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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 000060961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 60 961 (DÉCHÉANCE)
Cromology Italia S.P.A., Via IV Novembre, 4, 55016 Porcari (Lucca), Italie (requérante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Akzo Nobel Coatings International B.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 30/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 3 962 735 sont déchus dans leur intégralité à compter du 06/07/2023.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/07/2023, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 3 962 735 'DULUX’ (marque verbale) (ci-après la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, non compris dans d’autres classes; préparations pour la trempe et la soudure; liants et autres produits chimiques utilisés pour le soudage et la soudure; adhésifs non compris dans d’autres classes; y compris les adhésifs pour papiers peints, les adhésifs à usage industriel et les adhésifs pour réparations; agents hydrofuges, agents imperméabilisants et agents résistants à l’humidité, tous non compris dans d’autres classes.
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; huiles de nettoyage; préparations pour décaper les peintures; produits antirouille; préparations pour assouplir les pinceaux.
Classe 16: Adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, rouleaux à peindre.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha et gomme et produits faits de ces matières et de leurs succédanés et non compris dans d’autres classes; matières plastiques mi-ouvrées
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pour l’utilisation dans la fabrication; matières et préparations pour l’emballage, le calfeutrage et l’isolation; pâtes pour le remplissage de fissures, de fentes et de joints, luts de ciment et mastics à des fins d’étanchéité, préparations pour le soudage de vitres, non comprises dans d’autres classes, produits de remplissage non compris dans d’autres classes, bourrelets d’étanchéité pour vitres, non comprises dans d’autres classes, produits de remplissage non compris dans d’autres classes, bourrelets d’étanchéité.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques); préparations pour le nivellement de surfaces (non comprises dans d’autres classes), y compris les produits pour le remplissage de trous et de fissures dans le plâtre, le bois et le ciment et pour le nivellement de leur surface; produits de remplissage non compris dans d’autres classes; préparations pour le cimentage, la réparation et le remplissage de fentes, fissures, crevasses, rainures et autres défauts similaires dans les bâtiments et autres objets fixes.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur a déposé une demande en déchéance le 06/07/2023, faisant valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE a présenté des preuves d’usage (annexes 1 à 5, énumérées ci-après dans la décision) le 11/01/2024. Il explique que la marque Dulux a été introduite au Royaume-Uni dans les années 1930 et est vendue dans presque tous les pays de l’UE. Selon le titulaire de la MUE, les ventes annuelles de la marque Dulux pour l’ensemble des produits dans l’UE varient entre 500 millions d’euros et plus de 1 milliard d’euros, et la marque Dulux est la principale marque de peinture dans plusieurs pays de l’UE et occupe une position dans le top 3 dans d’autres. Il est relevé que la marque Dulux est principalement utilisée pour les peintures et les revêtements de la classe 2, tandis que la MUE contestée couvre des produits auxiliaires des classes 1, 3, 16, 17 et 19. Il est allégué que les ventes annuelles des produits Dulux qui relèvent de l’enregistrement contesté et pour lesquels des preuves sont soumises varient entre 4,4 millions d’euros et 10,2 millions d’euros, répartis dans 6 pays. Le titulaire de la MUE fournit également des chiffres de ventes estimés par classe.
Dans ses observations du 03/06/2024, le demandeur fait valoir que le titulaire de la MUE n’a pas fourni de preuves claires et objectives démontrant un usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne pendant la période pertinente. Le demandeur soutient que les documents soumis n’indiquent pas suffisamment le temps, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage de la marque. Il conteste la valeur probante, l’exactitude et la pertinence des preuves, relevant, par exemple, que certains documents n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure, tandis que d’autres semblent avoir été altérés ou composés artificiellement. Le demandeur examine en détail les preuves soumises et soutient que la simple présence d’une marque sur un site web, en soi, est insuffisante pour établir un usage sérieux. En conséquence, il conclut que le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée.
Dans sa réplique du 18/10/2024, le titulaire de la MUE soumet des preuves d’usage supplémentaires (annexes 6 à 11, énumérées ci-après dans la décision). Il répond aux observations du demandeur, affirmant que les preuves soumises n’ont pas été manipulées. Le titulaire fait valoir que les preuves consistent principalement en des pages de boutiques en ligne présentant des options d’achat, ce qui, à son avis, démontre un usage étendu
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de la marque contestée pour les produits des classes pertinentes dans toute l’Union européenne pendant la période pertinente. Dans ses observations du 26/02/2025, la requérante réitère ses arguments antérieurs concernant la valeur probante, l’exactitude et la pertinence des preuves. Elle soutient en outre que les preuves soumises le 18/10/2024 ont été déposées tardivement et devraient par conséquent être écartées. La requérante maintient que les preuves ne fournissent pas d’informations suffisantes pour démontrer une présence commerciale réelle de la marque contestée sur le marché pour l’un quelconque des produits pertinents. Elle conclut que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée. Dans ses observations finales du 08/07/2025, le titulaire de la marque de l’UE maintient que les documents soumis, montrant des produits offerts à la vente sur des places de marché en ligne, constituent des preuves valables de l’usage sérieux de la marque contestée. Il explique que des preuves directes, telles que des factures, n’ont pas été fournies en raison de préoccupations concernant la divulgation d’informations commerciales confidentielles à la requérante, qui est une concurrente. Le titulaire conclut que la marque Dulux a été utilisée de manière extensive dans toute l’Union européenne pendant la période pertinente, et que la demande en déchéance devrait par conséquent être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage réel sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’UE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’UE, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
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Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 08/12/2005. La demande en déchéance a été déposée le 06/07/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 06/07/2018 au 05/07/2023 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le 11/01/2024, le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis les preuves d’usage suivantes :
Annexe 1 : Extraits de sites web datés entre juillet 2018 et décembre 2023 (certains récupérés via la Wayback Machine) soumis pour prouver l’usage pour les produits de la classe 1. Les extraits proviennent de différents sites web, y compris des sites web et des plateformes de médias sociaux du titulaire, ainsi que des sites web de tiers.
Les produits concernés sont :
- Durcisseurs : Dulux Valentine Durcisseur Façade : (3 captures d’écran) : une datée du 27/11/2020 provenant du site web du titulaire de la marque de l’Union européenne https://www.duluxvalentine.com, et deux captures d’écran provenant de sites web de tiers, https://peinture-discount.com prétendument datée du 10/08/2022, et https://www.promobutler.be/fr/bricodepot contenant des informations sur une offre disponible entre le 29/05/2020 et le 31/12/2020 chez Brico Depot.
- Revêtements et apprêts :
Dulux Valentine Sous Couche Anti-Humidité : (2 captures d’écran) : une datée du 22/10/2021 provenant du site web du titulaire de la marque de l’Union européenne https://www.duluxvalentine.com et une datée du 24/01/2021 provenant de https://www.bricodepot.fr.
Dulux Trade Plus Smartshield+ : (4 captures d’écran), une datée du 25/10/2020 provenant du site web du titulaire de la marque de l’Union européenne https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk ; un extrait de la plateforme de partage de vidéos YouTube montrant une capture d’écran d’une vidéo publiée par DuluxTrade UK contenant ledit produit, publiée le 15/08/2018, avec 775 vues ; un extrait de la plateforme de médias sociaux Facebook publié par Dulux Trade le 11/07/2018 montrant ledit produit, avec 8 « j’aime » ; une capture d’écran du site web tiers https://www.brewers.co.uk datée du 21/09/2020 montrant ledit produit.
