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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003224892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 892
Bolloré SE, Odet, 29500 Ergue Gaberic, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 104 rue de Richelieu, 75002 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Actblue Europe S.A R.L., 5, rue Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 892 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 7: Unités de convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement de véhicules; Convertisseurs catalytiques; Convertisseurs catalytiques faisant partie des systèmes d’échappement de véhicules; Convertisseurs catalytiques pour moteurs; Convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne; Filtres à particules pour systèmes d’échappement de moteurs à combustion interne; Injecteurs; Injecteurs pour moteurs; Injecteurs pour machines; Injecteurs de carburant pour moteurs à combustion interne; Injecteurs de carburant; Pompes d’aération; Pompes à essence doseuses; Installations de pompage; Pompes; Pompes en tant que parties de machines, de moteurs; Pompes, compresseurs et souffleries; Pompes [machines]; Pompes [parties de machines, de moteurs]. Classe 9: Batteries tout solide; Batteries; Batteries pour véhicules électriques; Batteries pour véhicules; Adaptateurs de batterie; Câbles de démarrage pour batteries; Câbles de batterie; Dispositifs de charge de batterie; Chargeurs de batterie; Dispositifs de charge de batterie pour véhicules automobiles; Démarreurs de batterie; Batteries de voiture; Démarreurs de batterie; Accumulateurs; Batteries au lithium; Batteries lithium-ion; Batteries rechargeables; Piles rechargeables; Blocs-batteries; Électrodes; Anodes; Cathodes; Batteries solaires; Cellules solaires; Stations d’accueil de charge; Stations de recharge pour véhicules électriques; Bornes de recharge pour voitures électriques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; Appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie]; Chargeurs de voiture; Piles et batteries électriques; Batteries d’allumage; Batteries nickel-cadmium. Classe 12: Automobiles et leurs pièces de structure. Classe 37: Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet. Classe 39: Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de carburants; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Fourniture et distribution d’énergie; Distribution et transmission d’électricité; Distribution d’électricité et
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approvisionnement; Stockage d’électricité. Classe 40: Production d’énergie; Production d’énergie; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; Production d’énergie verte renouvelable; Location d’équipements pour la production d’énergie; Location d’équipements de production d’énergie; Location de batteries; Location d’équipements de production d’électricité; Services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Classe 42: Prestation de services de recherche; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie environnementale; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique; Recherche dans le domaine de l’énergie; Recherche en ingénierie; Recherche et analyse industrielles; Services de recherche et développement; Services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie; Développement de produits; Services scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Services de conseil relatifs à la technologie des membranes; Conception et développement de produits d’ingénierie; Conception et développement de produits industriels; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance; Services de développement industriel; Fourniture d’informations technologiques concernant les innovations respectueuses de l’environnement et vertes; Conception scientifique et technologique; Recherche et analyse scientifiques; Conception technique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 832 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 832 « ActBlue » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 577 281 « BLUE » (marque verbale) et les enregistrements de marques internationales désignant l’Union européenne n° 1 500 552 « Blue Systems » (marque verbale) et n° 1 509 047 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française n° 4 577 281 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Énergie électrique
Classe 7 : Distributeur automatique de courant électrique permettant la recharge d’une batterie de véhicule électrique ; distributeur automatique permettant la location d’un véhicule et sa restitution ; éoliennes ; installations éoliennes pour la production d’électricité [centrales éoliennes]
Classe 9 : Dispositifs et appareils de sécurité, de protection et de signalisation, en particulier barrières de sécurité automatiques ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et en particulier batteries, chargeurs de batteries, condensateurs et supercondensateurs ; câbles, appareils pour la charge de batteries électriques ; logiciels ; logiciels de gestion de flotte de véhicules ; supports de données magnétiques et numériques ; puces électroniques ; logiciels de gestion de réseau électrique intelligent ; logiciels et micrologiciels téléchargeables pour applications pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant l’accès à un véhicule, et à des véhicules utilitaires partagés ; prises de courant ; dispositif électronique de localisation de véhicules ; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique domestique ou industrielle ; appareils d’analyse de signaux, de courant et de tension ; appareils de surveillance de la distribution de la consommation d’énergie électrique ; terminaux de télématique (ordinateurs), de bureautique, de domotique et de gestion technique du bâtiment ; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; cellules solaires ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire
