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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2020, n° R2865/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2865/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2020
Dans l’affaire R 2865/2019-4
Transport à destination de Londres (autorité statutaire) 5 Fure Square, Stratford
Londres E20 1JN
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par CSY London, 10 Fetter Lane, Londres EC4A 1BR (Royaume-Uni)
contre
Metropolitan Spain S.L. Galileu 186 BAIXOS
08028 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 720 (demande de marque de l’Union européenne no 17 920 502)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/09/2020, R 2865/2019-4, Metropolitan (fig.)/METROPOLITAN SPORT CLUB & SPA (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 juin 2018, Transport for London (statutaires) (ci-après, «la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits suivants:
Classe 18 — Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir, bandoulières et sangles, sacs, sacs, valises, malles, sacs-housses pour vêtements (voyage), bagages à bagages, étiquettes à bagages, porte-documents, porte-cartes, canes, parapluies et parasols, housses de meubles en cuir; sachets, pochettes; sacs à main; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions et sacs à roulettes; sacs à dos; cartables cartables; portefeuilles; porte-documents; sacs et caisses pour documents; porte- musique; mallettes pour documents; sacs de voyage; malles et valises; valises; écharpes et pochettes pour porter les bébés; boîtes à chapeaux; étuis pour clés; porte-monnaie et portefeuilles; bourses de voyage et badges; porte-cartes de paiement; portefeuilles pour cartes de voyage et badges; portefeuilles pour cartes de paiement; supports pour cartes de paiement, cartes de voyage et titres de voyage; trousses de toilette ou de toilette; parapluies, parasols et cannes; Alpenstocks
[instruments de musique];
Classe 25 — Articles d’habillement; habillement de sport; bandeaux de transpiration pour le poignet; vêtements décontractés; maillots de bain; gants et mitaines; ceintures; tabliers; chapellerie; articles d’habillement à porter; bandanas et écharpes; chaussures; souliers; formateurs; semelles intérieures pour chaussures; semelles intérieures non orthopédiques; crampons pour chaussures; chaussettes.
2 Le 17 octobre 2018, Metropolitan Spain S.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits précités (ci-après «les produits contestés»).
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE et étaient fondés sur les marques antérieures suivantes:
Marque de l’Union européenne figurative no 15 428 311 (ci-après la «marque antérieure 1»)
déposée le 12 mai 2016 et enregistrée le 14 septembre 2016 pour les services suivants:
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Classe 41 — Formation sur les sports; Arbitrage sportif; Éducation et enseignement dans le domaine sportif; Activités liées au sport; Services sportifs; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Fourniture d’informations en matière de sport; Formation sportive; Services de divertissement dans le domaine du sport; Location de terrains et de pistes de sport; Location de terrains de sport; Services de camps sportifs; Mise à disposition d’installations sportives; Services de parcs sportifs; Services de salles de sport [exploitation de centres de sport]; cours d’enseignement dans le cadre des activités sportives; La réservation d’installations sportives; Hébergement et production d’événements sportifs; Formation de professeurs de sport; Formation de joueurs de sport; Services de clubs de sport; Enseignement de sports d’hiver; Installations de golf et terrains de golf; Organisation de tournois de golf;
Classe 44 — Services de conseils dans le domaine de la beauté; Soins de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains;
Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de soins de beauté fournis par des stations thermales; Coiffure; Massage.
La renommée pour l’Union européenne était revendiquée pour l’ensemble des services susmentionnés.
La marque verbale espagnole no M 3 625 470 (ci-après, la «marque antérieure 2»), pour la marque verbale
METROPOLE
déposée le 29 juillet 2016 et enregistrée le 2 février 2017 pour les services suivants:
Classe 39 — Organisation de voyages; organisation d’excursions; fourniture d’informations sur les voyages; réservations en matière de voyages; conseils en voyages;
Classe 41 — Activités de sport; divertissement et activités culturelles; location de terrains de sport; location de terrains et de pistes de sport; arbitrage sportif; un club sportif; éducation sportive; mise à disposition d’installations sportives; services d’informations en matière de sport; installations de golf et terrains de golf; services de divertissement sous forme d’organisation et d’organisation d’événements de divertissement sociaux; club social pour le divertissement;
Classe 44 — Services de conseils dans le domaine de la beauté; soins de beauté; services de salons de beauté; services de salons de beauté; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de beauté; services de soins de beauté fournis par des stations thermales; coiffure; massage.
Une renommée a été revendiquée en Espagne pour tous les services compris dans la classe 41.
La marque espagnole no 3 624 242 (ci-après la «marque antérieure 3)» désignant la marque verbale
ACHAT D’ALIMENTS
déposée le 21 juillet 2016 et enregistrée le 24 janvier 2017 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente en ligne et de vente en ligne et dans des magasins de tous types de produits et en particulier de vêtements, vêtements de sport, chaussures, chapellerie, accessoires de mode; articles de sport; produits de parfumerie et cosmétiques, aliments, boissons, montres,
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bijouterie, jewels, articles de papeterie, sacs, sacs à main, valises; des articles de maroquinerie, des serviettes, des articles de bain et des produits textiles en général.
4 Le 9 mai 2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants de la renommée:
Pièce 1: Les résultats de la recherche Google pour le terme «Metropolitan SPORT CLUB»;
Pièce 2: Extrait en espagnol du site web PROAD, https://proad.csd.gob.es, programme d’athlétisme de haut niveau du ministère espagnol de l’éducation, de la culture et du sport, daté du 10/08/2017; Elle affirme que «Metropolitan» est la plus grande chaîne d’études du sport, des centres de santé et de bien-être de plus de 15 centres et 40 000 clients, qu’il s’agit d’une référence dans son secteur pour son expérience, son aptitude à l’innovation, le niveau élevé de formation et la qualité du service;
pièce 3: Plusieurs articles de presse en espagnol portant des dates comprises entre 2010 et 2019 et présentant le supplément de cuisine «Metropolitan» de l’opposante, qui fournissent tous les types d’articles de sport, de piscines, de solariums, médicaux, diététiques et diététiques, de physiothérapie, de services d’esthétique, de spa, et de services sociaux, tels que services de restaurants, cafétérias, garderies et parkings; Elles fournissent des informations sur la société de l’opposante en Espagne et dégageant un chiffre d’affaires de 60 millions d’EUR en 2015 et de 80 millions d’EUR en 2018; 23 centres sportifs, dont un en France, plus de 80 000 clients et 1 200 employés en 2018; 30-35 centres sportifs attendus d’après l’année 2020 et le lancement prévu de sa propre ligne de vêtements et d’autres produits liés aux sports en 2019;
Pièces 4 et 5: Des extraits en espagnol du site web de l’opposante www.clubmetropolitan.net indiquant les services proposés et fournissant des informations détaillées sur la société de l’opposante et l’emplacement de ses centres en Espagne;
Pièce 6: D’une attestation de l’événement «Piscina & Prix de Barcelone» 2017 pour la meilleure piscines dans un centre de bien-être de la part du centre sportif de l’opposante, à Badalona, en Espagne, ainsi que plusieurs articles de presse en espagnol de 2017 informant de la récompense;
Pièce 6B: Certificat de «XVII Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2002» pour le centre sportif de l’opposante, à Madrid en Espagne;
Pièce 7: Brochure en espagnol montrant les activités sportives du centre sportif de l’opposante «Metropolitan IRADIER» à Barcelone, en Espagne;
Pièce 8: Des publicités dans le journal espagnol La Vanguardia concernant les centres de sports de l’opposante «Metropolitan SPORT CLUB & SPA» datées du 24/09/2011 et 04/09/2011;
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Pièces 9 et 16: Les annonces publicitaires en espagnol et en catalan favorisant la marque «Metropolitan» et les centres de sport «Metropolitan CLUB & SPA» ainsi que des différentes activités proposées, telles que la gym, la piscine et les traitements de bien-être. Une partie des documents ne sont pas datés et une autre date est comprise entre 2014 et 2016;
Pièce 17: Des photos non datées de bouteilles d’eau, de chaussettes, de tee- shirts, de pantoufles, de shorts, de sacs, de chapeaux, d’un bouchon de bain, d’accroches, de soutiens-gorge de sport, d’un parapluie et d’une chaîne clé, tous portant le signe «Metropolitan»;
Pièce 18: Déclaration sous serment du directeur général de la société Metropolitan Spain S.L. en 22/02/2018, indiquant que la société a dépensé la promotion et la commercialisation de la marque «Metropolitan» de 2013 à 2017 s’élevant à 2 975 272 EUR;
Pièce 19: Déclaration sous serment du directeur général de la société Metropolitan Spain S.L. à partir du 22/02/2018, indiquant que le chiffre d’affaires de la société dans la marque «Metropolitan» s’élevait à 241 102 433 EUR pour la période 2013-2017.