Apprêt mural : Dulux Fissativo Universale : (4 captures d’écran) : une capture d’écran datée du 07/10/2022 provenant du site web du titulaire de la marque de l’Union européenne https://www.dulux.it ; extrait de Facebook contenant une publication datée du 24/07/2022 par Dulux Italia, avec 3 « j’aime » ; deux extraits du détaillant en ligne Amazon provenant de https://www.amazon.it, avec un
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indication que le produit a été mis à disposition le 18/06/2021, avec 54 avis de clients, et de amazon.fr, avec une indication que le produit a été mis à disposition le 18/06/2021, avec 45 avis de clients.
Sous-couche: Dulux Valentine Sous Couche Carrelage (Dulux Valentine Underlayment Tiles): (3 captures d’écran): une capture d’écran datée du 01/08/2021 du site internet du titulaire de la MUE https://www.duluxvalentine.com/fr, et deux captures d’écran de sites internet tiers, datées du 28/11/2022 de https://peinture-discount.com et du 19/01/2021 de https://www.bricodepot.fr.
Primaire d’isolation: Dulux Isoliergrund (Dulux Insulation Primer): (1 capture d’écran): un extrait du détaillant en ligne Amazon tiré de https://www.amazon.de le 13/12/2023, avec 2 avis de clients, montrant que le produit a été mis à disposition le 14/06/2014.
- Solution mordante: Dulux Trade Mordant Solution: (2 captures d’écran): une capture d’écran datée du 05/12/2021 du site internet du titulaire de la MUE https://www.duluxtradepaintexpert.co.uk; une capture d’écran d’un site internet tiers https://www.tradepaintdirect.co.uk datée du 05/08/2020 proposant le produit à la vente.
Annexe 2: Extraits de sites internet datés entre août 2019 et novembre 2023 (certains récupérés via la Wayback Machine) soumis pour prouver l’usage pour des produits de la classe 3. Les extraits proviennent de différents sites internet, y compris des sites internet et des plateformes de médias sociaux du titulaire, ainsi que des sites internet tiers.
Les produits concernés sont :
- Préparations de nettoyage :
Dulux Trade Weathershield Fungicidal Wash: un nettoyant fongicide multi-surfaces (2 captures d’écran): une datée du 14/08/2019 de https://www.weathershield.ie; une du détaillant en ligne Amazon tirée de amazon.co.uk, avec 4 avis de clients, montrant que le produit a été mis à disposition le 25/06/2015.
Dulux Casa Pulita Fissativo (Dulux Clean House Fixative): une solution anti-moisissure pour le nettoyage et le traitement des murs (3 captures d’écran): une capture d’écran datée du 19/09/2021 du site internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.it; un extrait du détaillant en ligne Amazon pris le 22/11/2023 de https://www.amazon.it, avec 131 avis de clients, montrant que le produit a été mis à disposition le 18/06/2021; un extrait de la plateforme de médias sociaux Facebook montrant une publication datée du 11/11/2022 par Dulux Italia montrant ledit produit, avec 4 'j’aime'.
Dulux Casa Pulita Spray (Dulux Clean House Spray): un spray anti-moisissure (3 captures d’écran): une capture d’écran datée du 07/10/2022 du site internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.it; un extrait du détaillant en ligne Amazon pris le 28/11/2023 de https://www.amazon.it, 102 avis de clients, montrant que le produit a été mis à disposition le 18/06/2021; un extrait de la plateforme de médias sociaux Instagram montrant une publication datée du 16/11/2022 par Dulux Italia, avec 2 réactions.
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- Préparations pour décaper la peinture : Dulux Valentine Peinture Délaqueur (Dulux Valentine Décapant peinture) : (3 captures d’écran) : une capture d’écran datée du 01/08/2021 du site internet du titulaire de la MUE https://www.duluxvalentine.com/fr ; un extrait du détaillant en ligne Amazon pris le 24/11/2023 de https://www.amazon.fr, avec 9 avis de clients, montrant que le produit a été mis à disposition le 20/08/2013 ; une capture d’écran datée du 22/01/2022 de https://www.weldom.fr, avec 10 avis de clients.
Annexe 3 : Extraits de sites internet soumis pour prouver l’usage pour des produits de la classe 16. Les extraits proviennent de différents sites internet, y compris des sites internet et des plateformes de médias sociaux du titulaire, ainsi que des sites internet de tiers. Les extraits sont datés entre 2019 et 2023 (certains récupérés via la Wayback Machine).
Les produits concernés sont :
- Pinceaux : (8 captures d’écran) :
Dulux Perfect Finish Triple Brush Set : une capture d’écran datée du 08/04/2022 de https://www.diy.ie, avec 27 avis de clients ; une capture d’écran datée du 24/11/2020 de https://www.tradepoint.co.uk ; et trois extraits du détaillant en ligne Amazon : un extrait du 05/12/2023, avec une indication que le produit a été mis à disposition le 15/01/2020 sur https://www.amazon.nl, avec 1361 avis de clients ; un extrait du 17/12/2023, avec une indication que le produit a été mis à disposition le 06/08/2012 sur https://www.amazon.fr, avec 1365 avis de clients ; un extrait non daté, avec une indication que le produit a été mis à disposition le 02/09/2009 sur https://www.amazon.co.uk, avec 1464 avis de clients.
Dulux Perfect Finish Angled Brush : une capture d’écran datée du 17/06/2021 du site internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.ie.
Dulux Paint brush : une publication faite sur la plateforme de médias sociaux Facebook datée du 05/11/2021 par Dulux Italia, sans réactions, de https://www.facebook.com/duluxitalia, représentant un pinceau et une préparation de nettoyage ; une publication faite sur la plateforme de médias sociaux Instagram le 11/04/2023 par Dulux Italia sur https://www.instagram.com, avec 3 réactions, montrant un pinceau et un produit en conserve.
- Dulux Wall Painting Kit (1 capture d’écran) : une capture d’écran du détaillant en ligne Amazon prise le 12/06/2023, avec une indication que le produit (un kit pour peindre les murs et les plafonds comprenant des rouleaux de peinture, un bac avec grille, un pinceau, une serpillière, du ruban adhésif en papier et une protection de plinthe) a été mis à disposition le 18/11/2022 sur https://www.amazon.it, avec 4 avis de clients.
- Rouleaux de peinture et manchons de rouleaux (rouleaux de peinture, kits de rouleaux, manchons de rouleaux et recharges) : (14 captures d’écran)
Kits de rouleaux Dulux (2 captures d’écran) : une capture d’écran datée du 21/04/2021 du site internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.ie montrant un kit rouleau et bac Dulux ; une capture d’écran datée du 12/08/2020 du site internet du titulaire de la MUE https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk montrant un kit de 22 pièces Dulux Decorator Centre composé de rouleaux de peinture et d’un seau ; une capture d’écran datée du 01/10/2022 du site internet du titulaire de la MUE
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https://www.dulux.hu présentant le kit d’outils Dulux Pre-Paint EasySmooth contenant un rouleau à peinture et un ensemble de truelles.
Rouleaux à peinture Dulux (9 captures d’écran): une capture d’écran datée du 14/04/2020 provenant de https://www.designerpaint.com montrant un rouleau à peinture Dulux ainsi que des recharges et des manchons de rouleau Dulux proposés à la vente; un extrait de YouTube montrant une capture d’écran d’une vidéo publiée le 31/01/2022 par Duluxmaliar, avec 286 vues, montrant un rouleau à peinture Dulux; une publication faite sur la plateforme de médias sociaux Facebook datée du 20/04/2023 par Orva Color, avec 2 «j’aime», proposant à la vente un ensemble de peintures Dulux et un rouleau à peinture; deux pages de catalogue prétendument trouvées sur http://dulux.super11.hu du catalogue Dulux 2021 montrant des rouleaux à peinture et des peintures, et une capture d’écran datée du 24/06/2021 provenant de https://www.obi.hu montrant un rouleau à peinture proposé à la vente; trois captures d’écran datées du 30/11/2020 provenant de https://nejlevnejsi-barvy-laky.cz, du 14/05/2021 provenant de https://www.barvylakyjanu.cz et du 05/08/2020 provenant de https://www.mistralplus.cz/, toutes montrant des rouleaux à peinture Dulux proposés à la vente avec des prix en couronne tchèque.