Classe 12 : Appareils de locomotion électrique par terre ou par eau ; véhicules terrestres à propulsion électrique ; pièces détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs ; voitures, bus, camions, bateaux, tramways à propulsion électrique ; cyclomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique ; moteurs électriques et composants de transmission pour véhicules à propulsion électrique
Classe 37 : Installation, réparation ou entretien de portes de sécurité, portails, tourniquets de cadres de portes, serrures métalliques, sas de sécurité ; Service d’entretien, maintenance et réparation de véhicules électriques, bateaux, tramways ; assistance en cas de pannes de véhicules électriques, bateaux, tramways ; informations relatives à l’entretien de véhicules ; stations-service [recharge de batteries de véhicules électriques, entretien] ; Installation, maintenance et réparation de dispositifs et d’installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation d’énergies renouvelables y compris l’énergie solaire ; informations et conseils relatifs à l’installation, la maintenance et la réparation de dispositifs et d’installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation d’énergies renouvelables y compris l’énergie solaire ; contrôle et expertise d’installations énergétiques ; construction, maintenance et réparation de bornes et d’installations pour la distribution d’électricité issue d’énergies renouvelables ; informations relatives à la construction ; supervision de travaux de construction ; installation, maintenance et réparation d’installations énergétiques ; construction,
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entretien et réparation d’installations de fourniture et/ou de production et/ou de distribution d’énergie, notamment d’électricité
Classe 39: Services de réservation en ligne et par téléphone de véhicules de location, de places de voyage; services de transport; services de location de véhicules; gestion technique et logistique d’une flotte de véhicules; affrètement de véhicules; location de garages et de places de stationnement; services d’informations relatifs au transport, à la mobilité urbaine et aux systèmes de partage de véhicules; services d’acheminement et de mise à disposition de véhicules automobiles à des tiers aux fins de leur location; services d’informations touristiques (plans, cartes, visites); services de distribution de journaux et de bulletins d’information; location de parkings; distribution et fourniture d’électricité; services de suivi, de localisation et de surveillance de véhicules et de navires; surveillance de flottes de véhicules au moyen de dispositifs électroniques de localisation et de navigation [informations relatives au transport]; conseils en logistique de transport et en mobilité personnelle; enregistrement et stockage de données et d’informations par des moyens électroniques, numériques et informatiques
Classe 40: Production d’énergie; production d’électricité; consultations professionnelles en matière de production d’énergie et de production d’électricité; informations, études et recherches en matière de production
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la logistique et du transport de personnes et de marchandises; Recherche et développement dans le domaine des véhicules électriques, des systèmes de gestion informatisée de flottes de véhicules de location; conception et développement, installation, maintenance, de logiciels; conception et développement, installation, maintenance, réparation et terminaux électroniques permettant la gestion d’une flotte de véhicules; services de conseils techniques (travaux d’architectes et d’ingénieurs) dans le domaine de l’installation de bornes de recharge, de stations de location de véhicules sur la voie publique ou privée; informations et conseils techniques sur les installations de fourniture et/ou de production et/ou de distribution d’énergie, à savoir l’électricité et sur la sécurité électrique; conception de réseaux électriques intelligents; contrôle de qualité; étude et analyse technique, diagnostics (fournis par des ingénieurs) pour l’installation et la mise en œuvre de dispositifs et d’installations de fourniture et/ou de production et/ou de distribution d’énergie renouvelable y compris l’énergie solaire; conseils et expertise techniques (travaux d’ingénieurs) dans le domaine des installations permettant la production, le stockage et la distribution d’électricité; surveillance (contrôle) de la consommation d’énergie; évaluation et estimation techniques de la consommation d’énergie; création (conception, développement), mise à jour et adaptation de logiciels dans le secteur du partage de véhicules et de l’énergie; travaux d’ingénierie dans le domaine de la production, de la gestion, de la distribution d’énergie électrique et d’énergies renouvelables; contrôle technique et expertise (travaux d’ingénieurs) d’installations fonctionnant avec tous types d’énergie; services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie électrique, de la production d’énergie électrique, solaire, géothermique et thermique; conseils et expertise techniques dans les domaines de la production d’énergie électrique, d’énergie solaire et d’énergies renouvelables; conseils en matière d’environnement; études, recherches et expertises (travaux d’ingénieurs) dans les domaines de l’énergie et de l’environnement; analyses (étude) et recherches industrielles relatives aux énergies renouvelables et aux énergies propres.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Catalyseurs; Supports de catalyseurs; Catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d’oléfines; Catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrocarbures; Catalyseurs pour le raffinage d’hydrocarbures; Catalyseurs pour le contrôle
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des émissions de dioxyde de carbone; Supports de catalyseurs; Catalyseurs pour procédés d’oxydation; Matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Compositions chimiques et matières à usage scientifique; Matériaux filtrants en céramique [sous forme de particules]; Agents catalytiques; Catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrogène; Compositions filtrantes; Matériaux filtrants
[préparations chimiques]; Matériaux filtrants [substances minérales].