5 Par décision du 21 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 énumérés au paragraphe 1. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Sur la base des marques antérieures 1 et 2, les produits contestés et les services antérieurs sont différents. Leur nature, leur utilisation en tant que telle diffèrent par leur nature, et ils ne sont ni en concurrence ni nécessairement complémentaires. Ils ne sont pas fournis/produits par les mêmes entreprises.
En particulier, le fait que certains des services antérieurs, tels que les activités sportives, puissent inclure l’usage par le public de certains des produits contestés, tels que les sacs de sport, les articles cosmétiques et les vêtements de sport, n’est pas suffisant pour conclure à une similitude entre eux. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures;
En ce qui concerne la marque antérieure «CHOP 3», certains produits contestés sont similaires aux services antérieurs compris dans la classe 35. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition procédera comme si tous les produits contestés sont identiques. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes coïncident par les trois premières lettres, «MET», et diffèrent par les autres éléments verbaux et figuratifs. Ils se distinguent également par leur rythme et leur intonation parce qu’ils sont composés de syllabes différentes et sont de différentes longueurs. Ils sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et sur le plan phonétique. Si le public espagnol percevra la signification
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du signe contesté, l’autre signe est dépourvu dans son ensemble, à l’exception de l’élément verbal descriptif «SHOP». Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal, malgré la présence d’un élément non distinctif.
Bien que les signes partagent les trois premières lettres «MET», ces similitudes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les différences phonétiques et conceptuelles. Il n’existe aucun risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque antérieure 1, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser le signe contesté.
D’après les preuves, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques dominantes. La société de l’opposante compte 22 centres dans différentes grandes villes d’Espagne et comptait 80 000 membres et envisageait de se développer à l’étranger sous peu plus de 35 centres. Le poste «Metropolitan» a été déclaré centre national de la chaîne de sport, de santé et de bien-être le plus peuplé en 2017 et il a été considéré comme l’un des meilleurs éléments de gymnastique et de renommée en Espagne (pièces 2 et 3). Les dépenses importantes en matière de marketing et de marketing indiquées dans les éléments de preuve (pièces 18 et 19) et les diverses références à sa réussite dans la presse montrent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins en Espagne, pour les services suivants: «formation sportive; arbitrage sportif; éducation et enseignement du sport; activités liées au sport; services sportifs; fourniture d’informations en matière de sport; formation sportive; location de terrains de sport; services de camps sportifs; mise à disposition d’installations sportives; cours d’enseignement dans le cadre des activités sportives; réservation d’installations sportives» compris dans la classe 41 et de «conseils en beauté; soins de beauté; services de salons de beauté; services de soins de beauté fournis par des stations thermales; massage» compris dans la classe 44.
«Metropolitan» est distinctif pour les produits et services en cause. «SPORT CLUB & SPA» est compris par le public espagnol comme indiquant un lieu de travail pour se rendre plus sain par la pratique d’exercices ou la réception de traitements de la spa, et est donc descriptif et non distinctif.
Les signes coïncident par l’élément verbal distinctif (ainsi que sa sonorité) «Metropolitan». Elles diffèrent par les éléments verbaux non distinctifs (et leurs sons) «SPORT CLUB & SPA» de la marque antérieure, ainsi que par leurs éléments figuratifs. Les signes seront associés à la même signification et les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif; Ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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En ce qui concerne le lien, tous les produits contestés appartiennent à un secteur commercial différent et répondent à des besoins différents. Cependant, il n’est pas rare, de nos jours, que les entreprises proposant des services sportifs vendent également certains des produits contestés compris dans la classe 18 (tels que des sacs; sacs à main; sacs de sport; sacs à dos; étuis pour clés; parapluies) et dans la classe 25 (tels que vêtements de sport; maillots de bain; des gants et des moufles et des chaussettes). En particulier, certains des produits pour lesquels la protection est demandée par la demanderesse pourraient être facilement utilisés à des fins de merchandising. Par conséquent, les services couverts par la renommée et certains des produits contestés ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux.
Compte tenu du niveau élevé de la renommée de la marque antérieure, il est distinctif et il existe entre les signes un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, les consommateurs pertinents associeront probablement le signe contesté à la marque antérieure pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 18 et 25, à l’exception des «produits en cuir et imitations du cuir, à savoir; enveloppes, housses pour animaux, attaches de selles, harnais pour animaux, bourrellerie; selles d’équitation, fouets; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie» compris dans la classe 18, qui sont des articles destinés à des animaux et n’ont aucun lien immédiat avec les secteurs sportif ou de beauté où les services de la marque renommée sont commercialisés. Ces services ne sont pas proposés par les mêmes types de sociétés, pas plus qu’ils n’appartiennent à des marchés avoisinants.
La reconnaissance liée à la marque antérieure a pu être transférée vers le signe contesté et pourrait bénéficier d’un degré immédiat de reconnaissance en raison d’une association avec la marque antérieure, même sans efforts promotionnels/marketing importants. En effet, les produits contestés sont des produits de marchandisage et la marque antérieure est renommée dans un secteur de marché voisin. En conséquence, il est très probable que le signe contesté exploite la renommée de la marque antérieure;
Bien que l’opposante ait fait valoir que le signe contesté porterait préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres risques d’atteinte, dès lors que l’issue ne changerait pas en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels aucun lien n’a été trouvé.
L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est également fondée sur la marque antérieure 2. Étant donné que la revendication de renommée concernant cette autre marque antérieure fait référence à une gamme de services plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
6 le 16 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Son mémoire exposant les motifs du recours a été
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déposé le 20 février 2020. Elle demande que le recours soit accueilli, que l’opposition soit rejetée, que la demande soit acceptée pour tous les produits contestés et que l’opposante soit condamnée aux dépens. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
Les preuves de la renommée ont été déposées en espagnol et ne sont pas compréhensibles pour la demanderesse. Les conclusions de la décision attaquée ne découlent pas des informations fournies en anglais par l’opposante, mais suggèrent que la division d’opposition a fourni sa propre traduction des éléments de preuve espagnols et a permis d’extraire les informations favorables à l’opposante, comme il ressort clairement des exemples fournis à l’annexe 1.