Manchons de rouleau à peinture Dulux Decorator: (3 captures d’écran): trois captures d’écran datées des 24/10/2020, 31/10/2020 et 27/09/2020 provenant du site web du titulaire de la MUE https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk, montrant des packs de manchons de rouleau Dulux Decorator Centre.
- Peinture avec rouleau intégré: Dulux Roller Tester
Publications relatives au Dulux Roller Tester (7 captures d’écran): 1) un extrait du magazine B2B The Hardware Journal, Irlande, contenant une publication datée du 15/05/2019 intitulée «Dulux Paints» et faisant référence au fait que le Dulux Roller Tester est la dernière innovation de Dulux. Il apparaît clairement que le produit contient un échantillon de peinture et dispose d’un mini-rouleau intégré
qui permet de l’appliquer facilement sur les surfaces: ; 2) une capture d’écran datée du 26/04/2019 provenant du site web du titulaire de la MUE https://www.dulux.co.uk contenant une publication concernant le Dulux Roller Tester, expliquant que le roller tester est utilisé pour appliquer facilement la peinture sur les murs; 3) un extrait de https://diyweekawards.co.uk mentionnant le Dulux Roller Tester comme produit de décoration de l’année 2018 pour les DIY Week Awards, et un autre extrait avec une photographie prise sur le même site web avec des références à la même cérémonie de remise de prix; 4) contenu sponsorisé publié sur https://www.houzz.co.uk intitulé «Trend Forecast: Key Colours for 2019», avec deux commentaires d’utilisateurs datés de 2019; Dulux est décrite comme la principale marque de peinture du Royaume-Uni et le lecteur est invité à suivre un lien pour commander un nouveau roller tester de la couleur Spiced Honey de Dulux; 5) un extrait d’un article publié sur https://www.housebeautiful.com, mis à jour le 10/02/2020, intitulé «18 quick and easy home décor ideas to refresh your space in an instant», où, sous le point 15, un Dulux Colour Tester de 30 ml pour 1,90 £ est proposé à l’achat; 6) un extrait de site web de https://orvacolor.sk daté du 25/02/2021 montrant une publication du 15/04/2020
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concernant le testeur de couleur Dulux ; 7) une capture d’écran datée du 15/09/2020 provenant de https://www.totalepker.hu/ contenant un article faisant référence aux testeurs de couleur Dulux.
Extraits de comptes de médias sociaux relatifs au testeur à rouleau Dulux (7 captures d’écran) : 1) un extrait non daté du compte Facebook de Dulux Valentine, https://www.facebook.com/duluxvalentinefrance, avec 6,7 millions d’abonnés, montrant une publication datée du 27/07/2020, en français, avec 6 « j’aime » et 7 commentaires, également en français, faisant référence aux testeurs de couleur pour Dulux Valentine Color Resist ; 2) un extrait de la plateforme de partage de vidéos YouTube montrant une capture d’écran d’une vidéo publiée le 30/07/2020 par Dulux Valentine, avec 1295 vues, concernant les testeurs de couleur Dulux Valentine avec rouleaux de peinture ; 3) un extrait de la plateforme de médias sociaux « X » montrant une publication de Dulux Valentine datée du 22/10/2021, représentant un testeur de couleur Dulux Valentine ; 4) un extrait de la plateforme de partage de vidéos YouTube montrant une capture d’écran d’une vidéo publiée le 11/10/2018 par Docteur Peinture, avec 239 072 vues, montrant un testeur de couleur Dulux Valentine ; 5) un extrait de la plateforme de partage de vidéos YouTube montrant une capture d’écran d’une vidéo publiée le 10/05/2019 par Dulux CZ & SK, avec 3821 vues, montrant un testeur de couleur Dulux Easycare ; 6) un extrait du compte Facebook de Dulux Italia, montrant une publication datée du 28/02/2022 concernant les testeurs de couleur Dulux Benessere ; 7) un extrait de la plateforme de médias sociaux Instagram réalisé par Duluxitalia montrant une publication datée du 14/04/2023 concernant le testeur de couleur Dulux Benessere.
Testeur à rouleau Dulux proposé à la vente en ligne (13 captures d’écran) : 1) une capture d’écran du site web du titulaire de la MUE https://www.duluxmaliar.sk datée du 25/10/2021 montrant un testeur de couleur Dulux Easycare ; 2) une capture d’écran datée du 22/03/2023 provenant de https://farbysk.sk montrant un testeur de couleur Dulux proposé à la vente ; 3) une capture d’écran datée du 24/01/2021 provenant de https://vasex.hu montrant un testeur de couleur Dulux ; 4) une capture d’écran datée du 29/11/2022 provenant de https://www.praktiker.hu montrant un testeur Dulux Easycare ; 5), 6), 7), 8), 9), 10) captures d’écran des sites web du titulaire de la MUE https://www.dulux.de (datées du 30/09/2022), https://www.dulux.at (datées du 24/06/2022), https://www.dulux.it (datées du 19/09/2022), https://www.duluxvalentine.com (datées du 24/11/2020 et du 22/10/2021) et https://www.dulux.pl (datées du 01/10/2022) montrant des testeurs de couleur Dulux ; 11) une capture d’écran datée du 06/10/2022 provenant de https://www.barvymorys.cz montrant un testeur Dulux EasyCare avec rouleau intégré 30ml ; 12) une capture d’écran provenant de https://servicecolor.it avec des références à 2022 montrant de la peinture Dulux et un testeur de couleur Dulux Benessere ; 13) une capture d’écran datée du 26/10/2020 provenant de https://www.obi.pl montrant des testeurs de couleur Dulux proposés à la vente.
Annexe 4 : Extraits de sites web soumis pour prouver l’usage pour des produits de la classe 17. Les extraits proviennent de différents sites web, y compris des sites web et des plateformes de médias sociaux du titulaire, ainsi que des sites web de tiers. Les extraits sont datés entre octobre 2020 et décembre 2023 (certains récupérés via la Wayback Machine).
Les produits concernés sont :
- Peintures, revêtements et apprêts pour peinture :
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Revêtement isolant: Dulux Trade Thermacoat+ (2 captures d’écran): 1) une capture d’écran datée du 01/10/2020 provenant du site internet du titulaire de la MUE https://www.duluxtradepaintexpert.co.uk présentant Dulux Trade Plus Thermacoat+ – un système de revêtement isolant; 2) une capture d’écran datée du 01/12/2023 provenant de la plateforme de partage de vidéos YouTube montrant une capture d’écran d’une vidéo publiée le 26/11/2018 par DuluxTrade UK, avec 741 vues. La capture d’écran montre les produits Dulux Trade Plus Smooth & Protect, Dulux Trade Plus Thermacoat+ et Dulux Trade Plus Smartshield+.
Primaire d’accrochage pour l’étanchéité: Dulux Trade Dry Wall Primer Sealer – un primaire d’accrochage et d’étanchéité pour peinture murale à base d’eau (4 captures d’écran): 1) et 2) captures d’écran provenant des sites internet du titulaire de la MUE https://www.duluxtradepaintexpert.ie (datée du 01/05/2023) et https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk (datée du 27/11/2020) montrant Dulux Trade Dry Wall Primer Sealer; 3) une capture d’écran non datée provenant du détaillant en ligne Amazon, montrant Dulux Trade Drywall Primer Sealer sur https://www.amazon.co.uk, actuellement indisponible, avec 2 avis de clients; 4) une capture d’écran datée du 29/10/2020 provenant de https://www.brewers.co.uk, montrant Dulux Trade Drywall Primer Sealer.