Classe 7: Unités de convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement de véhicules; Convertisseurs catalytiques; Convertisseurs catalytiques faisant partie des échappements de véhicules; Convertisseurs catalytiques pour moteurs; Convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne; Filtres à air à particules pour systèmes d’échappement de moteurs à combustion interne; Injecteurs; Injecteurs pour moteurs; Injecteurs pour machines; Injecteurs de carburant pour moteurs à combustion interne; Injecteurs de carburant; Pompes d’aération; Pompes à essence doseuses; Installations de pompage; Pompes; Pompes en tant que parties de machines, de moteurs et d’engins; Pompes, compresseurs et souffleries; Pompes
[machines]; Pompes [parties de machines, de moteurs ou d’engins].
Classe 9: Batteries tout-solide; Batteries; Batteries pour véhicules électriques; Batteries pour véhicules; Adaptateurs de batteries; Câbles de démarrage pour batteries; Câbles de batteries; Dispositifs de charge de batteries; Chargeurs de batteries; Dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles; Démarreurs de secours pour batteries; Batteries de voitures; Démarreurs de batteries; Accumulateurs; Batteries au lithium; Batteries au lithium-ion; Batteries rechargeables; Piles rechargeables; Blocs-batteries; Électrodes; Anodes; Cathodes; Batteries solaires; Cellules solaires; Stations d’accueil de charge; Stations de recharge pour véhicules électriques; Bornes de recharge pour voitures électriques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; Appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie]; Chargeurs de voiture; Piles et batteries électriques; Batteries d’allumage; Batteries nickel-cadmium.
Classe 12: Automobiles et leurs pièces de structure.
Classe 37: Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet.
Classe 39: Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de carburants; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Fourniture et distribution d’énergie; Distribution et transmission d’électricité; Distribution et fourniture d’électricité; Stockage d’électricité.
Classe 40: Production d’énergie; Production d’énergie; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; Production d’énergie verte renouvelable; Location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure; Location-bail d’équipements de production d’énergie; Location de batteries; Location d’équipements de production d’énergie; Services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Classe 42: Prestation de services de recherche; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie environnementale; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique; Recherche dans le domaine de l’énergie; Recherche en ingénierie; Recherche et analyse industrielles; Services de recherche et développement; Services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie; Développement de produits; Science
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et services technologiques; services d’ingénierie; services de conseil en technologie membranaire; conception et développement de produits d’ingénierie; conception et développement de produits industriels; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance; services de développement industriel; fourniture d’informations technologiques concernant les innovations respectueuses de l’environnement et vertes; conception scientifique et technologique; recherche et analyse scientifiques; conception technique.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les produits contestés consistent en catalyseurs; supports de catalyseurs; catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d’oléfines; catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrocarbures; catalyseurs pour le raffinage d’hydrocarbures; catalyseurs pour le contrôle des émissions de dioxyde de carbone; supports de catalyseurs; catalyseurs pour procédés d’oxydation; matériaux filtrants [matières chimiques, minérales, végétales et autres matières non transformées]; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; compositions chimiques et matières à usage scientifique; matériaux filtrants en céramique [sous forme de particules]; agents catalytiques; catalyseurs pour le contrôle des émissions d’hydrogène; compositions filtrantes; matériaux filtrants [préparations chimiques]; matériaux filtrants [substances minérales].
Ces produits sont une large gamme de produits chimiques et, en tant que tels, ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leurs fabricants/fournisseurs des produits et services de l’opposant qui comprennent essentiellement l’énergie électrique de la classe 4, divers systèmes de charge et de distribution et machines à énergie renouvelable de la classe 7, dispositifs de sécurité et de protection, divers équipements électriques, systèmes de surveillance de l’énergie, technologie d’énergie renouvelable, logiciels, divers équipements électroniques et électriques de la classe 9, véhicules et pièces de la classe 12, une large gamme de services d’installation et de maintenance de la classe 37, services de transport, de voyage et de logistique ainsi que services de fourniture d’énergie de la classe 39, services de production d’énergie de la classe 40 et conception de logiciels et d’autres systèmes technologiques ainsi que services d’ingénierie électrique et de contrôle et de gestion de l’énergie de la classe 42.