En tout état de cause, les preuves ne suffisent pas à étayer la conclusion selon laquelle la marque antérieure no 1 jouit d’une renommée. Les chiffres d’affaires et de publicité déclarés par l’opposante ne sont pas confirmés par des documents neutres, comme des extraits des bilans fiscaux et/ou commerciaux, et ne présentent aucun lien avec les services que l’opposante prétend exploiter, ou les catégories particulières de services vis-à-vis desquels la renommée est revendiquée par l’opposante. L’opposante n’a fourni aucune preuve indépendante de la fourniture des chiffres d’affaires et de la publicité dépensée en Espagne (par exemple, des factures, des abonnements à des membres). Le «montant énorme» consacré à la promotion et à la commercialisation de la marque antérieure n’a pas été replacé dans le contexte. Les différents exemples de publicités dont il est joint aux pièces 7 à 16 ne mentionnent pas les types de services faisant l’objet d’une promotion. En outre, nombre de ces exemples ne sont pas datés et aucune information n’a été fournie sur lesquels ils ont été mis en vente ou gérés et à qui ils ont été distribués. Il n’existe aucune preuve de la renommée pour la plupart des services compris dans la classe 41. La division d’opposition n’a pas reconnu la renommée sur la base des faits, mais également en ce qui concerne les connaissances personnelles concernant la marque antérieure.
La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation des composants distinctifs et dominants des marques; Dans le meilleur des cas, le mot «Metropolitan» possède un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services antérieurs. La marque «Metropolitan» est couramment enregistrée dans l’Union européenne pour les classes 18 et 25 (annexe 2). Il est peu probable que l’élément figuratif du signe contesté, qui comprend un motif horizontal à travers lequel est placé le mot «Metropolitan» et qui apparaît dans la couleur distinctive distinctive, soit omis par le consommateur moyen qui s’est consacré à cette marque. Outre le fait d’être un dessin attractif et coloré, «Metropolitan» est le nom d’une célèbre ligne adjacente au sous-sol de Londres, fréquentée par les touristes, alors que la représentation se trouve dans la forme de la célèbre marque maison du London
Underground, représentation en bleu et rouge «roundel» et la couleur pourpre est la couleur attribuée à la ligne métropolitaine londonienne. L’inclusion du dessin du genre dans le signe contesté sera aisément reconnaissable par les membres du public en Espagne, compte tenu du grand nombre de touristes
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espagnols qui visitent à Londres (plus de 2.4 millions en 2018) ainsi que des expats espagnols qui vivent au Royaume-Uni (le nombre de citoyens espagnols enregistrés auprès du consulat espagnol au Royaume-Uni était de 102 498 au 1 janvier 2016) et dont les familles s’y rendent (annexe 3).
La division d’opposition a commis une erreur, en rejetant les mots «SPORTS CLUB & SPA», dans la marque antérieure, dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques sur le plan conceptuel. Ces mots associent cette marque au club de sport et aux stations thermales, et non aux sacs et vêtements; Le Tribunal a clairement établi que la distinction conceptuelle entre les signes peut neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques (annexe 4). Il existe des différences évidentes entre les impressions d’ensemble des signes, en dépit de la coïncidence dans le mot «Metropolitan».
Même si la comparaison était effectuée entre la marque verbale antérieure «Metropolitan» et le signe contesté, les éléments supplémentaires de cette dernière sont suffisants pour distinguer les marques.
La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation de l’existence du lien nécessaire entre les signes au motif le motif au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les signes ne sont pas très similaires, à tout le moins sur les plans visuel et conceptuel, et la marque antérieure ne jouit pas d’un degré élevé de renommée au regard des services désignés.
Même s’il est vrai que certains gymnases vendent des vêtements et des accessoires pour la gymnastique, il s’agit de vêtements et accessoires de marque tiers (Adidas, Nike, etc.), plutôt que des produits de marque propre (annexe 5). Si les éléments de preuve produits par l’opposante (pièces 11, 13 et 17) incluent des images de t-shirts, shorts, chaussures et sacs contenant le mot «Metropolitan», aucune information n’a été fournie quant à la question de savoir si celles-ci ont effectivement été vendues/distribuées aux clients de l’opposante. En outre, l’opposante ne disposait pas d’une activité de vêtements et de sacs au moment où l’opposition a été présentée comme il ressort de l’article daté du 21 janvier 2019, fourni en pièce jointe 3.
Même si l’opposante a fait valoir que l’utilisation de la marque «Metropolitan» sur des articles de merchandising, tels que des casquettes et des sacs, prouverait que sa renommée dans la marque «Metropolitan» s’étend également
à ces produits, cet usage ne constituant pas un usage de la marque sur ces produits, mais doit prouver que la marque est promue en relation avec les produits ou services de base (annexe 6). Les preuves ne démontrent nullement que l’éventuelle renommée de l’opposante dans la marque «Metropolitan» s’étend aux produits contestés relevant des classes 18 et 25, qui sont bien différents des services de gymnastique de la marque antérieure, de la nature, de la finalité et des canaux commerciaux de vente desdits produits, et que, dès lors, les membres du public ne les associent pas avec des salles de gymnastique, mais ceux-ci sont bien connus.
Enfin, la demanderesse utilise le signe contesté pour des années en lien avec les services de transport fournis sur le sous-sol de Londres, ce qui apparaît sur
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les quais de centrales, comme il est montré à l’annexe 7. Par ailleurs, en 2018, la demanderesse a conclu un accord de licence concernant, entre autres, la marque faisant l’objet de la demande en rapport avec des chaussures, comme indiqué à l’annexe 8.
7 Les éléments de preuve suivants ont été déposés en tant qu’annexes au mémoire exposant les motifs du recours:
Annexe 1: Tableau comparant les descriptions des pièces par l’opposante par l’opposante et par la division d’opposition;
annexe 2: Cinq enregistrements de marques de l’Union européenne composées de la combinaison «Metropolitan» compris dans les classes 18 et
25 ou comprenant ces derniers;
Annexe 3: Des informations sur le London Underground, notamment la Metropolitan et les différentes couleurs utilisées sur le transport hors sol de
Londres. Informations également relatives aux résidents espagnols/visiteurs dans/au Royaume-Uni;
Annexe 4: Arrêt dans l’affaire 27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324;
Annexe 5: Des extraits non datés d’extraits de sites internet de gymnastiques au Royaume-Uni et d’Espagne, montrant des offres de vente de vêtements, chaussures, sacs de sport et articles de sport. Des extraits non datés du magasin en ligne de l’opposante, disponibles sur son site internet, dans lesquels les offres de vente incluent des traitements au thermalisme et une carte cadeau;
Annexe 6: Arrêt dans l’affaire 15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10;
Annexe 7: Des exemples de l’utilisation de la marque Metropolitan & sur les quais de stations-service au niveau des plates-formes sur le terrain de Londres;
Annexe 8: Extrait daté du 18 février 2020 montrant une paire de chaussures de sport Adidas, qui portent le signe contesté.
8 Le 15 mai 2020, l’opposante a présenté ses observations en réponse. Elle demande le rejet du recours, la confirmation de la décision attaquée et que la demanderesse supporte les frais. Ses arguments sont les suivants:
Le contenu des documents était pleinement compréhensible, même s’ils étaient libellés en espagnol, pas seulement parce qu’ils sont explicites, mais aussi grâce aux explications de l’opposante;
Les déclarations signées par le directeur général de l’opposante devraient suffire pour attester du chiffre d’affaires et des chiffres de publicité du fait de sa plus haute position au sein de l’entreprise, tandis que sa promotion est un
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chiffre correspondant à près de 3 millions d’EUR. La renommée de la marque antérieure a été prouvée dans le domaine du sport, de la santé et du bien-être.
La signification du mot «Metropolitan» est indépendante du risque de confusion et d’association entre les signes, car il n’a rien à voir avec des produits des classes 18 et 25 du signe contesté et aucun des services des classes 41 et 44 de la marque antérieure. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, notamment parce que le mot «Metropolitan» est représenté graphiquement de façon quasi identique.
