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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2020, n° 003096005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 096 005
Mavena International AG, Bösch 67, 6331 Hünenberg, Suisse (opposante), représentée par Ipaz, 16 rue Gaillon, 75002 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Clean Beauty Distribution, 307 Square des Champs Elysées, 91026 Evry Courcouronnes, France (demanderesse).
Le 08/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 096 005 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 049 445 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS :
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 049 445 pour la marque figurative . L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 388 028 désignant l’Union
européenne pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 2 de 11
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 3 : Savons non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux; cosmétiques; shampooings; produits de soin pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes et lotions cosmétiques; dentifrices non médicamenteux.
Classe 5 : Préparations médicales et vétérinaires; préparations pharmaceutiques avec effet supplémentaire cosmétique (cosméceutiques); préparations hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et préparations à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; suppléments nutritionnels pour êtres humains et animaux.
Classe 44 : Services médicaux; soins de santé et de beauté pour êtres humains, en particulier centres pour le traitement des maladies de la peau, centres de beauté, centres esthétiques, centres de thalassothérapie.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles essentielles; huiles essentielles naturelles; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles végétales; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles pour la parfumerie; parfumerie, huiles essentielles; crèmes parfumées (à usage cosmétique); eau de parfum; eaux de toilette; eaux de toilette parfumées; parfums; produits de parfumerie; produits de parfumerie naturels; préparations pour parfums; sprays parfumés pour le corps; déodorants [parfumerie]; déodorants pour le soin du corps; déodorants à usage personnel [parfumerie]; brillants à lèvres; correcteurs; cosmétiques de couleur; cosmétiques pour les lèvres; crayons de maquillage; crayons à usage cosmétique; crème de base; crèmes cosmétiques; démaquillant pour les yeux; eye-liners; fards à joues; fards à paupières; fonds de teint; gels démaquillants; laits démaquillants; lotions démaquillantes; maquillage pour le visage; mascara; masques de beauté; produits de démaquillage; produits de maquillage pour la peau; rouge à lèvres; baume nettoyant; concentrés hydratants [cosmétiques]; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme de lotions; crème nettoyante pour la peau; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes démaquillantes; crèmes exfoliantes; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes pour la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; essences pour le soin de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants pour le visage; gels hydratants [cosmétiques]; gels nettoyants; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles à usage cosmétique; huiles nettoyantes; huiles parfumées pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; laits de toilette; laits hydratants; laits
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 3 de 11
nettoyants pour le soin de la peau; laits pour le soin de la peau; lotion nettoyante pour la peau; lotion tonique [cosmétiques]; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions nettoyantes; lotions pour la peau [cosmétiques]; lotions à usage cosmétique; lotions pour le corps parfumées; lotions pour le soin du visage et du corps; lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions toniques pour la peau; lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; masques de beauté pour le visage; masques hydratants; masques nettoyants; masques pour la peau
[cosmétiques]; masques pour le visage; mousses de soin pour la peau; mousses nettoyantes; nettoyants cosmétiques pour le visage; poudres parfumées [à usage cosmétique]; préparations de soin pour le visage; préparations hydratantes; produits cosmétiques hydratants pour le visage; produits cosmétiques pour améliorer la qualité de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour la douche; produits de beauté tonifiants pour application faciale; produits exfoliants à usage cosmétique; produits hydratants à usage cosmétique; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; soins hydratants; sérum pour le visage à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; après-shampooings; baumes pour cheveux; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins cosmétiques; crèmes pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions coiffantes; lotions de soins capillaires; masques capillaires; masques pour le soin des cheveux; préparations de soin pour la beauté des cheveux; produits hydratants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; sérums à usage capillaire; shampooings; sérums pour le soin des cheveux; traitement de soin des cheveux à usage cosmétique; crème savonneuse pour le corps; crèmes de douche; gels douche; gels savonneux; gels à usage cosmétique; produits à base de savon; savon de beauté; savons; savons à l’aloe; savons cosmétiques; savons de toilette; savons en crème; savons liquides; savons parfumés; savons pour la peau; savons pour le visage; beurres pour le visage et le corps; beurres pour le visage; cosmétiques pour bain et douche; cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes fluides [cosmétiques]; extraits de plantes à usage cosmétique; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; gel pour la douche et le bain; huiles pour le corps et le visage; laits de beauté; lotions de beauté; lotions et crèmes à usage cosmétique; masques nettoyants pour le visage; masques pour le visage et pour le corps; mousse nettoyantes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; préparations pour le soin de la peau; produits cosmétiques de soins de beauté; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; dentifrices; cosmétiques; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques organiques; lotions parfumées
[produits de toilette]; produits cosmétiques naturels; préparations pour le visage.