Primaire d’accrochage: Dulux White Penetration (2 captures d’écran): 1) une publication effectuée sur la plateforme de médias sociaux Facebook datée du 26/01/2023 par Barvy Laky – Erbenova, avec 2 'j’aime', montrant Dulux Bílá Penetrace (Dulux White Penetration); 2) une publication (également soumise dans le cadre de l’annexe 3) effectuée sur la plateforme de médias sociaux Facebook datée du 20/04/2023 par Orva Color, avec 2 'j’aime', proposant à la vente un ensemble de primaires d’accrochage Dulux (Dulux Bílá Penetrace et Dulux Perfect White) et un rouleau de peinture.
Primaire d’accrochage isolant: Dulux Fissativo / Dulux Fixative (2 captures d’écran): 1) une capture d’écran en italien (une version en anglais soumise dans le cadre de l’annexe 1) datée du 07/10/2022 provenant du site internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.it, montrant Dulux Fissativo Universale (Dulux Fixative Universal); 2) un extrait en italien (une version en anglais soumise dans le cadre de l’annexe 1) provenant du détaillant en ligne Amazon, extrait de https://www.amazon.it, avec une indication que le produit a été mis à disposition le 18/06/2021, avec 54 avis de clients.
Peinture isolante: Dulux Termica (3 captures d’écran): 1) une capture d’écran du détaillant en ligne Amazon extraite le 20/12/2023, avec une indication que le produit a été mis à disposition le 18/06/2021 sur https://www.amazon.it, avec 13 avis de clients; 2) une publication effectuée sur la plateforme de médias sociaux Facebook datée du 23/10/2022 par Dulux Italia, avec 1 'j’aime', représentant la peinture Dulux Termica; 3) une capture d’écran de https://servicecolor.it prétendument prise le 20/12/2023, contenant une référence à 2022, concernant la peinture Dulux Termica.
- Plâtres et enduits:
Plâtre: Dulux Sealer: (1 capture d’écran) une capture d’écran du détaillant en ligne Amazon extraite le 01/12/2023, avec une indication que le produit (actuellement indisponible) a été mis à disposition le 15/01/2020 sur https://www.amazon.nl, sans avis de clients.
Enduits: Dulux Pre-Paint Flexible Filler (4 captures d’écran): toutes représentant l’enduit flexible Dulux Pre-Paint Flexible Filler: 1), 2) deux captures d’écran datées de la MUE
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sites internet du titulaire https://www.dulux.hu (daté du 01/10/2022) et https://www.dulux.ro (daté du 05/06/2023) ; 3) une capture d’écran datée du 19/01/2021 de https://szintezisbau.hu ; 4) une capture d’écran datée du 31/07/2021 de https://www.obi.hu.
Annexe 5 : Extraits de sites internet soumis pour prouver l’usage pour des produits de la classe 19. Les extraits proviennent de différents sites internet, y compris des sites internet et des plateformes de médias sociaux du titulaire, ainsi que des sites internet de tiers. Les extraits sont datés entre septembre 2019 et janvier 2024 (certains récupérés via la Wayback Machine).
Les produits concernés sont :
- Enduits : Dulux Multi Filler, Dulux Fine Filler, Dulux Super Filler, Dulux Pre- Paint EasySmooth Equalizer, Dulux Silossanica Riempitiva (23 captures d’écran) : 1) et 2) deux pages de catalogue prétendument trouvées sur http://dulux.super11.hu du catalogue Dulux 2021 montrant plusieurs produits Dulux, y compris du ciment et des enduits ; 3), 4), 5), 6), 7), 8) captures d’écran de https://www.obi.hu (datée du 02/12/2021), https://www.bauhaus.hu (datée du 22/03/2023), du site internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.dulux.cz (datée du 15/08/2022), de https://www.cyan.cz (datée du 03/09/2022), du site internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.duluxmaliar.sk (datée du 30/09/2020) et de https://www.farlesk.sk (datée du 27/09/2020), toutes montrant le Dulux Pre-Paint Multi Filler ; 9) une capture d’écran de https://www.obi.hu (datée du 31/07/2021) montrant le Dulux Pre-Paint Super Filler ; 10), 11), 12) captures d’écran des sites internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.duluxtradepaintexpert.ie (datée du 28/05/2023) et https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk (datée du 22/10/2020), et une capture d’écran de https://www.brewers.co.uk (datée du 21/09/2020), montrant le Dulux Trade Blockfiller Plus ; 13), 14) captures d’écran du site internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk (datée du 25/09/2020) et de https://www.tradepaintdirect.co.uk (datée du 25/09/2020) montrant le Dulux Trade Weathershield Exterior Flexible Filler ; 15), 16), 17) captures d’écran du site internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.dulux.hu (datée du 01/10/2022), de https://www.obi.hu (datée du 06/12/2021) et de https://www.dedeman.ro (datée du 26/03/2020) montrant le Dulux Pre-Paint Fine Filler ; 18) une capture d’écran de https://hammerite.ro, en roumain (non datée, prétendument tirée d’un catalogue de 2018) montrant le Dulux Pre-Paint Fine Filler et le Dulux Pre-Paint Super Filler ; 19) une capture d’écran du site internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.dulux.ro datée du 02/09/2019 montrant des enduits et lisseurs de pré-peinture Dulux ; 20) une capture d’écran du site internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.dulux.hu datée du 02/10/2022 montrant le Dulux Pre-Paint EasySmooth Equalizer utilisé pour le nivellement des surfaces et le remplissage des espaces ; 21) une capture d’écran de la plateforme de partage de vidéos YouTube montrant une capture d’image d’une vidéo publiée le 22/12/2020 par Joe Zé, avec 5 160 vues, où le Dulux Pre-Paint Easy Smooth Equalizer est montré ; 22) une capture d’écran du site internet du titulaire de la marque de l’UE https://www.dulux.it datée du 19/09/2021 montrant le Dulux Silossanica Riempitiva (Enduit Siloxane Dulux) ; 23) une capture d’écran du détaillant en ligne Amazon extraite le 10/01/2024, avec une indication que le produit a été mis à disposition le 18/06/2021 sur https://www.amazon.it, avec 11 avis de clients.
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- Ciment: Dulux Pre-Paint Quick Set Cement (3 captures d’écran): 1), 2) captures d’écran des sites internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.hu (datée du 01/10/2022 montrant Dulux Pre-Paint Quick Set Cement) et https://www.dulux.ro (datée du 28/09/2022 montrant Dulux Pre-Paint Flexible Filler et Dulux Pre-Paint Quick Set Cement); 3) une capture d’écran de https://hammerite.ro en roumain (non datée, prétendument tirée d’un catalogue de 2018) montrant Dulux Trade paint et Dulux Pre-Paint Quick Set Cement.
Le 18/10/2024, après l’expiration du délai, le titulaire de la MUE a présenté des preuves supplémentaires, qui ont été transmises à l’autre partie pour ses observations.