Les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 sont étroitement liés aux services antérieurs compris dans les classes 41 et 44, dans la mesure où ces produits (vêtements, sacs, chaussures) sont normalement utilisés pour le sport et il est également courant que dans les centres de sport différents produits soient vendus sous les mêmes marques, telles que des vêtements de sport, des sacs de sport ou des accessoires de sport, de sorte que leur interconnexion soit claire.
La renommée du signe contesté est dénuée de pertinence dans la présente procédure.
Motifs
Portée du recours
9 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs invoqués dans le mémoire exposant les motifs. L’acte de recours et l’exposé des motifs indiquent expressément que la décision attaquée fait l’objet d’un recours dans la mesure où l’opposition a été accueillie du fait de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
10 La demanderesse conteste la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 énumérés au paragraphe 1.
11 Dans la mesure où l’opposition a été rejetée, c’est-à-dire pour les produits restants de la classe 18, la décision attaquée est devenue définitive en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours examinera l’opposition pour les produits pertinents énumérés au paragraphe 1 dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
12 L’opposante a invoqué le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les marques antérieures 1 et 2.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée
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pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
14 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, la marque antérieure doit être identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 20-21; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, §
30).
15 À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que l’article 7, paragraphe 4, avant-dernière phrase, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 24 du REMUE, s’applique aux documents produits par l’opposante à l’appui de la renommée revendiquée. Conformément à l’article 24 du REMUE, ces pièces justificatives peuvent être produites dans toute langue officielle de l’Union européenne. L’Office peut, soit d’office, sur demande motivée de l’autre partie, soumettre la traduction des preuves dans la langue de la procédure dans un délai déterminé. Une telle demande n’a pas été présentée par la requérante au cours de la procédure d’opposition alors que ses arguments relatifs au contenu des documents déposés lors du recours prouvent qu’ils sont parvenus à les comprendre.
Renommée des marques antérieures
16 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par la marque (27/06/2019, T-334/18, Ana de Altún,
EU:T:2019:451, § 34; 26/06/2019, T-651/18, Hawkers, EU:T:2019:444, § 15). Le Tribunal a considéré, à cet égard, qu’une marque ne doit pas être connue d’un pourcentage spécifique du public pertinent pour être considérée comme jouissant d’une renommée (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49). Dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que le montant dépensé par l’entreprise pour la promouvoir (02/10/2015, T-624/13, Darjeeling, EU:T:2015:743, § 75; 25/05/2005, T-67/04,
Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
17 L’opposante était tenue de prouver que ses marques antérieures jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne le 20 juin 2018, date de dépôt du signe contesté, en ce qui concerne les services antérieurs compris dans les classes 41 et 44, et qu’il devait être possible de les déduire qu’elle jouissait toujours d’une renommée à la date de la décision.
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18 À la suite de l’examen des éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours conclut que la marque «Metropolitan» est effectivement utilisée en tant que nom d’une des plus grandes chaînes de centres de sport et de bien-être de primes en Espagne. La plupart des documents montrent l’usage de l’élément verbal «Metropolitan» (pièces 3-7, 9, 11 et 17), mais également de la marque figurative «Metropolitan», en grande majorité dans le matériel promotionnel et publicitaire (pièces 8 à 10), pour des services de gymnastique, ainsi que pour des articles d’habillement, de chapellerie, de chaussures, de sacs, de parapluies, d’articles de merchandising et de bouteilles faisant la promotion d’articles de merchandising destinés aux services de gymnastique de l’opposante.
19 Les nombreux articles de presse et matériel promotionnel en espagnol (pièces 3 et
7 à 16) démontrent que les marques antérieures ciblent les clients recherchant des installations de gymnastique de haute qualité et des services auxiliaires de santé, de nutrition et de bien-être, qui constituent un marché de niche au sein de l’industrie de la gym espagnole. Dans la mesure où les articles de presse font référence à des centres de sport (et de bien-être) concurrents en Espagne, tous semblent se trouver dans le même segment supérieur qu’avec Arsenal, O2 et Virgin Active, tel que DIR, Holmes Place, Reebok Sports Club, Arsenal, O et
Virgin Active. Ces avantages sont en outre corroborés par les images des centres de l’opposante, situés aux endroits les plus emblématiques des grandes villes espagnoles et situés souvent dans des bâtiments exceptionnels, qui ont remporté des prix pour la création de dessins ou modèles, récompensant le plus de
«piscines» dans un centre de bien-être en concurrence avec d’autres installations sportives premium (pièces 6 et 6B).
20 Bien que les éléments de preuve ne soient pas pertinents pour établir le niveau de reconnaissance des marques antérieures, comme les sondages d’opinion et les enquêtes, il peut être déduit qu’ils ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et qu’ils sont généralement connus et bien positionnés sur le marché des centres de sport premium en Espagne. Les preuves montrent de façon non équivoque que, à la date pertinente, l’opposante a déployé depuis 25 ans, dans les marques antérieures «Metropolitan», 22 centres de 14 grandes villes, comme
Madrid, Barcelone, Bilbao, Zaragoza, Séville, La Corogne, Santander, Benidorm,
Murcia, etc., ont cumulé plus de 80 000 membres (socios) et ont prévu une expansion jusqu’à au moins 30 centres en 2020 (pièces 2 et 3).
21 Les témoignages signés par le directeur général de l’opposante (pièces 18 et 19) indiquent que les recettes totales générées sous les marques antérieures
«Metropolitan» pour la période 2013-2017 s’élevaient à plus de 240 millions d’EUR, alors que les dépenses de promotion et de marketing représentaient un montant total de 3 millions d’EUR au cours de la même période. Même si ces chiffres ne font pas explicitement référence à l’Espagne, le seul centre sportif situé en dehors de l’Espagne — ceux de Nice, France — semble avoir été ouvert en 2018, ce qui implique que les chiffres susmentionnés ne concernent que l’Espagne. Bien que les témoignages du directeur général de l’opposante ne puissent pas avoir la même valeur probante que les déclarations d’un tiers qui n’ont pas de rapport avec la société (14/04/2016, T- 20/15, PICCOLOMINI, EU:T:2016:218, § 37-38), des informations indépendantes concernant le chiffre
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d’affaires figurent dans les articles de presse présentés en pièce jointe 3, dont la plupart ont été publiés par des médias espagnols de l’ensemble du pays, tels que www.elpais.com, www.finanzas.com et www.expansion.com, tandis que le grand nombre de publicités et de supports publicitaires fournis dans le cadre des pièces
7 à 16 prouvent les investissements en matière de promotion et de marketing.
22 L’impression papier du site web du ministère de l’éducation, de la culture et des sports d’Espagne (pièce 2) indique que «Metropolitan» est la peut-être la mayor cadena nacros de DEPORTE, saluant bien ( en anglais: la plus grande chaîne nationale de centres de sport, de santé et de bien-être au niveau national), alors que les articles de presse cités dans la pièce 3 se réfèrent à la société «la chaîne des salles de sport, un des plus importants dans le secteur des primes», «la première chaîne espagnole de gymnastique et du leader, avec un chiffre d’affaires d’environ 78 millions d’euros en 2018», «la célèbre chaîne de centres de sport et de bien-être» et «cinq étoiles».
23 Par conséquent, de nombreuses publications confirment que le mot
«Metropolitan» figure parmi les leaders du marché dans le secteur des centres de sport premium de qualité en Espagne, ce qui montre que les marques antérieures jouissent d’une reconnaissance en Espagne et donc dans une partie importante de l’Union européenne, à tout le moins auprès du grand public, à l’égard des services de «mise à disposition d’installations sportives» compris dans la classe 41 et de l’ «mise à disposition d’installations sportives; clubs de sport» compris dans la classe 41 de la marque antérieure 2.