Bien que l’opposant fasse valoir que ces produits contestés peuvent être utilisés dans le processus de production d’énergie, il est rappelé que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, le public pertinent et les canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, en termes de nature, d’objectif et de destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre, et la matière première est en général destinée
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destinés à être utilisés dans l’industrie plutôt qu’à être achetés directement par le consommateur final. Par exemple, les produits en matières plastiques ou synthétiques utilisés comme matières premières ou semi-ouvrées (dans les classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires de produits finis au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Globalement, sur la base des considérations qui précèdent, ces produits contestés sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés de cette classe consistent en unités de convertisseurs catalytiques pour gaz d’échappement de véhicules; convertisseurs catalytiques; convertisseurs catalytiques faisant partie des systèmes d’échappement de véhicules; convertisseurs catalytiques pour moteurs; convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne; filtres à particules pour systèmes d’échappement de moteurs à combustion interne; injecteurs; injecteurs pour moteurs; injecteurs pour machines; injecteurs de carburant pour moteurs à combustion interne; injecteurs de carburant; pompes d’aération; pompes à essence doseuses; installations de pompage; pompes; pompes en tant que pièces de machines, de moteurs; pompes, compresseurs et souffleries; pompes [machines]; pompes [pièces de machines, de moteurs]. Ces produits sont ou peuvent être utilisés dans les moteurs de véhicules ou pour certaines de leurs parties et, en tant que tels, ils peuvent être complémentaires de certains produits de l’opposant de la classe 12, tels que les pièces de rechange pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, les pièces de carrosserie, les pièces de moteur, les freins, les amortisseurs; les moteurs électriques et les composants de transmission pour véhicules à propulsion électrique. En outre, les consommateurs peuvent s’attendre à ce que ces produits en comparaison soient fabriqués par, ou sous le contrôle du, fabricant «original» de véhicules ou de pièces de véhicules, et ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution. Globalement, ces produits sont similaires, au moins, dans une faible mesure.
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Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés suivants: batteries à semi-conducteurs; batteries; batteries pour véhicules électriques; batteries pour véhicules; adaptateurs de batteries; câbles de démarrage de batteries; câbles de batteries; dispositifs de charge de batteries; chargeurs de batteries; dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles; démarreurs de batterie; batteries de voitures; démarreurs de batteries; accumulateurs; batteries au lithium; batteries au lithium-ion; batteries rechargeables; piles rechargeables; blocs-batteries; électrodes; anodes; cathodes; batteries solaires; cellules solaires; stations d’accueil de chargement; stations de recharge pour véhicules électriques; bornes de recharge pour voitures électriques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie]; chargeurs de voiture; piles et batteries électriques; batteries d’allumage; batteries nickel-cadmium sont divers appareils pour la production et le stockage d’électricité ainsi que des accessoires connexes. En tant que tels, ces produits chevauchent ou sont contenus dans les appareils et instruments du demandeur en opposition pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le stockage, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et en particulier les batteries, les chargeurs de batteries, les condensateurs et les supercondensateurs; les câbles, les appareils pour la charge de batteries électriques. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Produits contestés de la classe 12
Les produits contestés suivants: automobiles et leurs pièces de structure sont des catégories larges que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office. En tant que tels, ces produits contiennent et sont, par conséquent, identiques aux appareils de locomotion électrique par terre ou par eau du demandeur en opposition; pièces de rechange pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés suivants: chargement de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet sont contenus dans et, par conséquent, identiques aux stations-service [recharge de batteries de véhicules électriques, entretien] du demandeur en opposition.
Services contestés de la classe 39
Les services contestés suivants: distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie; stockage d’énergie et de carburants; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; fourniture et distribution d’énergie; distribution et transmission d’électricité; distribution et fourniture d’électricité; stockage d’électricité chevauchent ou sont contenus dans la distribution et la fourniture d’électricité du demandeur en opposition. Par conséquent, ces services sont identiques.
Services contestés de la classe 40
La production d’énergie est incluse de manière identique dans les deux listes de services.
Les services contestés suivants: production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’énergie verte renouvelable; production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont contenus dans et, par conséquent, identiques à la production d’énergie; production d’électricité du demandeur en opposition.
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Les services de consultation contestés relatifs à la production d’énergie électrique recoupent au moins les consultations professionnelles de l’opposant en matière de production d’énergie et de production d’électricité. Par conséquent, ces services sont identiques.