La requérante fait valoir que le titulaire de la MUE a présenté certaines des preuves tardivement et que, par conséquent, elles ne peuvent être prises en considération. Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, le titulaire de la MUE doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE (applicable aux procédures de nullité en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été présentées en temps utile et que, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE, lorsque, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves sont produites qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures présentées dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves présentées hors délai en vertu de l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables pour la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation estime que le titulaire de la MUE a bien présenté des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires ne font que clarifier et étayer les preuves présentées initialement, et le stade auquel elles ont été présentées n’empêche pas que ces preuves soient prises en considération, d’autant plus qu’elles ont été présentées par le titulaire en réponse aux critiques de la requérante concernant les preuves initiales. Le fait que la requérante ait contesté les preuves initiales présentées par le titulaire de la MUE justifie la présentation de preuves supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, points 30 et 33, confirmé par arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, point 36).
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires présentées le 18/10/2024, qui sont les suivantes: Annexe 6: Trois captures d’écran de https://www.duluxvalentine.com telles qu’elles apparaissaient le 01/08/2021, dont une soumise initialement dans le cadre de l’annexe 1, destinées à démontrer
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la manière dont une capture d’écran de la Wayback Machine apparaît lorsqu’elle est prise de différentes manières, afin de montrer que la preuve n’a pas été manipulée, comme l’a allégué la requérante.
Annexe 7 : Documents destinés à clarifier et à compléter les preuves initialement soumises en relation avec la classe 1 :
- Une capture d’écran du site web du titulaire de la MUE https://www.duluxvalentine.com prise le 20/09/2024 montrant la même URL et le même produit que ceux figurant dans la capture d’écran datée du 27/11/2020 soumise initialement en tant qu’annexe 1 page 2.
- Une capture d’écran du site web du titulaire de la MUE https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk datée du 25/10/2020 montrant Dulux Trade Plus Smartshield+, soumise initialement en tant qu’annexe 1 page 8 où l’image du produit n’était pas visible.
- Une capture d’écran de https://peinture-discount.com datée du 10/08/2022, soumise initialement en tant qu’annexe 1 page 3 où l’image du produit n’était pas visible, ainsi qu’un extrait plus récent de la même URL traduit en anglais.
- Une capture d’écran de la page Facebook de Dulux Trade UK montrant une publication faite le 11/07/2018, soumise initialement en tant qu’annexe 1 page 10, montrant l’URL complète de la page.
- Un extrait de l’outil de classification des produits et services TMClass, montrant que le terme mordants pour métaux est classé dans la classe 1, et une capture d’écran du site web du titulaire de la MUE https://www.duluxtradepaintexpert.co.uk montrant une solution mordante Dulux Trade.
Annexe 8 : Documents destinés à clarifier et à compléter les preuves initialement soumises en relation avec la classe 3 :
- Captures d’écran de www.amazon.co.uk prises le 15/10/2024 pour montrer que le même produit figurant à l’annexe 2 page 3 (Dulux Trade Weathershield Fungicidal Wash) est de nouveau disponible sur la plateforme de vente au détail Amazon. Celles-ci incluent également un avis de client du Royaume-Uni daté du 28/12/2020.
- Deux captures d’écran de https://www.castorama.fr, l’une datée du 29/05/2022, avec 2 avis de clients, et l’autre datée du 15/10/2024, avec 3 avis de clients, montrant Dulux Valentine Delaqueur (Décapant) proposé à la vente.
- Captures d’écran de la plateforme de vente au détail en ligne Amazon sur www.amazon.it prises le 15/10/2024 montrant plusieurs avis de clients sur Dulux Casa Pulita, ceux datés au cours de la période pertinente (27/09/2021, 12/01/2023 et 14/06/2023) étant traduits en anglais.
Annexe 9 : Documents destinés à clarifier et à compléter les preuves initialement soumises en relation avec la classe 16 :
- Une capture d’écran de https://www.diy.ie datée du 20/11/2022, précédemment soumise en tant qu’annexe 3 page 2, montrant un pinceau Dulux Perfect Finish, lot de 3, proposé à la vente. L’extrait indique également qu’il y a 29 avis pour le produit. Une deuxième capture d’écran prise le 15/10/2024 montre quatre avis indiqués comme ayant été faits 2 et 3 ans plus tôt, du
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même produit, avec l’indication que ceux-ci avaient été initialement publiés sur un autre site du groupe Kingfisher;
- Une capture d’écran du site internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.ie datée du 21/04/2021 montrant un ensemble rouleau et bac Dulux, initialement soumise en tant qu’annexe 3 page 3;
- Trois captures d’écran des sites internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.de (datée du 30/09/2022), https://www.dulux.at (datée du 24/06/2022) et https://www.dulux.it (datée du 19/09/2021) montrant le testeur de rouleau Dulux;
- Deux captures d’écran de https://www.duluxvalentine.com datées des 24/11/2020 et 22/10/2021 montrant le testeur de rouleau Dulux;
- Une capture d’écran du site internet du titulaire de la MUE https://www.dulux.pl datée du 01/10/2022 montrant le testeur de rouleau Dulux et la peinture Dulux Easycare
- Une capture d’écran de la plateforme de vente en ligne Amazon à l’adresse https://www.amazon.fr montrant une page avec des avis pour les pinceaux Dulux, présentant quatre avis datés des 20/06/2020, 10/02/2021, 28/09/2021 et 04/01/2022, sur un total de 1 394 avis.
- Une capture d’écran du réseau social Instagram montrant une publication datée du 11/04/2023, avec 3 réactions, montrant de la peinture et un pinceau Dulux.
- Captures d’écran de la plateforme de vente en ligne Amazon à l’adresse https://www.amazon.co.uk prises le 16/10/2024, montrant une page avec divers testeurs de rouleau Dulux à vendre, dans certains cas avec plusieurs milliers d’avis de clients, et une page avec un testeur Dulux Easycare proposé depuis le 01/04/2020, avec 178 avis, certains datés de 2020-2024.
- Deux captures d’écran du site internet du titulaire de la MUE https://www.duluxdecoratorcentre.co.uk représentant une vue agrandie de la capture d’écran soumise en tant qu’annexe 3 page 16, montrant « Dulux Decorator Centre » sur l’emballage du produit.
Annexe 10 : Documents destinés à clarifier et à compléter les preuves initialement soumises en relation avec la classe 17 :
- Une capture d’écran du site internet du titulaire de la MUE https://www.duluxtradepaintexpert.co.uk prise le 16/10/2024, représentant la même page et la même URL concernant Dulux Trade Thermacoat+ que celles de l’annexe 4 page 2 datée du 01/10/2020.
- Captures d’écran de la plateforme de vente en ligne Amazon à l’adresse https://www.amazon.it prises le 16/10/2024, avec des avis de clients (64 au total) pour Dulux Fissativo (le produit initialement présenté à l’annexe 12 page 12), montrant plusieurs avis datés au cours de la période pertinente : 23/08/2021, 25/10/2021, 03/06/2022, 25/06/2022 et 28/05/2023.
- Captures d’écran de la plateforme de vente en ligne Amazon à l’adresse https://www.amazon.it prises le 16/10/2024, avec des avis de clients (17 au total) pour Dulux Termica (le produit initialement présenté à l’annexe 12 page 12), montrant un avis daté au cours de la période pertinente : 11/11/2022, et un avis daté après la période pertinente (12/08/2023).
- Une capture d’écran de https://szintezisbau.hu prise le 16/10/2024, destinée à fournir une version traduite de la capture d’écran de l’annexe 4 page 18, montrant un bouton « Demander un devis » pour indiquer qu’une offre de prix peut être demandée.
- Une capture d’écran de la plateforme de vente en ligne Amazon à l’adresse https://www.amazon.co.uk prise le 16/10/2024, montrant le primaire-scellant pour cloisons sèches Dulux Trade, avec un avis de client, montrant que le produit a été mis à disposition le 17/01/2019.
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Annexe 11: Documents destinés à clarifier et à compléter les preuves initialement soumises en relation avec la classe 19:
- Une capture d’écran de https://www.bauhaus.hu prise le 16/10/2024, montrant le produit Dulux Pre-paint Multi Filler proposé à la vente.