24 La Chambre ne considère pas que la renommée s’étend également au reste des services protégés dans la classe 41. Comme la demanderesse le fait valoir à juste titre, aucune preuve n’a été fournie en ce qui concerne ces services. Les services liés à la fourniture d’installations sportives et de clubs sportifs ne comprennent pas, en tant que tels, toutes les activités sportives individuelles pouvant y être associées, les services de formation, d’officialiser, de coaching, d’instruction, d’information, d’éducation ou de cours, et encore moins de divertissement. En ce qui concerne les «camps de sports», ceux-ci sont généralement définis comme des programmes d’athlétisme ou d’autres personnes qui souhaitent développer des compétences sportives spécifiques. Ceux-ci peuvent effectivement être proposés ou organisés par un gymnastique, mais les services d’un gymnastique n’impliquent pas automatiquement l’offre de camps de perfectionnement sportif. Il en va de même pour la location ou la réservation d’installations sportives, de parcours et de parcours de golf ou pour l’organisation d’événements.
25 En ce qui concerne les services compris dans la classe 44 de la marque antérieure
1, les preuves indiquent clairement que la marque «Metropolitan» a également été utilisée pour des services de bien-être, ainsi que des services de solariums, services nutritionnels et diététiques, services sociaux, etc. qui semblent être proposés dans les installations de gymnastique. Toutefois, il n’existe pas suffisamment d’informations concernant les quels services antérieurs spécifiques qu’ils connaissent et la mesure dans laquelle ils contribuent au chiffre d’affaires généré par l’opposante en tant que fournisseur de salles de gymnastique premium. L’un des articles figurant dans la pièce 3 — https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/05/empresas/1417811712_932951
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.html — mentionne que les services non typiques, dont la santé, le bien-être, la relaxation, la barre et la restauration ou le stationnement, constituent jusqu’à 10- 15 % des revenus de l’opposante, ce qui ne suffit pas à tirer des conclusions précises sur la renommée de la marque antérieure pour aucun de ces services.
26 Quant au degré de renommée pour les services compris dans la classe 41, qui est un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les signes en cause (04/10/2017, T-411/15, Gappol/Gap, EU:T:2017:689, § 196), la chambre de recours souligne que le nombre d’éléments de preuve déposés par l’opposante était relativement limité. Si la chambre de recours estime qu’il convient d’établir que les marques antérieures sont renommées en Espagne pour des clubs sportifs et des clubs sportifs, elle ne contient pas suffisamment d’indications pour établir si le degré de renommée peut être considéré comme élevé, comme l’affirme l’opposante et conclusion de la division d’opposition. En l’absence de ces données, la chambre de recours doit donc traiter le degré de renommée comme étant moyen.
27 Par conséquent, un degré moyen de renommée a été prouvé pour les «services de mise à disposition d’installations sportives» compris dans la classe 41 de la marque antérieure 1, ainsi que pour la mise à disposition d’installations sportives; clubs de sport» compris dans la classe 41 de la marque antérieure 2.
Similitude des signes
28 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure 1
Marque antérieure 2
METROPOLE
Signe contesté Marques antérieures 29 Les marques antérieures sont constituées de l’élément verbal distinctif «Metropolitan», qui est similaire au mot espagnol Metropolitano désignant une métropole ou une grande ville et à ses banlieues ( Real Academia Española). Par conséquent, il est susceptible d’être compris par le public espagnol avec cette signification. Toutefois, le terme n’a pas de signification directe en ce qui concerne les services antérieurs.
30 Les mots supplémentaires «SPORT CLUB & SPA» désignés dans la marque antérieure 1, écrits en dessous et dans une taille beaucoup plus petite, sont descriptifs pour des services liés à des activités sportives, soins de beauté et thermes, tandis que l’utilisation d’un fond rectangulaire noir est assez courante et ils servent généralement à mettre en valeur les éléments verbaux (27/10/2016, T- 37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
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31 Le signe contesté est une marque figurative, composée d’un élément verbal distinctif «Metropolitan» et d’un élément figuratif composé de formes géométriques circulaires et rectangulaires en violet (magenta) et blanche, toutes deux des formes géométriques plutôt simples, qui seraient perçues comme ayant une destination fonctionnelle ou esthétique plutôt que comme une fonction indiquant l’origine (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 47).
32 Le mot «Metropolitan» n’a aucun lien direct avec les produits contestés compris dans les classes 18 et 25. De plus, dans une marque complexe, le consommateur se porte généralement principalement sur les éléments verbaux comme point de référence (23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39).
33 Le demandeur soutient que le raccord avec une barre horizontale («le dessin du roi») de couleur rouge et bleue est constitué par la forme de la célèbre marque maison du London et que la représentation du signe contesté a la même forme et que la couleur pourpre est la couleur attribuée à la ligne métropolitaine de Londres et qu’elle est aisément reconnue par le public espagnol. Cependant, alors que toute personne ayant bien connaissance de son système souterrain à Londres ou dans son souvenir peut effectivement connaître le logo utilisé par le London
Transport et connaître également les noms des stations tubulaires et les couleurs spécifiques des différentes collections souterraines à Londres, cette conclusion ne peut être tirée au regard du consommateur espagnol moyen d’installations sportives et de clubs sportifs, pas même dans la mesure où ceux-ci se sont rendus
à Londres. En outre, en tout état de cause, la chambre de recours rappelle que c’est la reconnaissance par le public pertinent de la marque antérieure et non celle du signe contesté qui doit être prise en compte dans le cadre d’une réclamation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (par analogie, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: 05/05/2015, T-183/13, Skype/Sky, EU:T:2015:259, § 50, arrêt confirmé par 20/01/2016, C-382/15 P, Skype/Sky,
EU:C:2016:31; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 55).
34 Compte tenu des considérations qui précèdent, l’élément verbal «Metropolitan» est le élément le plus distinctif et domine l’impression d’ensemble produite par les marques figuratives par rapport, étant donné que les aspects figuratifs et les couleurs seront plutôt perçus comme des éléments décoratifs, et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des produits et services en cause (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
35 Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel il existe de nombreuses marques «Metropolitan» dans les classes 18 et 25 dans l’Union européenne, il suffit d’observer que la simple soumission d’extraits du Registre des marques de l’Union européenne en annexe 2 ne permettent pas d’établir que des produits portant ces marques sont effectivement commercialisés auprès du public pertinent en Espagne et que ce public est habitué à voir cet élément, de sorte que son caractère distinctif a été affaibli en raison de son usage fréquent. Le fait que de nombreuses marques puissent exister dans le registre qui contiennent le terme
«Metropolitan» pour les produits contestés pertinents compris dans les classes 18 et 25 n’est pas, en tant que tel, particulièrement déterminant dans la mesure où cela ne prouve pas que ces marques sont utilisées sur le marché (02/12/2014, T-
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75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer,
EU:T:2013:117, § 77; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68). En outre, même si tel était le cas — ce qui n’ est pas le cas en l’espèce — ce qui importe en l’espèce, ce sont le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures pour les services de «mise à disposition de services de sport» et de «clubs de sport». En ce qui concerne ces services, la demanderesse n’a mentionné aucune autre marque inscrite dans le Registre, et encore seule utilisé sur le marché en Espagne, pour le signe «Metropolitan» autres que celui de l’opposante.
36 Sur le plan visuel, l’ élément verbal unique, «Metropolitan», du signe antérieur (marque verbale) 2, est totalement inclus dans le signe contesté. Pour cette raison, il y a lieu de considérer que les signes présentent une certaine similitude visuelle
(16/05/2019, T-354/18, SKYFi, EU:T:2019:333, § 82; 25/09/2015, T-684/13,
Blueco, EU:T:2015:699, § 33).
37 En outre, le signe contesté et la marque (figurative) antérieure 1 ont en commun l’élément le plus distinctif et dominant «Metropolitan». Ils diffèrent simplement par les autres éléments verbaux et figuratifs, qui sont tous descriptifs ou décoratifs et qui ont un impact moins important.