Classe 5 : Compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments probiotiques; herbes médicinales; tisanes.
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 4 de 11
Classe 44 : Services de salons de beauté; services de salons de coiffure pour dames; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté].
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « en particulier », utilisé dans la liste de services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés dans la classe 3
Cosmétiques; shampooings; produits de parfumerie; huiles essentielles sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les huiles à usage cosmétique; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles essentielles végétales; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles essentielles naturelles; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles pour la parfumerie contestées sont identiques aux huiles essentielles de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou qu’ils se chevauchent.
Les huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles naturelles à usage cosmétique; crème nettoyante pour la peau; crayons à usage cosmétique; lotions coiffantes; préparations pour le soin de la peau; maquillage pour le visage; après-shampooings; lotions pour la peau
[cosmétiques]; produits de maquillage pour la peau; brillants à lèvres; crèmes de soins cosmétiques; masques de beauté; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques pour les cheveux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté pour le visage; cosmétiques sous forme de laits; crèmes exfoliantes; crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes; fards à joues; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes pour la peau; exfoliants pour le soin de la peau; déodorants [parfumerie]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques nourrissantes; concentrés hydratants [cosmétiques]; laits démaquillants; hydratants pour la peau; lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions toniques pour la peau; soins hydratants; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; masques pour le visage; mascara; produits de démaquillage; exfoliants pour le nettoyage de la peau; sérums à usage capillaire; produits hydratants à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; gels nettoyants; lotions nettoyantes; cosmétiques sous forme de lotions; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; fards à paupières; crèmes cosmétiques; huiles pour le soin des cheveux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; laits de toilette; masques pour la peau [cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour les mains; rouge à lèvres; laits nettoyants pour le soin de la peau; produits cosmétiques
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 5 de 11
hydratants pour le visage; crèmes parfumées (à usage cosmétique); crayons de maquillage; laits hydratants; masques nettoyants; fonds de teint; lotions à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; baumes pour cheveux; baume nettoyant; produits cosmétiques naturels; sérums pour le soin des cheveux; exfoliants pour le visage; nettoyants cosmétiques pour le visage; lotion tonique [cosmétiques]; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques organiques; produits exfoliants à usage cosmétique; sérums de beauté; déodorants pour le soin du corps; correcteurs; cosmétiques de couleur; cosmétiques pour les lèvres; crème de base; démaquillant pour les yeux; eye-liners; gels démaquillants; lotions démaquillantes; cosmétiques pour les ongles; crèmes démaquillantes; essences pour le soin de la peau; huiles nettoyantes; huiles parfumées pour les soins de la peau; laits pour le soin de la peau; lotion nettoyante pour la peau; lotions pour le corps parfumées; lotions pour le soin du visage et du corps; lotions toniques pour le visage
[cosmétiques]; masques hydratants; mousses de soin pour la peau; poudres parfumées [à usage cosmétique]; préparations de soin pour le visage; préparations hydratantes; produits cosmétiques pour améliorer la qualité de la peau; produits cosmétiques pour la douche; produits de beauté tonifiants pour application faciale; sérum pour le visage à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; crèmes pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; masques capillaires; masques pour le soin des cheveux; préparations de soin pour la beauté des cheveux; produits hydratants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; traitement de soin des cheveux à usage cosmétique; beurres pour le visage et le corps; beurres pour le visage; cosmétiques pour bain et douche; cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; crèmes fluides [cosmétiques]; extraits de plantes à usage cosmétique; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; gel pour la douche et le bain; huiles pour le corps et le visage; laits de beauté; lotions de beauté; lotions et crèmes à usage cosmétique; masques nettoyants pour le visage; masques pour le visage et pour le corps; mousse nettoyantes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques de soins de beauté; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; lotions parfumées [produits de toilette]; préparations pour le visage contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dentifrices contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les dentifrices non médicamenteux de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les eaux de toilette parfumées; eaux de toilette; eau de parfum; sprays parfumés pour le corps; parfums; produits de parfumerie naturels; préparations pour parfums; parfumerie contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gels douche; savons de toilette; savons; savons cosmétiques; crème savonneuse pour le corps; crèmes de douche; gels savonneux; gels à
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 6 de 11
usage cosmétique; produits à base de savon; savon de beauté; savons à l’Aloe; savons en crème; savons liquides; savons parfumés; savons pour la peau; savons pour le visage contestés sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou qu’ils se chevauchent.