- Captures d’écran concernant le produit Dulux Pre-Paint Quick Set Cement: Une capture d’écran du site web du titulaire de la MUE https://www.dulux.hu datée du 01/10/2022, montrant le produit Dulux Pre-Paint Quick Set Cement (initialement soumis à l’annexe 5), avec un lien vers le détaillant Praktiker comme option d’achat. Une autre capture d’écran de https://www.dulux.hu datée du 16/10/2024 montrant le même produit proposé à la vente via des liens vers Praktiker et deux autres détaillants. Une capture d’écran de https://www.praktiker.hu datée du 16/10/2024 montrant le même produit proposé à la vente.
- Une capture d’écran de https://www.obi.hu prise le 17/10/2024 montrant quatre avis de clients pour le produit Dulux Pre-Paint Super Filler, indiqués comme ayant été faits il y a 2 à 4 ans, avec des traductions en anglais.
- Deux captures d’écran de https://www.brewers.co.uk, l’une datée du 27/09/2020 indiquant que les centres de décoration Brewers comptaient 177 magasins à cette date, et l’autre datée du 17/10/2024 montrant qu’il en comptait 201 à cette date.
- Une capture d’écran du site web du titulaire de la MUE https://www.dulux.ro datée du 28/09/2022 montrant le produit Pre-Paint EasySmooth Equalizer (enduit intérieur), mettant en évidence un lien 'Mixing Centres’ sur le site web.
- Une capture d’écran du site web du titulaire de la MUE https://www.dulux.it datée du 19/09/2021, traduite en anglais, montrant le produit Dulux Siloxane Filler (initialement soumis à l’annexe 5).
- Une capture d’écran de la plateforme de vente en ligne Amazon à l’adresse https://www.amazon.it montrant 2 des 4 avis de clients pour le produit Dulux Pittura Silossanica Riempitiva, datés du 04/10/2021 et du 04/04/2022, accompagnés de traductions en anglais.
Par conséquent, les preuves à prendre en considération sont tous les documents énumérés ci-dessus.
Observations préliminaires
Concernant les preuves relatives au Royaume-Uni
Le titulaire de la MUE a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces preuves concerne une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage 'dans l’UE'. En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en compte. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en compte pour prouver un usage sérieux 'dans l’UE' (voir la communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V 'Droits antérieurs dans les procédures d’opposition').
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Sur la traduction des preuves
Le demandeur fait valoir que le titulaire de la MUE n’a pas soumis de traductions de certaines preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, le titulaire de la MUE n’est pas tenu de traduire les preuves d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures de nullité conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure et du fait qu’il existe dans la plupart des cas des documents analogues soumis dans la langue de la procédure ou que leur caractère est largement explicite, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Sur les liens hypertextes en tant que moyens de preuve
Le titulaire de la MUE a soumis des captures d’écran de sites web et, en outre, a fourni des liens directs vers les sites web à partir desquels les captures d’écran auraient été prises.
La division d’annulation ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un lien hypertexte ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un lien hypertexte vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé faire référence soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives du matériel précédemment affiché ou d’enregistrements d’affichage qui permettraient au public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un lien hypertexte vers un site web.
En outre, la charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de la marque et non à l’Office (ou à l’autre partie). Par conséquent, une simple indication du site web où l’Office peut trouver des informations complémentaires est insuffisante, car cela ne fournit pas à l’Office des indications suffisantes quant au lieu, à la nature, au moment et/ou à l’étendue de l’usage de la marque. En outre, il n’appartient pas aux instances décisionnelles de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63).
Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites web ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en considération.
ÉVALUATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, la charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la MUE en tant que propriétaire de la marque.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Décision en annulation n° C 60 961 Page 16 sur 22
Il est pertinent que l’usage sérieux implique un usage réel de la marque sur le marché concerné aux fins d’identifier des produits ou des services. L’usage sérieux doit donc être considéré comme excluant un usage minime ou insuffisant aux fins de déterminer qu’une marque fait l’objet d’un usage réel et effectif sur un marché donné.
Les indications et les preuves requises afin de fournir la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque en cause pour les produits et services pertinents.
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains des facteurs pertinents susmentionnés font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Cependant, les exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43) et le titulaire de la marque de l’UE est tenu de prouver chacune de ces exigences.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il doit être tenu compte, notamment, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’étendue géographique de l’usage est également pertinente.
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il doit être tenu compte de tous les faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
En conséquence, il convient d’apprécier si l’usage de la marque visait ou non à créer ou à maintenir un débouché pour les produits et services pertinents dans l’Union européenne.
En outre, dans le cadre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, l’usage de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Compte tenu du nombre de marques enregistrées et des conflits potentiels entre elles, il est essentiel que les droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services ne soient maintenus que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché pour des produits ou services appartenant à cette classe (15/01/2009, C-495/07, WELLNESS, EU:C:2009:10, § 19).
La marque contestée en cause est la marque verbale « DULUX » qui est enregistrée pour les produits contestés suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, non compris dans d’autres classes ; préparations pour la trempe et la soudure ; liants et autres produits chimiques utilisés en soudure et brasage ; adhésifs non compris dans d’autres classes ; y compris les adhésifs pour papier peint, les adhésifs à usage industriel et les adhésifs pour réparations ; agents hydrofuges, agents imperméabilisants et agents résistants à l’humidité, tous non compris dans d’autres classes.
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Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; huiles de nettoyage; préparations pour décaper les peintures; produits antirouille; préparations pour assouplir les pinceaux.
Classe 16: Adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, rouleaux à peindre.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha et gomme et produits faits de ces matières et de leurs succédanés et non compris dans d’autres classes; matières plastiques sous forme extrudée pour l’utilisation dans la fabrication; matières et préparations pour l’emballage, le calfeutrage et l’isolation; pâtes pour le remplissage de fissures, de fentes et de joints, luts de ciment et mastics à des fins d’étanchéité, préparations pour souder les vitres, non comprises dans d’autres classes, produits de remplissage non compris dans d’autres classes, bourrelets d’étanchéité pour vitres, non compris dans d’autres classes, produits de remplissage non compris dans d’autres classes, bourrelets d’étanchéité.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques); préparations pour le nivellement de surfaces (non comprises dans d’autres classes), y compris les produits pour le remplissage de trous et de fissures dans le plâtre, le bois et le ciment et pour le nivellement de leur surface; produits de remplissage non compris dans d’autres classes; préparations pour cimenter, réparer et remplir les fissures, fentes, crevasses, rainures et autres défauts similaires dans les bâtiments et autres objets fixes.
Premièrement, en ce qui concerne l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, il convient de noter que certains des produits pour lesquels des preuves d’usage ont été soumises ne relèvent manifestement d’aucune des catégories de produits des classes 1, 3, 16, 17 et 19 de la marque contestée. Tout usage éventuel pour ces produits est sans pertinence dans la présente procédure.