38 Le signe contesté et la marque (figurative) antérieure 1 présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, tandis que le signe contesté et la marque (verbale) 2 sont très similaires sur le plan visuel.
39 D' un point de vue phonétique, l’élément commun «Metropolitan» se prononce de façon identique. Les éléments figuratifs ne sont pas pertinents dans la comparaison phonétique (11/09/2014, T-536/12, Aroa, EU:T:2014:770, § 45), tandis que les éléments verbaux non distinctifs de la marque antérieure no 1 ne sont pas susceptibles d’être prononcés en raison de leur taille plus petite, de leur position et de leur nature descriptive ( 30/11/2011, T-477/10, SE © Sports
Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
40 Il s’ensuit que le signe contesté et la marque (figurative) antérieure 1 présentent un degré élevé de similitude phonétique, tandis que le signe contesté et la marque antérieure (verbale) 2 sont phonétiquement identiques.
41 Sur le plan conceptuel, les signes partagent le même concept en raison de leur élément commun «Metropolitan» (tel que défini au paragraphe 29), tandis que les éléments verbaux descriptifs de la marque antérieure 1 ne peuvent donner d’importance, pour autant qu’il en existe ( 08/07/2020, T-21/19, mediFLEX easySTEP, EU:T:2020:310, § 96). Il n’a pas été prouvé que le public pertinent serait en mesure de percevoir tout concept au regard de la représentation dite de
«roundel» du signe contesté (voir paragraphe 33).
42 Il s’ ensuit que le signe contesté et la marque (figurative) antérieure 1 présentent une identité ou au moins un degré de similitude élevé sur le plan conceptuel, tandis que le signe contesté et la marque (verbale) antérieure no 2 sont identiques sur le plan conceptuel.
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Existence d’un lien entre les marques
43 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en cause, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est dès lors une condition préalable essentielle à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (05/06/2018, T-111/16, The Rich Prada/Prada, EU:T:2018:328, § 29).
44 L’existence d’un lien entre les marques en conflit, ainsi que l’existence d’un risque important que l’une des atteintes prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE puisse être commise à l’avenir, doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent, entre autres, les critères suivants: (1) sur le degré de similitude entre les marques en conflit; (2) le degré de proximité ou de différenciation entre les produits ou services, ainsi que le public pertinent; (3) l’intensité de la renommée de la marque antérieure; et (4) à l’intensité du caractère distinctif de la marque antérieure, qu’elle soit intrinsèque ou acquise par l’usage (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41, 68; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 56; 05/06/2018, T-111/16, The Rich Prada/Prada,
EU:T:2018:328, § 30).
a) Le degré de similitude entre les marques
45 Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré élevé et à un degré supérieur à la moyenne, similaires à un degré élevé et identiques, et similaires au moins à un degré élevé sur le plan conceptuel. Les signes sont globalement similaires à un degré supérieur à la moyenne;
46 Selon la jurisprudence, plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que le signe postérieur évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
Toutefois, le fait que les marques soient similaires ou identiques ne suffit pas à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45).
b) Le degré de force de la renommée des marques antérieures;
47 Lors de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de tenir compte de l’intensité de la renommée de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 53). Plus grande est la renommée de la marque antérieure, plus il est aisé de constater l’existence d’une contrefaçon (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30; 27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 44).
48 Il a été établi ci-avant que les marques antérieures jouissent d’une renommée de degré moyen pour le public espagnol en ce qui concerne les «mise à disposition
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d’installations sportives» de la marque antérieure no 1 et les «mise à disposition d’installations sportives; clubs de sport» compris dans la classe 41 de la marque antérieure 2.
c) Le degré de caractère distinctif des marques antérieures, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;
49 En effet, d’autant plus que le caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage qui en a été fait, est élevé, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 54).
50 Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif plus élevé du fait de leur usage intensif et de longue durée par l’opposante sur le marché espagnol, et en raison de sa position parmi les leaders du marché dans le secteur des centres de sport premium de qualité en Espagne. De plus, il peut être considéré comme étant intrinsèquement distinctif puisqu’il s’agit d’un terme (avec quelques graphismes), qui n’a aucun rapport ni direct avec les services antérieurs.
d) Le degré de proximité ou de similitude entre les produits et services et le public pertinent
51 Le public pertinent des produits contestés compris dans les classes 18 et 25 est généralement le grand public, dont le niveau d’attention est moyen (06/12/2018, T-817/16, V, EU:T:2018:880, § 61, 65; 07/10/2015, T-227/14, Trécuplore, § 27-
28).
52 Les «installations sportives» et «clubs de sport» antérieurs compris dans la classe 41 sont principalement destinées au grand public, dont le niveau d’attention est également moyen (23/05/2011, T-144/10, SPS Space of Sound, EU:T:2011:243,
§ 33-34), et peuvent également cibler des consommateurs professionnels ou spécialisés dans le domaine du sport, dont le niveau d’attention est généralement plus élevé.
53 Dans la mesure où le public pertinent au sens large pour les produits et les services se chevauche, il s’agit d’un facteur important dans l’appréciation du lien (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 46-53; 29/03/2012, T-369/10,
Beatle, EU:T:2012:177, § 53).
54 En ce qui concerne le degré de proximité ou de différenciation entre les produits ou les services concernés, les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 comprennent tous une variété de produits en cuir, ainsi que des vêtements, chaussures et chapellerie. En première instance, l’opposante a estimé que les produits contestés pourraient être utilisés dans le cadre d’activités sportives parce que les vêtements, les sachets et les compléments de sport sont nécessaires pour faire du sport. Ainsi, les produits et services comparés concernent le même domaine (sports) et s’adressent au même public (à savoir, des personnes intéressées par le sport). Elle avance en outre que de nombreux centres de sport, y
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compris ceux de l’opposante, vendent des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des sacs de sport et d’autres produits liés au sport;
55 Néanmoins, tout point de similitude entre les produits compris dans les classes 18 et 25 et les clubs sportifs et les installations sportives antérieurs peut difficilement être constaté. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils sont généralement proposés par des entreprises différentes et concernent des secteurs du marché différents
[10/09/2015, R 2405/2014-1, The Dutch (marque fig.)/Von Dutch (marque fig.), §
25-29].
56 L’argument de l’ opposante selon lequel elle a déjà commencé à vendre des vêtements, des chapeaux, des sacs et d’autres articles similaires sous la marque «Metropolitan», dont les images sont fournies en tant que pièce 17, ne convainc pas. Comme le soutient l’Office le soutient à juste titre, ces images semblent être des articles de merchandising, destinées à augmenter la valeur promotionnelle des services de gymnastique de l’opposante et rien n’indique que ces articles aient jamais été vendus. Au contraire, une image d’un sac portant la marque «Metropolitan» apparaît avec un signe l’informant qu’il s’agit d’un cadeau désignant des membres (pièce 13), qui valide l’hypothèse précitée.
57 Après avoir examiné les éléments de preuve fournis par l’opposante, la chambre de recours a trouvé un article de 2019 — https://www.palco23.com/fitness/metropolitan-se-sube-a-la-ola-del-athleisure- con-una-marca-propia-de-moda.html — qui confonde une extension prévue de la marque «Metropolitan», après le lancement de sa propre ligne de cosmétiques, à la production de vêtements de sport en collaboration avec la marque vêtements Oysho, ainsi que de lignes sportives d’autres marques de mode, telles que H & M et Inditex.
