plastique à des fins d’emballage, de rembourrage ou de calage [autres que pour l’emballage] ; film plastique, autre que pour l’emballage ; matières plastiques sous forme de copeaux utilisées comme matériaux de rembourrage dans l’emballage ; matières plastiques sous forme de moulures utilisées comme matériaux de rembourrage dans l’emballage ; feuilles translucides à triple paroi en polycarbonates, autres que pour l’emballage ; feuilles translucides à double paroi en polycarbonates, autres que pour l’emballage ; feuilles plastiques enduites d’adhésif, autres que pour l’emballage ; matériaux d’emballage [rembourrage, calage] en caoutchouc ou en matières plastiques ; rembourrage absorbant les chocs en caoutchouc ; rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques pour conteneurs d’expédition ; feuilles de polyester [autres que pour l’emballage ou le conditionnement] ; films de polyéthylène [autres que pour l’emballage ou le conditionnement] ; films de polypropylène, autres que pour l’emballage ou le conditionnement ; feuille de polypropylène, autre que pour l’emballage ; mousse de polyuréthane basse densité pour l’emballage ; film de polyuréthane, autre que pour l’emballage ; film de chlorure de polyvinyle [autres que pour
Décision en annulation n° C 71 752 page: 6 sur 8
emballage ou conditionnement]; films tubulaires [autres que pour l’emballage]; rubans auto-adhésifs pour l’emballage; récipients d’emballage en caoutchouc; récipients d’emballage industriels en caoutchouc; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc, pour l’emballage; rubans d’emballage (adhésifs -), autres qu’à usage ménager ou de papeterie; matériaux d’emballage en caoutchouc pour conteneurs d’expédition; matériaux d’emballage en plastique pour conteneurs d’expédition; rembourrage d’emballage en caoutchouc pour conteneurs d’expédition; mousse d’emballage sous forme de feuilles; produits d’emballage sous forme de sacs
[enveloppes] en caoutchouc; feuilles de viscose, autres que pour l’emballage.
Classe 18: Sacs à cosmétiques; boîtes à maquillage; nécessaires de toilette, non garnis.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte.
Classe 20: Miroirs (verre argenté); miroirs de maquillage pour la maison.
Classe 21: Ustensiles de ménage ou de cuisine; verrerie; porcelaine; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients, notamment ustensiles de cuisine, moulins (non électriques -), mousseurs à lait non électriques; ustensiles cosmétiques et articles de toilette et accessoires de salle de bain, notamment distributeurs de savon, éponges de maquillage, brosses à dents manuelles et brosses à dents électriques; pinceaux de maquillage; brosses de nettoyage pour la peau.
Classe 22: Tentes; bâches; filets; voiles; sacs.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 26: Ornements pour les cheveux; bigoudis; articles pour attacher les cheveux, et faux cheveux; fers à friser électriques, autres que les instruments à main; bigoudis non électriques.
Classe 28: Jeux; jouets; appareils et équipements de jeux vidéo, notamment appareils de jeux informatiques, consoles de jeux vidéo, manettes de jeux vidéo.
Classe 35: Services de vente en gros et services de vente au détail en relation avec des appareils et instruments pour la conduction, la commutation,
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la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ainsi que les ordinateurs.
Classe 41: Formation en matière de santé et de bien-être.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; coiffure; massage.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le règlement d’exécution du RMCUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE établit que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 19/03/2020. La demande en déchéance a été présentée le 14/05/2025. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 19/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’enregistrement international la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels il est enregistré. Ce délai a expiré le 24/07/2025. Le titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
Décision en annulation n° C 71 752 page: 8 sur 8
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe ni preuve que l’IR a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels il est enregistré, ni indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits du titulaire de l’IR doivent être révoqués dans leur intégralité et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 14/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de l’IR étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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