En particulier, le titulaire de la marque de l’UE a soumis divers éléments relatifs au «Dulux Roller Tester», un produit conçu pour permettre aux consommateurs de tester les couleurs de peinture
à l’aide d’un rouleau intégré: . Bien que les preuves (y compris des publications de tiers et une récompense) indiquent que ce produit a pu bénéficier d’une certaine visibilité, sa nature et sa classification sont néanmoins décisives. Les documents soumis indiquent clairement que le Dulux Roller Tester est essentiellement une petite quantité de peinture destinée à des fins de test. Sa caractéristique essentielle est la peinture elle-même, qui est livrée dans un récipient équipé d’un rouleau intégré pour une application pratique. Cependant, ce rouleau n’est qu’une partie fonctionnelle de l’emballage et ne peut pas être utilisé indépendamment comme outil de peinture. Par conséquent, le caractère essentiel du produit reste celui d’une peinture, relevant de la classe 2, et non de la classe 16, comme le prétend le titulaire de la marque de l’UE. Étant donné que la marque contestée n’est pas enregistrée pour des produits de la classe 2, l’usage de la marque en relation avec le «Dulux Roller Tester» est sans pertinence aux fins de l’évaluation de l’usage sérieux pour les produits contestés. Les preuves relatives à ce produit ne peuvent servir à démontrer l’usage pour aucun des produits couverts par l’enregistrement contesté.
Le titulaire de la marque de l’UE a également soumis des preuves concernant Dulux Fissativo Universale (Fixateur Universel Dulux), décrit dans les preuves comme une sous-couche murale
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qui améliore l’adhérence des couches de peinture ultérieures, afin de démontrer l’usage pour des adhésifs de la classe 1. Toutefois, le fait qu’une sous-couche facilite l’adhérence est une caractéristique générale de la plupart des sous-couches de peinture et cela ne qualifie pas, en soi, le produit comme un adhésif de la classe 1. Les sous-couches de ce type relèvent de la classe 2, qui couvre les revêtements et les préparations utilisés comme couches de base pour les peintures.
De même, le titulaire de la MCUE soumet des preuves pour Dulux Valentine Sous Couche Anti-Humidité (Dulux Valentine Anti Moisture Underlay), affirmant qu’il se qualifie comme un agent hydrofuge de la classe 1. Toutefois, sur la base de la présentation du produit, il est manifeste qu’il s’agit d’un revêtement appliqué sur des surfaces et bien que le produit puisse avoir des propriétés anti-humidité, les preuves montrent qu’il est coloré (c’est-à-dire blanc) et utilisé comme couche de peinture préparatoire. Les produits chimiques et agents d’étanchéité et hydrofuges de la classe 1 sont appliqués sur différentes surfaces pour protéger contre la détérioration due à l’humidité ou à la moiteur. Ils sont généralement soit mélangés à un produit, soit appliqués comme traitement de surface. Toutefois, lorsque ces produits se présentent sous la forme d’une peinture ou d’un revêtement appliqué comme barrière de surface qui peut également modifier l’apparence de la surface, ils seraient classés dans la classe 2.
Par conséquent, le titulaire de la MCUE a incorrectement attribué ces produits à la classe 1, et les preuves y afférentes ne peuvent servir à démontrer un usage sérieux pour les produits contestés de cette classe. Indépendamment de toute allégation fonctionnelle accessoire (par exemple, adhérence, étanchéité), le facteur déterminant est la nature essentielle et l’utilisation des produits, ce qui, dans ces cas, les place clairement dans la classe 2, en dehors de la portée de la marque contestée.
Bien que certains des produits figurant dans les preuves soient clairement sans rapport avec les produits couverts par l’enregistrement contesté, comme expliqué ci-dessus, il existe d’autres produits pour lesquels le lien avec la liste contestée est apparent. Cela inclut, par exemple, les pinceaux et les rouleaux à peinture, qui relèvent clairement de la portée des produits enregistrés de la classe 16.
En outre, il existe des produits tels que certains revêtements et sous-couches, que le titulaire de la MCUE prétend relever de la classe 17 en raison de leurs fonctions isolantes ou d’étanchéité. La classification appropriée de certains de ces produits est discutable et dépend de la question de savoir s’ils servent un objectif isolant ou d’étanchéité véritable et principal, plutôt que de fonctionner simplement comme des peintures ou des traitements de surface.
En tout état de cause, la question de leur classification peut rester ouverte. Même en supposant que certains de ces produits relèvent de la liste contestée, les preuves soumises sont insuffisantes pour démontrer l’étendue de l’usage pour l’un quelconque des produits enregistrés, car les documents ne fournissent pas à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En l’espèce, le titulaire de la MCUE a soumis des preuves consistant principalement en des captures d’écran de sites web répertoriant des produits 'DULUX’ à vendre, complétées par quelques publications sur les réseaux sociaux et des captures d’écran de vidéos YouTube. Bien que le volume de preuves puisse paraître substantiel à première vue, cela peut être attendu étant donné que les produits contestés couvrent cinq classes différentes. De plus, comme expliqué ci-dessus, une partie significative du matériel n’est pas pertinente pour l’évaluation de l’usage sérieux. Lorsqu’elles sont ventilées par produit ou catégorie, les preuves sont
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insuffisants pour démontrer l’étendue de l’usage de la marque contestée pour un produit ou une catégorie de produits spécifique.
Les documents soumis sont principalement des extraits de sites internet, avec quelques exemples d’annonces de produits sur des places de marché en ligne (notamment Amazon), des sites internet de détaillants indépendants et les propres sites internet du titulaire. En outre, il y a quelques publications sur les réseaux sociaux (par exemple sur les plateformes de réseaux sociaux Facebook et Instagram) et plusieurs captures d’écran de vidéos YouTube.
Bien que de telles preuves puissent, en principe, servir à montrer la nature de l’usage de la marque et éventuellement la disponibilité des produits portant la marque contestée, en l’espèce, elles ne fournissent pas d’informations concrètes sur le volume des ventes, la fréquence d’usage ou l’étendue géographique des consommateurs ciblés ou atteints. En d’autres termes, les éléments soumis ne donnent pas d’indications suffisantes sur l’étendue de l’usage.
La simple présence d’un produit sur un site internet, même sur plusieurs plateformes, n’établit pas que le produit a été effectivement acheté ou distribué dans une mesure pertinente. Il n’y a aucune preuve montrant combien de visiteurs les sites internet ont eu, si des achats ont été effectués, ou de quel territoire provenaient les clients. Sans de telles données justificatives (par exemple, factures, confirmations de commande, rapports de vente ou analyses de trafic web), la division d’annulation ne peut pas évaluer l’impact commercial de l’usage allégué.
Ceci est particulièrement important car les sites internet peuvent rester en ligne pendant de longues périodes indépendépendement de l’activité commerciale réelle, et les annonces reflètent la disponibilité des produits plutôt que les ventes. L’usage de la marque doit aller au-delà d’une présence en ligne symbolique et doit être démontré comme ayant pénétré le marché dans une certaine mesure, afin de montrer la réalité de l’usage commercial de la marque sur le territoire pertinent au moins dans une mesure suffisante pour dissiper toute croyance possible que cet usage pourrait être simplement sporadique ou symbolique.
En l’espèce, certaines captures d’écran montrent des nombres d’avis de clients, notamment sur la plateforme Amazon. Cependant, le nombre d’avis ne peut pas servir de preuve indirecte des volumes de ventes car, même en supposant que chaque avis corresponde à un achat, il n’existe aucun moyen fiable de déterminer si les achats relèvent de la période pertinente (du 06/07/2018 au 05/07/2023) ou ont été effectués sur le territoire pertinent. Bien que certains avis apparaissent sur des domaines Amazon nationaux tels qu’Amazon UK, France ou Pays-Bas, ces plateformes agrègent souvent des avis provenant d’autres régions (par exemple, les États-Unis) pour des annonces de produits identiques. Cela rend difficile l’évaluation de l’origine et de la date réelles des avis et, par conséquent, de leur pertinence pour la présente procédure. Par exemple, à l’annexe 3, la même annonce de produit pour des pinceaux remonte à 2009 et 2012 dans certains territoires, bien avant le début de la période pertinente, il n’est donc pas clair quelle partie des avis a été datée dans une période antérieure au 06/07/2018 ou postérieure au 05/07/2023. En conséquence, les chiffres des avis ne reflètent pas de manière fiable l’étendue de l’usage dans le délai et la portée géographique requis. Dans ses observations du 18/10/2024, le titulaire de la marque de l’UE a fourni des captures d’écran de quelques avis individuels sur des produits où la date et le pays de l’évaluateur sont visibles. Cependant, ceux-ci sont trop peu nombreux et trop isolés pour avoir une valeur probante permettant d’établir un usage sérieux sur l’ensemble du territoire et de la période pertinents. Par exemple, en ce qui concerne l’annonce de pinceaux susmentionnée sur la plateforme Amazon, le titulaire a soumis quatre avis datés d’Amazon France, relevant de la période pertinente (20/06/2020, 10/02/2021, 28/09/2021 et 04/01/2022).