58 Par conséquent, la chambre partage le point de vue de la division d’opposition selon lequel une partie des produits contestés, toutefois ceux qui sont clairement liés aux sports, peut être associée aux clubs de sport et aux installations sportives antérieurs, pour lesquels une renommée est démontrée. Il est constant que les consommateurs pertinents ont en effet l’habitude de voir des vêtements de sport, des chaussures ou d’autres articles de sport destinés à la vente dans les locaux de salles de sport, de clubs sportifs et/ou de sports, tous ces produits étant d’autant plus confirmés par les extraits des sites internet de prestataires de services de gymnastique espagnols, y compris la chaîne de gymnastique espagnole «DIR», qui prévoit la vente de vêtements et chaussures de sport, de sacs de sport, ainsi que d’autres articles de sport (annexe 5).
59 Il s’ensuit que les produits spécifiques pour vêtements, commercialisés de cette manière ne sont pas limités aux vêtements, aux chaussures ou aux articles de chapellerie portés en exercice, mais peuvent s’étendre à des sacs et articles de transport compris dans la classe 18 pouvant servir pour transporter les articles compris dans la classe 25, ainsi que tout équipement de sport utilisé lors de la visite de ces installations sportives [voir, par analogie, 30/11/2018, R 329/2018-2,
NC fit/McFit (fig.) et al., § 45].
15/09/2020, R 2865/2019-4, Metropolitan (fig.)/METROPOLITAN SPORT CLUB & SPA (fig.) et al.
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60 Pratiquement tous les vêtements, articles de chapellerie et articles de chaussures contestés compris dans la classe 25 peuvent être utilisés pour le sport. En effet, par exemple, la catégorie générale des «gants» compris dans la classe 25 inclut des gants de ski et ces gants existent également sous la forme de «mitaines». Le terme «cou» en général peut également être utilisé pour faire du sport, y compris pour le ski, puisqu’il s’agit de chauffeurs de cou. Les «Scarves» sont également utilisées à ces fins. Les «ceintures» sont des bandes utilisées autour de la taille pour soutenir les vêtements, mais en ce qui concerne les articles de sport, les
«ceintures» par exemple ont une finalité et une connotation spécifiques, et les
«ceintures» contestées comprises dans la classe 25 incluent tous les types de ceintures, y compris les ceintures. En tant que pièces de vêtements portés autour du cou ou de la tête, «bandanas» est constituée de vêtements portés autour du cou ou de la tête. Bien que les bandanas «classiques», même s’ils peuvent soie et peuvent être utilisées lors de l’activité de plein air, ne sont pas généralement utilisées à des fins sportives, au cours des années passées, il est de plus en plus courant que les bandanas soient produits à cette fin, comme alternative aux bracelets de bonbon pour joueurs de tennis. De nos jours, les bandanas sont utilisées pour le ski ou pour le sport d’hiver afin de couvrir le visage inférieur ou le cou, afin de les nettoyer et de maintenir dans le même temps ces zones chaudes.
61 Toutefois, les «tabliers» compris dans la classe 25 sont des vêtements qui sont placés devant des vêtements normaux et qui sont entourés de la taille, notamment lorsque la cuisine est cuisson, afin d’éviter que les vêtements ne se souviennent et n’ont aucun lien avec les sports.
62 En ce qui concerne les «bandoulières et courroies», les «cannes» et les «baguettes de montagne» comprises dans la classe 18, qui sont ou peuvent être utilisées pour pratiquer le sport et, partant, il est probable qu’il y ait une association avec les services antérieurs. En particulier, les «bandoulières et sangles», bien que traditionnellement attachées à des sacs pour les transporter, il existe également des ceintures et courroies spécifiques destinées à être utilisées dans le sport, notamment comme supports d’épaule pour empêcher les blessures lors du sport.
De même, les bandoulières et courroies en cuir sont utilisées pour transporter du yoga ou des tapis en yoga au salle de gymnastique. En ce qui concerne les «sacs de plage», ils pourraient être considérés comme des articles de sport dans la mesure où les salles de sport ont souvent des piscines et exercent les mêmes pour l’exercice de la natation ou d’une visite à la salle de gym, ce qui peut être suivi par une visite dans la piscine; de ce fait, les sacs de plage servent à transporter les articles nécessaires pour aller visiter la piscine.
63 Il est donc probable que le signe contesté, en ce qui concerne les articles utilisés en relation avec le sport, puisse évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent, d’autant plus que les produits et services visés par les marques en cause sont destinés, entre autres, au grand public.
64 Enfin, bien que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’une renommée pour les marques antérieures pour des services de bien-être (voir paragraphe 25), la chambre de recours considère néanmoins qu’il est également possible de faire un lien entre les «articles pour la toilette et les
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cosmétiques» contestés compris dans la classe 18. en effet, une marque antérieure (figurative) 1 jouissant d’une renommée pour des installations sportives est descriptive des «SPORT CLUB & SPA» et ces types d’affaires sont susceptibles d’être confondus avec des clubs de sport destinés à être utilisés dans leur saunas et leurs stations thermales ou leurs installations de douche en général.
e) Conclusion sur l’existence d’un lien
65 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours estime que, du fait de la similitude globale entre les signes et du degré supérieur à la moyenne de similitude entre les signes et du signe contesté dans son ensemble, et de la totalité de la marque (verbale) antérieure 2 dans le signe contesté, lorsqu’il joue un rôle dominant, grâce à sa renommée moyenne et au fait que, même si les produits et services ne sont pas similaires, la plupart des produits contestés compris dans la classe 25 peuvent être utilisés ou portés pour faire du sport, et il existe également des produits contestés spécifiques compris dans la classe 18 qui peuvent être utilisés pour le sport, il est très probable qu’une association puisse se faire dans l’esprit du public espagnol qui chevauche les marques antérieures renommées pour «mise à disposition d’installations sportives» et/ou dans des «clubs de sport» compris dans la classe 41.
66 Ce lien s’applique en effet à la quasi-totalité des produits contestés compris dans la classe 25, qui sont des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pouvant tous être utilisés ou portés pour faire du sport. Dans la classe 18, il s’applique aux produits spécifiques qui peuvent être utilisés aux mêmes fins, à savoir les «bandoulières et bandoulières; cannes; des pinces de montagne, ainsi qu’aux articles particuliers et sacs de l’alpinisme de cette classe, qui peuvent être utilisés pour transporter des articles/équipements de sport et qui s’effectuent à l’occasion de clubs de sport et de clubs de sports/douches:
Classe 18 — Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir, bandoulières et bandoulières, sacs (mentionnés deux fois), sacs de plage; sacs de sport; trousses de toilette ou de toilette; cannes; Alpenstocks [instruments de musique];
Classe 25 — Articles d’habillement; habillement de sport; bandeaux de transpiration pour le poignet; vêtements décontractés; maillots de bain; gants et mitaines; ceintures; chapellerie; articles d’habillement à porter; foulards; chaussures; souliers; formateurs; semelles intérieures pour chaussures; semelles intérieures non orthopédiques; crampons pour chaussures; chaussettes.
67 Aucun lien n’est toutefois possible à établir pour les produits contestés restants compris dans les classes 18 et 25, à savoir:
Classe 18 — Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir boîtes, valises, malles, sacs-housses pour vêtements (articles de voyage), courroies de bagages, étiquettes à bagages, porte-documents, porte-cartes, canes, parapluies et cache-parasols, housses de meubles en cuir; sacs à provisions et sacs à roulettes; cartables cartables; portefeuilles; porte-documents; sacs et caisses pour documents; porte-musique; mallettes pour documents; sacs de voyage; malles et valises; valises; écharpes et pochettes pour porter les bébés; boîtes à chapeaux; étuis pour clés; porte-monnaie et portefeuilles; bourses de voyage et badges; porte-cartes de paiement; portefeuilles pour cartes de voyage et badges; portefeuilles pour cartes de paiement; supports pour cartes de paiement, cartes de voyage et titres de voyage; parapluies, parasols;
Classe 25 — Aprons.