La location contestée d’équipements pour la production d’énergie ; la location d’équipements générateurs d’énergie ; la location de batteries ; la location d’équipements de production d’énergie sont similaires, au moins, à un faible degré à la production d’énergie de l’opposant ; la production d’électricité de la classe 40 et également à plusieurs des services de l’opposant de la classe 39 tels que l’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs et d’installations pour la capture, le stockage, la distribution, la transformation d’énergies renouvelables, y compris l’énergie solaire ; l’installation, l’entretien et la réparation d’installations énergétiques ; la construction, l’entretien et la réparation d’installations pour la fourniture et/ou la production et/ou la distribution d’énergie, en particulier d’électricité. Il n’est, en effet, pas rare que les entreprises offrant des services de production d’énergie ou des services connexes d’installation, d’entretien et de réparation proposent également la location de l’équipement nécessaire, ce qui signifie que ces services coïncident, au moins, en ce qui concerne leurs prestataires, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution.
La location contestée d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux et pour la fabrication sur mesure n’a aucun point de contact pertinent avec les produits et services de l’opposant comprenant une large gamme de produits chimiques et, en tant que tels, ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leur mode d’utilisation, leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leurs fabricants/prestataires des produits et services de l’opposant qui comprennent essentiellement des systèmes de distribution et des machines à énergie renouvelable de la classe 7, des dispositifs de sécurité et de protection, divers équipements électriques, des systèmes de surveillance de l’énergie, des technologies d’énergie renouvelable, des logiciels, divers équipements électroniques et électriques de la classe 9, des véhicules et des pièces de la classe 12, une large gamme de services d’installation et de maintenance de la classe 37, des services de transport, de voyage et de logistique ainsi que des services de fourniture d’énergie de la classe 39, des services de production d’énergie de la classe 40 et la conception de logiciels et d’autres systèmes technologiques ainsi que des services d’ingénierie électrique et de contrôle et de gestion de l’énergie de la classe 42.
Ces produits et services diffèrent par leurs prestataires, leurs consommateurs, leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces services contestés et les produits et services de l’opposant sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de science et technologie sont des catégories larges que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office. En tant que tels, ces services contiennent et sont identiques à tous les services de l’opposant de cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus.
Les services d’ingénierie contestés dans le domaine de la technologie environnementale ; les services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique ; les services d’ingénierie contiennent ou recoupent les travaux d’ingénierie de l’opposant dans le domaine de la production, de la gestion, de la distribution d’énergie électrique et d’énergies renouvelables. Par conséquent, ces services sont identiques.
La prestation contestée de services de recherche ; la recherche dans le domaine de l’énergie ; la recherche en ingénierie ; la recherche et l’analyse industrielles ; les services de recherche et développement ; les services de recherche et développement dans le domaine de
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ingénierie ; recherche et analyse scientifiques soit contiennent, soit, à tout le moins, chevauchent la recherche et le développement de l’opposant dans le domaine des véhicules électriques, des systèmes de gestion informatisés pour flottes de véhicules de location. Par conséquent, ces services sont identiques. Les services contestés de conception et de développement de produits d’ingénierie ; conception et développement de produits industriels ; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; services de développement industriel ; conception scientifique et technologique ; conception technique ; développement de produits soit contiennent, soit, à tout le moins, chevauchent la conception de réseaux électriques intelligents de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques. Les services contestés de conseil en technologie membranaire ; fourniture d’informations technologiques concernant les innovations respectueuses de l’environnement et vertes à tout le moins chevauchent et sont, par conséquent, identiques aux conseils techniques et à l’expertise de l’opposant dans les domaines de la production d’énergie électrique, de l’énergie solaire et des énergies renouvelables ; conseil en matière d’environnement. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BLUE ActBlue
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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L’élément verbal « Blue », commun aux deux signes, est censé être compris par le public français pertinent comme le nom d’une couleur, car il est proche du mot équivalent en français « bleu ». En outre, il est considéré comme un mot anglais de base susceptible d’être compris par le public pertinent dans l’Union européenne comme la couleur primaire (27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card, EU:T:2013:336, § 42 ; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30/14).
Conformément à une jurisprudence constante, la référence à une couleur sera considérée comme dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits lorsque cette couleur peut raisonnablement être perçue comme une caractéristique significative des produits en question, susceptible d’être importante dans le choix du consommateur (par analogie, 12/06/2018, T-375/17, BLUE, EU:T:2018:340, § 32). Certains des produits en cause peuvent être de couleur bleue, cependant, ils sont plutôt susceptibles d’être choisis en fonction de leurs spécifications et non de leur couleur (par analogie, 17/07/2019, R 2007/2018-5, Bluesim / Blue et al., § 25). Il s’ensuit que l’élément verbal « Blue » est doté d’un caractère distinctif normal.