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Toutefois, les quatre commentateurs sont identifiés comme étant situés au Royaume-Uni, et trois des commentaires ont été publiés après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Par conséquent, même ces données limitées ne permettent pas d’établir un usage sur le territoire pertinent de l’Union européenne pour la période pertinente.
Le titulaire de la MUE souligne également que certains produits apparaissent sur différents sites web de détaillants. C’est le cas, par exemple, de différents enduits portant la marque contestée, proposés à la vente sur 7 à 8 sites web de détaillants indépendants. Bien que cela puisse suggérer une certaine activité de distribution de ces produits par le titulaire à ces détaillants, comme l’affirme le titulaire de la MUE, la nature de la relation commerciale du titulaire de la MUE avec ces détaillants n’est absolument pas claire. Sans documentation prouvant que les produits ont effectivement été vendus à ces détaillants, par opposition à une offre en consignation, une liste sans stock, ou autre, la simple présence de produits sur ces sites web ne peut contribuer à établir l’étendue de l’usage. En outre, la plupart de ces sites web n’affichent qu’une interaction limitée avec les clients (par exemple, très peu ou pas de commentaires), ce qui sape toute hypothèse de présence pertinente sur le marché, en l’absence de toute preuve à l’appui de transactions ou d’activités commerciales effectuées par le titulaire auprès de ces détaillants ou par les détaillants auprès des consommateurs finaux.
Le titulaire de la MUE semble avoir une certaine présence en ligne et un grand nombre d’abonnés sur l’un de ses comptes de médias sociaux (comme le montre un extrait de la plateforme de médias sociaux Facebook soumis dans le cadre de l’annexe 3 et affichant 6,7 millions d’abonnés). Cette visibilité peut en effet refléter la position sur le marché du titulaire de la MUE en tant qu’acteur important de l’industrie de la peinture, comme l’affirme le titulaire dans ses observations et comme le suggère une publication de l’annexe 3 décrivant «DULUX» comme «la marque de peinture leader au Royaume-Uni». Toutefois, la marque contestée ne couvre pas les peintures de la classe 2 et la présente procédure ne concerne que les produits spécifiques des classes 1, 3, 16, 17 et 19 pour lesquels l’usage doit être prouvé. Dans ce contexte, une éventuelle notoriété générale de la marque qui aurait pu être acquise en relation avec d’autres produits n’est pas pertinente. Ce qui importe est de savoir si la marque contestée a été réellement utilisée dans l’Union européenne pendant la période pertinente pour les produits spécifiques en cause. Le contenu des médias sociaux soumis à l’appui d’un tel usage (par exemple, plusieurs publications Facebook et Instagram) montre un engagement très limité des consommateurs (généralement seulement une poignée de réactions par publication) et ne suggère aucune exposition ou engagement significatif du public en relation avec les produits pertinents présentés dans ces publications. Par conséquent, il ne permet pas de conclure que la présence en ligne et les efforts de marketing du titulaire de la MUE en relation avec les produits contestés ont atteint un nombre suffisant de clients dans l’Union européenne afin de créer et de préserver un débouché pour ces produits. Les captures d’écran de vidéos YouTube ne peuvent pas non plus être concluantes, étant donné que YouTube est une plateforme mondiale, et que les preuves ne montrent pas l’origine des spectateurs ni ne relient les vues au territoire et à la période pertinents.
Enfin, le titulaire de la MUE fournit également des chiffres de ventes estimés dans ses observations, déclarant que la marque Dulux a réalisé un chiffre d’affaires significatif dans l’Union européenne, y compris pour les produits des classes 1, 3, 16, 17 et 19 couverts par la marque contestée. Toutefois, ces chiffres sont présentés sous forme de fourchettes larges, ne sont pas ventilés par année, par pays ou par produit, et ne sont étayés par aucun document supplémentaire tel que des rapports de ventes, des factures, des registres comptables ou des données de marché indépendantes. Les informations semblent provenir du titulaire de la MUE lui-même et ne proviennent pas de sources vérifiables ou objectives. L’Office établit une distinction entre les déclarations émanant de la sphère des parties intéressées elles-mêmes ou de leurs employés et les déclarations établies par
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une source indépendante, conformément à la jurisprudence établie. De telles déclarations ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour prouver un usage sérieux (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX (fig.) / PROFEX, EU:T:2014:1045, § 54). En l’absence de preuves corroborantes, de telles affirmations générales et non étayées concernant la position sur le marché ou le chiffre d’affaires ne peuvent se voir accorder un poids important dans l’appréciation de l’usage sérieux.
Le titulaire de la marque de l’UE aurait pu soumettre des preuves supplémentaires telles que des rapports de trafic web montrant les visites de sites web depuis des pays de l’UE pendant la période pertinente, des factures ou des enregistrements de transactions de vente effectuées via les sites web, des accords de distribution ou des documents relatifs à la chaîne d’approvisionnement, etc. Cependant, aucun de ces éléments de preuve n’a été fourni. En conséquence, les preuves ne démontrent pas que les produits contestés ont été mis à disposition, commercialisés ou vendus dans une mesure suffisante au public pertinent dans l’Union européenne pendant la période pertinente en ce qui concerne l’un quelconque des produits contestés auxquels les preuves se rapportent.
Par conséquent, considérées en détail et dans leur ensemble, les preuves au dossier ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des suppositions, que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec les produits contestés, étant donné que les éléments soumis ne contiennent pas d’indications suffisantes quant, au moins, à l’étendue de l’usage de la marque sur le territoire pertinent en relation avec ces produits contestés.
Puisqu’une des exigences cumulatives n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves sous l’angle des autres facteurs applicables (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
Par souci d’exhaustivité, il est noté que les preuves ne se rapportent pas du tout à certains des produits enregistrés restants tels que les liants et autres produits chimiques utilisés en soudure et brasage de la classe 1, les produits antirouille de la classe 3, les adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage de la classe 16, le caoutchouc, la gutta-percha et la gomme de la classe 17.
Appréciation globale et conclusion
Il découle de ce qui précède que les documents soumis ne peuvent prouver que le titulaire de la marque de l’UE a entrepris des activités commerciales effectives et sérieuses sous la marque contestée « DULUX » sur le marché de l’Union européenne pendant la période pertinente.
Une appréciation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. Bien que le titulaire de la marque de l’UE ait le libre choix des moyens de prouver l’étendue de l’usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37, applicable par analogie), il doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque sur le territoire pertinent au moins dans une mesure suffisante pour dissiper toute éventuelle conviction que cet usage pourrait être purement interne, sporadique ou symbolique.
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Les éléments énumérés ci-dessus ne permettent pas à la division d’annulation de déterminer l’usage sérieux de la marque sur le territoire pertinent. La constatation selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que le titulaire de la MUE a choisi de restreindre les preuves soumises (15/09/2011, T-427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 46). Il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée. En conséquence, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 06/07/2023.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’annulation Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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