Produits contestés dans la classe 5
Il existe un chevauchement entre les herbes médicinales; tisanes contestées et les préparations médicales et vétérinaires de l’opposante, par exemple pour la phytothérapie qui utilise des préparations de plantes médicinales, utilisation pouvant être sous la forme de tisane médicinales. Dès lors, ils sont identiques.
Il existe à tout le moins un chevauchement entre les compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments probiotiques contestés et les suppléments nutritionnels pour êtres humains et animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés dans la classe 44
Les services de salons de beauté; services de salons de coiffure pour dames; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté] contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de soins de santé et de beauté pour êtres humains, en particulier centres pour le traitement des maladies de la peau, centres de beauté, centres esthétiques, centres de thalassothérapie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Notamment, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 7 de 11
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments « mavena » et « mawena » n’ont pas de signification en allemand et seront prononcés à l’identique dans cette langue. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public germanophone du public.
La marque antérieure est une marque figurative contenant l’élément verbal « mavena » écrit en police de caractères standards noire à l’exception du « v » écrit en taille plus grande en gris et stylisé. L’élément « mavena », comme vu supra est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. Par ailleurs, il convient de préciser que l’élément verbal ne saurait être scindé au niveau de la lettre « v » dans la mesure où aucune partie du signe n’a de signification. S’agissant de la stylisation du signe, compte tenu de la stylisation du « V », elle revêt tout de même un certain degré de distinctivité.
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 8 de 11
Le signe contesté est une marque figurative composée de la lettre « m » sous laquelle est inscrit l’élément verbal « mawena », le tout dans une police de caractère noire relativement banale et, dès lors, dépourvue de distinctivité. Quant aux éléments verbaux, ils n’ont pas de signification avec les produits et services en cause, ils sont par conséquent, distinctifs. Cela étant, la lettre « m » sera perçue comme étant l’initiale de l’élément « mawena », par conséquent, c’est ce dernier élément qui concentre l’attention du consommateur au détriment de la lettre « m » (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al.
§ 22).
Enfin, les signes en cause ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres « ma*ena » présentent à l’identique et dans le même ordre dans chacun des signes. Par ailleurs, il convient de noter que les signes diffèrent par la lettre « v » de la marque antérieure qui a pour contrepartie la lettre « w » dans le signe contesté, or une telle différence est minime dans la mesure où ces deux lettres sont très proches visuellement.
Par ailleurs, les signes diffèrent également par leurs stylisations respectives, bien que celle-ci ne soit pas distinctive au sein du signe contesté, ainsi que par l’addition de l’initiale « m » dans ce même signe contesté. Or, comme vu supra, l’initiale « m » a un impact limité sur le consommateur de par sa nature même. Et enfin, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments verbaux « mavena » et « mawena », très proches, ont un impact plus important sur le consommateur.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, en premier lieu il convient de remarquer que seul l’élément « mawena » sera prononcé dans le signe contesté étant donné que le consommateur verra la lettre « m » comme son initiale qui, à ce titre, ne sera pas prononcée (05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25; 13/02/2017, R 1320/2016-4, M Polimex Mostostal / POLIMIX). De plus, en allemand, la lettre « v » et la lettre « w » se prononce identiquement. Par conséquent, les signes sont identiques phonétiquement.
Sur le plan conceptuel, étant donné que la lettre « m » sera associée avec l’élément « mawena », le public ne lui accordera pas de signification particulière. Par conséquent, aucun des deux signes n’a de signification pour
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 9 de 11
le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont identiques. Ils visent le grand public et les professionnels. Leurs niveaux d’attention varient de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement identiques, et conceptuellement la comparaison n’a pas d’impact sur le présent examen.
La marque antérieure est distinctive.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Dans le cas présent, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé sont
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 10 de 11
susceptibles de ne pas voir la différence entre les éléments verbaux « mavena » et « mawena ».
Dès lors, les principales différences entre les signes sont confinées à des éléments et aspects non distinctifs ou ayant un impact limité sur le consommateur.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international n° 1 388 028 désignant l’Union européenne de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 096 005 page: 11 de 11
La division d’opposition
Vít MAHELKA Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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