À cet égard, il est noté que la requérante fait valoir que le mot « blue » a acquis une signification symbolique en raison de son association avec la mer et la Terre et représente ainsi la durabilité, la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Cependant, la division d’opposition n’est pas convaincue que ce mot soit devenu un terme aussi largement reconnu et généralement utilisé que, par exemple, « vert » pour les produits ou services respectueux de l’environnement. En fait, la requérante elle-même « … ne conteste pas le caractère distinctif du terme BLUE en relation avec les produits et services en question ». Il est donc maintenu que « blue » dans les signes conserve un degré de caractère distinctif suffisant.
En ce qui concerne le signe contesté, il convient de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 12/11/2008, T 281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30). Le signe contesté contient en outre l’élément verbal « Act » qui est susceptible d’être compris comme signifiant « action », entre autres significations. Bien que ce mot évoque une incitation à faire quelque chose, il est trop vague en soi et ne véhicule pas non plus de concept clair en combinaison avec le mot qui le suit, « blue ». Par conséquent, cet élément possède un degré de caractère distinctif normal.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « Blue » et dans sa sonorité. Cependant, ils diffèrent par l’élément additionnel du signe contesté « Act ».
Il est rappelé que s’il est vrai que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor / MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81 ; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air / FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65), cette règle générale ne saurait remettre en cause le fait que l’appréciation des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble qu’ils produisent. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’examine pas ses détails individuels (10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65 ; 27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). En effet, la règle générale susmentionnée n’est pas applicable dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 33-34).
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En l’espèce, la marque antérieure est reproduite dans son intégralité dans le signe contesté, et les trois lettres différentes ne sont pas de nature à compenser l’impact visuel et phonétique de cette coïncidence. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Il s’ensuit que les deux signes seront associés au concept de «bleu» et qu’ils se différencient par le concept supplémentaire de «Act» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion En l’espèce, certains des produits et services sont identiques ou similaires à des degrés divers et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude moyen sous tous les aspects de la comparaison. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts sont
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provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le seul élément composant la marque antérieure est présent à l’identique dans le signe contesté, ce qui entraîne des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles importantes. L’élément additionnel de trois lettres n’est pas de nature à compenser l’impact du mot coïncidant. Il est relevé que, selon une jurisprudence constante, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée est de nature à créer une forte similitude tant visuelle que phonétique entre les marques en cause (14/06/2018, T-310/17, LION’S HEAD global partners (fig.) / LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 31 ; 13/07/2022, T-251/21, Tigercat / CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437, § 73). Compte tenu de tout ce qui précède, les consommateurs sont susceptibles de s’attendre à ce que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
Dans ses observations, la requérante fait valoir que l’élément BLUE est largement utilisé dans de nombreuses marques dans les secteurs de la mobilité et de l’énergie et que le public pertinent est habitué à rencontrer des marques d’origines différentes qui partagent cet élément et est capable de les distinguer. La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que l’usage prétendument répandu du mot « blue » dans les marques n’a en soi aucune incidence sur la présente appréciation et les allégations de la requérante doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 577 281 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
- enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 500 552 « Blue Systems » couvrant les produits et services suivants : Classe 9 : Cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à circuit intégré [cartes à puce] ; logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules terrestres et de véhicules utilitaires partagés ; logiciels d’applications et micrologiciels téléchargeables pour téléphones et ordinateurs pour la réservation de véhicules, les abonnements à des services de mise à disposition de véhicules, de véhicules utilitaires partagés ; bulletins d’information en ligne (fichiers téléchargeables) ; publications électroniques téléchargeables ; appareils électroniques pour la localisation de véhicules ; logiciels dans le domaine de la mobilité et des véhicules partagés ; logiciels pour l’informatique en nuage ; logiciels pour la gestion d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils électroniques, capteurs de suivi numérique pour véhicules ; appareils et instruments permettant la collecte, l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données ; équipement de traitement de données
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et ordinateurs, compilation ou traitement de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; bornes numériques de distribution de courant électrique permettant la recharge de batterie pour véhicule électrique ; borne numérique permettant la gestion et la mise à disposition de véhicules terrestres et leur restitution.
