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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 019225672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019225672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 27/01/2026
PREU BOHLIG & PARTNER Rechtsanwälte mbB Leopoldstr. 11a 80802 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019225672 Votre référence: 10243-25ASG Marque: POCKET HOSE COPPER HEAD Type de marque: Marque verbale Demandeur: DaVinci CSJ, LLC 81 Two Bridges Road Fairfield New Jersey 07004 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 6 Raccords de tuyaux métalliques sous forme de connecteurs et de répartiteurs pour tuyaux d’arrosage.
Classe 17 Tuyaux d’arrosage; Raccords non métalliques pour tuyaux sous forme de connecteurs pour tuyaux d’arrosage; Raccords non métalliques pour tuyaux sous forme de répartiteurs pour tuyaux d’arrosage.
Classe 21 Buses de tuyaux; Buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage".
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le consommateur moyen ainsi que les professionnels dans les domaines du jardinage, de l’aménagement paysager et de l’agriculture comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un tuyau extensible avec une tête de couleur cuivre ou en cuivre
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée des mots 'POCKET HOSE COPPER HEAD', dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/submission/9182/Pocket+Hose https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/copper https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/head
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent connaît le terme « pocket hose » en raison de son usage commercial répandu pour désigner les tuyaux extensibles qui se rétractent lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
• Il percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 6, 17 et 21 en question sont des tuyaux, tuyaux d’arrosage et accessoires de tuyaux connexes (tels que raccords et buses) qui sont extensibles et comportent ou incluent une tête ou un raccord en cuivre ou de couleur cuivre.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, le matériau et d’autres caractéristiques des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 23/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1- Le demandeur soutient que « POCKET HOSE COPPER HEAD » n’est pas descriptif des produits demandés. Il considère que la marque doit être appréciée dans son ensemble, sur la base de son impression d’ensemble, plutôt qu’en disséquant ses éléments individuels. Le consommateur moyen ne décomposera pas analytiquement le signe en « POCKET HOSE » et « COPPER HEAD », mais le percevra comme une expression unitaire. L’expression implique de l’imagination et de l’interprétation de la part des consommateurs pour la relier aux produits.
2- Le terme « POCKET HOSE » n’est pas littéralement descriptif, car un tuyau d’arrosage ne peut pas tenir dans une poche ; le terme est figuratif et suggestif, nécessitant imagination et interprétation. Les consommateurs doivent procéder à une évaluation analytique. Cette composante fonctionne déjà comme un élément distinctif d’origine.
3- Le demandeur fait valoir que la combinaison ne décrit pas directement la nature, la destination, le matériau, la fonction ou la qualité des produits.
4- La combinaison « POCKET HOSE COPPER HEAD » n’est pas une expression qui est ou sera utilisée dans le langage commercial courant pour désigner une caractéristique des tuyaux d’arrosage, des raccords de tuyaux métalliques ou des raccords non métalliques pour tuyaux de type connecteurs ou distributeurs.
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5- L’USPTO et l’UK IPO ont accepté la marque identique sans soulever d’objections quant à son caractère descriptif ou à son absence de caractère distinctif
6- Un enregistrement antérieur de marque de l’UE («POCKET HOSE AQUA HANDLE») couvrant des produits identiques a été enregistré sans objection.
7- Le signe 'POCKET HOSE COPPER HEAD' a acquis un caractère distinctif dans l’UE par l’usage.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales: article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE dispose que les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service, ne sont pas enregistrées.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, RMUE prévoit que le paragraphe 1 du présent article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE se recoupent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, points 18-19). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de produits ou de services pour des raisons autres que le fait qu’elle puisse être descriptive.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise par leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 25; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, point 27; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, point 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel. EU:C:2003:244, point 52; 12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, points 35-36).
Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou du service pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, considérés comme impropres à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de renouveler l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, lors d’un achat ou d’une prestation ultérieure
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acquisition (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 28).
L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal mais doit être rigoureux et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive et de veiller à ce que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
À titre principal, la requérante fait valoir que la marque est intrinsèquement distinctive. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et se réserve le droit de soumettre des preuves et des observations supplémentaires à cet égard.
Remarques spécifiques concernant les arguments de la requérante :
1- La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments individuels (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir un tuyau extensible avec une tête de couleur cuivre ou en cuivre.
L’Office ne trouve rien d’inhabituel ou de distinctif dans le signe demandé. Sans aucune preuve que la marque est devenue distinctive par un usage long et intensif, il est estimé que la marque, à première vue, ne fonctionnera pas comme un indicateur d’origine commerciale.
2- L’Office est en complet désaccord avec cette affirmation. Comme déjà mentionné dans notre communication du 27/08/2025, « POCKET HOSE » est un terme existant que l’on peut trouver dans le dictionnaire. En fait, l’Office a fourni la signification de ce terme telle que définie par le dictionnaire Collins, à savoir : Un tuyau extensible et flexible qui, lorsqu’il est rempli d’eau, s’étire jusqu’à sa taille maximale [par exemple, une longueur de tuyau de 25 ou 50 pieds], puis, une fois l’eau coupée, le tuyau se contracte jusqu’à une très petite taille de poche, ne nécessitant ainsi jamais de support de tuyau. Contrairement à l’affirmation de la requérante, cet élément ne fonctionne pas comme un élément distinctif d’origine. « POCKET HOSE » est un terme familier dans le domaine des tuyaux extensibles, descriptif de la nature et de la taille des produits.
De plus, pour étayer davantage cette affirmation, veuillez consulter la MUE refusée POCKET HOSE 11234366, refusée pour les produits de la classe 17 tuyaux d’arrosage pour le jardin au motif que le signe transmet des informations évidentes et directes sur le type et la taille des produits en question.
3- Une fois de plus, l’Office est en désaccord avec l’affirmation de la requérante selon laquelle la combinaison ne décrit pas directement la nature, la destination, la matière, la fonction ou la qualité des produits.
POCKET HOSE, comme mentionné ci-dessus, est un terme existant définissant des produits spécifiques. L’ajout des termes « copper head » n’ajoute aucun caractère distinctif au signe car ces
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termes indiquent simplement que les tuyaux vendus par la requérante ont une tête ou un raccord en cuivre ou de couleur cuivre. Par conséquent, aucun des termes inclus dans le signe n’est distinctif en soi ou combiné.
4- Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le [demandeur][titulaire] ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le [demandeur][titulaire] est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
5- En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
6- La requérante fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la requérante n’est pas directement comparable à la présente
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demande car elle contient les termes « AQUA HANDLE » qui sont allusifs pour ce signe.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 225 672 POCKET HOSE COPPER HEAD est déclarée descriptive pour tous les produits.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE.
Yannick MUNCH
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