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Usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qui leur porterait préjudice
68 En ce qui concerne la troisième partie des exigences visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, trois types de risque devraient être analysés:
Premièrement, le fait que l’usage de la marque demandée puisse porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure; deuxièmement, d’une part, l’atteinte à la réputation de la marque antérieure ou, en troisième lieu, la profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
(25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 43-53). Eu égard au libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’existence de l’un des trois types de risque susmentionnés est suffisante pour que cette disposition devienne d’application.
69 Il convient également de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, qu’elle doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 40).
70 La notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque» — également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free- riding» — n’est pas liée au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’utilisation du signe identique ou similaire. Ce concept inclut, en particulier, les cas dans lesquels, par suite d’un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celui-ci vers les produits ou les services désignés par le signe identique ou similaire, il y a une exploitation manifeste de la marque renommée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41), de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
71 En l’espèce, l’opposante a fait valoir en substance devant la division d’opposition que, compte tenu de la similitude entre les signes et de la proximité entre les produits et services pertinents, le signe contesté sera de parasitisme lié à l’investissement réalisé ces plusieurs années par l’opposante dans la promotion et le renforcement du goodwill des marques antérieures. La demanderesse bénéficierait de son pouvoir d’attraction et exploiterait sans recevoir de compensation financière, aucun effort de marketing et un niveau élevé d’investissement réalisés par l’opposante pour créer et entretenir la réputation de ses marques.
72 En d’autres termes, le signe contesté profiterait de l’attractivité, de la réputation et du prestige des marques antérieures pour ses propres produits, étant donné que les consommateurs associeront les marques et que la demanderesse obtient un avantage commercial.
73 Compte tenu des éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier du merchandising de vêtements et de sacs portant la marque «Metropolitan» (pièce
17), on peut raisonnablement supposer que le public pertinent confronté au signe contesté «Metropolitan» mentionné aux articles 18 et 25 indiqués au paragraphe
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66 pourrait aisément penser que la chaîne de gymnastique «Metropolitan», «Metropolitan», a décidé d’élargir son activité commerciale au secteur de la mode. la capacité d’une marque à transférer une certaine image, ce qui serait une qualité luxueuse, à la qualité (voir paragraphe 23) d’un produit ou service à un autre produit ou service conduit à considérer que des tiers souhaitent profiter de la valeur financière de cette renommée, dans la mesure où l’utilisation de cette marque avec la réputation en relation avec différents produits ou services facilitera le succès commercial de ces produits ou services ( 30/11/2018, R
329/2018-2, NC fit/McFit (fig.) et al., § 59).
74 Comme l’attestent les éléments de preuve, les marques antérieures «Metropolitan» ont acquis un degré moyen de renommée pour des installations sportives de haute qualité sur le marché espagnol. Leurs services sont associés à une image de style, de prestige et de haute qualité. Par conséquent, il semble inévitable que l’image des marques antérieures et les caractéristiques projetées d’un succès commercial soient transférées aux produits de la demanderesse compris dans les classes 18 et 25, ces dernières étant toutes liées (ou pouvant être liées) au sport, de telle sorte que le signe contesté sera inassez «booché» et sera associé aux marques antérieures.
75 Ces caractéristiques sont souhaitées pour les produits contestés, étant donné que la haute qualité et le prestige sont étroitement liés aux articles de mode y compris ceux visés au paragraphe 66 ci-dessus. En utilisant l’élément «Metropolitan» en tant qu’élément dominant de son signe, la demanderesse bénéficierait du pouvoir d’attraction, de la renommée et de l’image des marques antérieures et tirerait profit des vastes efforts de marketing qu’elle déploie pour créer et maintenir la renommée des marques antérieures. Le transfert d’image permettrait au demandeur d’introduire sa propre marque sur le marché espagnol sans présenter aucun risque important ni publicité importante, du lancement d’une nouvelle marque ( 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 72-73). Cela crée un avantage tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
76 Dans la mesure où la demande d’avantage indu a été accueillie pour les produits visés au paragraphe 66, il n’est pas nécessaire d’apprécier le risque des atteintes restantes en rapport avec ces produits, pas plus qu’il n’est nécessaire d’examiner le risque de préjudice éventuel concernant les produits restants, au point 67, pour lequel aucun lien n’a été établi.
Juste motif
77 En ce qui concerne la dernière condition de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé devrait être sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la demanderesse (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 39).
78 Le Tribunal a conclu que lorsqu’un signe a été utilisé avant l’enregistrement de la marque renommée pour des services et des produits susceptibles d’être reliés au produit pour lequel cette marque a été enregistrée, l’usage de ce signe en lien avec ce dernier peut apparaître comme une extension naturelle de la gamme de services
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et de produits pour lesquels ce signe jouit déjà d’une certaine renommée auprès du public pertinent (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer et de Vries,
EU:C:2014:49, § 57).
79 Dans le cadre du recours et comme mentionné au paragraphe 33, la demanderesse a fait valoir que l’élément «Metropolitan» du signe contesté provient du nom d’une célèbre ligne autour du Londres, fréquentée par les touristes, alors que la représentation se trouve dans la forme de la célèbre marque maison du London
Underground, représentation «roundel» de couleur bleue et rouge et la couleur pourpre (magenta) est la couleur attribuée à la ligne métropolitaine de Londres. Elle a estimé qu’un nombre suffisant de touristes espagnols se rendait régulièrement à Londres et qu’il devait connaître la ligne de tracé. Elle a également revendiqué l’usage du signe contesté pour les chaussures, qui est non seulement dénuée de pertinence, mais également intervenue après la date de dépôt de la demande d’enregistrement conformément à l’extrait produit présenté à l’annexe 8.
80 Nonobstant ce qui précède, la demanderesse n’a produit aucune preuve démontrant qu’elle exploite son activité en Espagne, territoire où la renommée de la marque antérieure «Metropolitan» a été prouvée avant le dépôt des marques renommées (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer et de Vries,
EU:C:2014:49, § 60).
81 Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe aucun juste motif pour l’usage du signe contesté «Metropolitan» en Espagne en ce qui concerne les produits contestés énumérés au paragraphe 66.
Conclusion
82 Étant donné que toutes les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en ce qui concerne les produits contestés énumérés au paragraphe 66 ci- dessus, l’opposition doit être accueillie pour ces produits. Par conséquent, le recours de la demanderesse est rejeté pour ces produits.
83 Le recours est toutefois accueilli pour les autres produits contestés faisant l’objet du recours, à savoir les produits compris dans les classes 18 et 25 énumérés au paragraphe 67. la décision attaquée est annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour ces produits.
coûts
84 Dans la mesure où la procédure de recours et l’opposition ont été acceptées pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Ordre
Par ces motifs, LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 18 — Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir boîtes, valises, malles, sacs- housses pour vêtements (articles de voyage), courroies de bagages, étiquettes à bagages, porte-documents, porte-cartes, canes, parapluies et cache-parasols, housses de meubles en cuir; sacs à provisions et sacs à roulettes; cartables cartables; portefeuilles; porte-documents; sacs et caisses pour documents; porte-musique; mallettes pour documents; sacs de voyage; malles et valises; valises; écharpes et pochettes pour porter les bébés; boîtes à chapeaux; étuis pour clés; porte-monnaie et portefeuilles; bourses de voyage et badges; porte-cartes de paiement; portefeuilles pour cartes de voyage et badges; portefeuilles pour cartes de paiement; supports pour cartes de paiement, cartes de voyage et titres de voyage; parapluies, parasols;
Classe 25 — Aprons;
2. Rejette l’opposition et autorise également la demande de marque de l’Union européenne no 17 920 502 pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Chaque partie supportera ses propres frais dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
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27
H.Dijkema
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