Classe 35 : Abonnement à un service de location de véhicules et de véhicules utilitaires partagés ; abonnement à un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ; gestion de fichiers informatiques ; saisie, traitement et compilation de données et de statistiques dans une base de données ; location de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d’abonnement à un réseau de fourniture, de stockage et de distribution d’électricité ; étude et recherche de marchés ; conseils commerciaux pour des tiers en vue d’améliorer et de gérer la mobilité via des véhicules électriques et des véhicules partagés ; conseils et informations commerciales sur la consommation d’énergie électrique d’une flotte de véhicules et de véhicules utilitaires partagés ; simulation tarifaire et prévisions de consommation ; analyse prix-coût ; conseils et informations relatifs au coût d’une flotte de véhicules partagés ; estimation en affaires ; prévisions économiques ; relations publiques ; recherche de partenariats dans le domaine des affaires ; consultation en organisation d’entreprises industrielles ; conseils en gestion et organisation d’affaires ; promotion de véhicules électriques pour des tiers ; assistance à la gestion d’affaires et conseils en gestion et organisation d’affaires dans le domaine de la mobilité et du partage de flottes et de véhicules utilitaires, pour l’installation et la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques ; études et recherches de marchés dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, de véhicules partagés ; assistance, conseils, informations ou renseignements d’affaires dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, de véhicules partagés ; gestion commerciale de la consommation d’énergie ; services de gestion administrative d’une flotte de véhicules partagés et de véhicules utilitaires partagés ; services de facturation ; établissement d’agendas d’affaires et gestion administrative de la réservation de véhicules partagés.
Classe 42 : Recherche et développement dans le domaine des systèmes informatiques de gestion de flottes de véhicules et de réseaux partagés de bornes de recharge et de bornes de mise à disposition de véhicules électriques ; conception et développement, installation, maintenance de logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules partagés (utilitaires ou non), de réseau de bornes de recharge et/ou de mise à disposition temporaire de véhicules partagés ; création (conception, développement), mise à jour, adaptation et location de logiciels informatiques, de systèmes intelligents dans le domaine de la mobilité partagée au moyen de véhicules électriques ou de véhicules thermiques et dans le domaine du partage de véhicules utilitaires sur site ; conception, développement et mise en service de logiciels d’exploitation permettant l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing ; conception, développement, location de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations pour une utilisation sur des réseaux informatiques et services téléphoniques de conseils techniques (travaux d’architectes et d’ingénieurs) dans le domaine de la mise à disposition d’une borne pour véhicules sur la voie publique et sites privés et de bornes de recharge pour véhicules électriques ; études et analyses techniques, diagnostics (fournis par des ingénieurs) pour la fourniture de services de véhicules ; conseils techniques (travaux d’ingénieurs) pour l’implantation et l’installation d’appareils de fourniture et/ou de distribution d’énergie électrique, de bornes de recharge et de bornes de mise à disposition de véhicules électriques ; études, recherches, évaluation et conception (travaux d’ingénieurs) de systèmes informatiques et technologiques pour la mobilité partagée et une flotte de véhicules partagés ; conseils techniques et expertise
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travaux d’ingénierie) relatifs aux installations informatiques permettant la gestion d’une flotte de véhicules partagés, de réseaux de bornes de recharge et/ou de bornes de mise à disposition de véhicules électriques ; essais techniques ; mesure et surveillance de la consommation d’électricité de tiers pour le compte de fournisseurs d’énergie électrique ; évaluation technique et expertise de la consommation d’énergie ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; travaux d’ingénierie dans le domaine de la mobilité au moyen de véhicules électriques ou thermiques et du partage de véhicules et de véhicules utilitaires ; contrôle technique et expertises (travaux d’ingénieurs) ; informatique en nuage ; conception, location d’appareils et instruments de mesure ; édition multimédia de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations pour une utilisation sur des réseaux informatiques et téléphoniques ; édition de données informatiques pour une utilisation sur des réseaux informatiques ou télématiques ; conception de sites Internet, hébergement de sites web sur Internet ; conversion de données physiques en format numérique.
- enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 509 047 couvrant les produits et services suivants : Classe 9 : Cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à circuit intégré [cartes à puce] ; logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules terrestres et de véhicules utilitaires partagés ; logiciels d’applications téléchargeables et micrologiciels pour téléphones et ordinateurs pour la réservation de véhicules, les abonnements à des services de mise à disposition de véhicules, de véhicules utilitaires partagés ; bulletins d’information en ligne (fichiers téléchargeables) ; publications électroniques téléchargeables ; appareils électroniques pour la localisation de véhicules ; logiciels dans le domaine de la mobilité et des véhicules partagés ; logiciels pour l’informatique en nuage ; logiciels pour la gestion d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils électroniques, capteurs de suivi numériques pour véhicules ; appareils et instruments permettant la collecte, l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données ; équipement de traitement de données et ordinateurs, compilation ou traitement de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; terminaux numériques pour la distribution de courant électrique permettant la recharge d’une batterie pour un véhicule électrique ; terminal numérique permettant la gestion et la mise à disposition de véhicules terrestres et leur restitution.
Classe 35 : Abonnement à un service de location de véhicules et de véhicules utilitaires partagés ; abonnement à un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ; gestion de fichiers informatiques ; saisie, traitement et compilation de données et de statistiques dans une base de données ; fourniture de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’abonnement à un réseau de fourniture, de stockage et de distribution d’électricité ; étude et recherche de marchés ; conseils commerciaux pour des tiers en vue d’améliorer et de gérer la mobilité via des véhicules électriques et des véhicules partagés ; conseils et informations commerciales sur la consommation d’énergie électrique d’une flotte de véhicules et de véhicules utilitaires partagés ; simulation tarifaire et prévisions de consommation ; analyse des prix de revient ; conseils et informations relatifs au coût d’une flotte de véhicules partagés ; expertise commerciale ; prévisions économiques ; relations publiques ; établissement de contacts commerciaux et d’affaires dans le domaine des affaires ; conseils en organisation d’entreprises industrielles ; conseils en gestion et organisation d’entreprises ; promotion de véhicules électriques pour des tiers ; assistance à la gestion d’affaires et conseils en gestion et organisation d’entreprises dans le domaine de la mobilité et du partage de flottes et de véhicules utilitaires, pour l’installation et la gestion de bornes de recharge pour
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véhicules électriques; études et recherches de marché dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, des véhicules partagés; assistance, conseils, informations ou renseignements commerciaux dans le domaine des réseaux de bornes de recharge, de la mobilité au moyen de véhicules électriques, des véhicules partagés; gestion commerciale de la consommation d’énergie; services de gestion administrative d’une flotte de véhicules partagés et de véhicules utilitaires partagés; services de facturation; gestion commerciale de la consommation d’énergie.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine des systèmes informatiques de gestion de flottes de véhicules et de réseau partagé de bornes de recharge et de bornes de mise à disposition de véhicules électriques; conception et développement, installation, maintenance de logiciels pour la gestion d’une flotte de véhicules partagés (utilitaires ou non), de réseau de bornes de recharge et/ou de mise à disposition temporaire de véhicules partagés; création (conception, développement), mise à jour, adaptation et location de logiciels informatiques, de systèmes intelligents dans le domaine de la mobilité partagée au moyen de véhicules électriques ou de véhicules thermiques et dans le domaine du partage de véhicules utilitaires sur site; conception, développement et mise en service de logiciels d’exploitation permettant l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing; conception, développement, location de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations pour utilisation sur des réseaux informatiques et services de conseil technique par téléphone (travaux d’architectes et d’ingénieurs) dans le domaine de la mise à disposition de borne pour véhicules sur la voie publique et sites web privés et de bornes de recharge pour véhicules électriques; études et analyses techniques, diagnostics (fournis par des ingénieurs) pour la fourniture de services de véhicules; études, recherches, évaluation et conception (travaux d’ingénierie) de systèmes informatiques et technologiques pour la mobilité partagée et une flotte de véhicules partagés; conseils et expertise technique (travaux d’ingénierie) concernant les installations informatiques permettant la gestion d’une flotte de véhicules partagés, de réseaux de bornes de recharge et/ou de bornes de mise à disposition de véhicules électriques; essais techniques; surveillance (contrôle) de la consommation d’énergie; évaluation et expertise technique de la consommation d’énergie; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’ingénierie dans le domaine de la mobilité au moyen de véhicules électriques ou thermiques et du partage de véhicules et de véhicules utilitaires; contrôle technique et rapports d’expertise (travaux d’ingénieurs); cloud computing; conception, location d’appareils et instruments de mesure; édition de logiciels permettant la saisie, la transmission, la reproduction et le traitement de données et d’informations pour utilisation sur des réseaux informatiques et téléphoniques; édition de données informatiques pour utilisation sur des réseaux informatiques ou télématiques; conception de sites internet, hébergement de sites web sur internet; conversion de données physiques en format numérique; enregistrement et stockage de données et d’informations par des moyens électroniques, numériques et informatiques.
Il est rappelé que les produits contestés restants consistent en une large gamme de produits chimiques et de services de location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux et pour la fabrication sur mesure. Étant donné que les marques antérieures susmentionnées couvrent une portée plus étroite de produits et services, dont aucun n’a de point de contact pertinent avec les produits et services restants du demandeur, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 224 892 Page 17 sur 17
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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