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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° R2205/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2205/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2023
Dans l’affaire R 2205/2022-4
Miss World Limited
Ordnance House, 31 Opposante/requérante
Pier Road, St Helier, Jersey représentée par l’AVV. Paolo Lazzarino — Studio Legale NMC, Via Agnello 12, 20121 Milano (Italie)
contre
Fals Italia S.R.L.
PIAZZA di Villa Carpegna, 45, Demanderesse/défenderesse
00165 Rom,
Italie représentée par Alfonso Prota, Via Giuseppe Tornielli, 46, 00151 Rom (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 378 (demande de marque de l’Union européenne no 18 282 660)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE [article 36 du RDMUE et/ou article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours] et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2023, R 2205/2022-4, MISS ITALIA NEL MONDO (fig.)/MISS WORLD et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2020, Miss Italia S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; Organisation de concours; Organisation de concours de beauté; Organisation et conduite de concours de beauté; Mise à disposition d’installations récréatives.
2 La demande a été publiée le 18 septembre 2020.
3 Le 18 décembre 2020, Miss World Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 151 282 «MISS WORLD» (marque verbale), pour laquelle les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE ont été invoqués;
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 463 806 «MS WORLD» (marque verbale), pour laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué;
c) La marque italienne non enregistrée «MISS MONDO» (marque verbale), pour laquelle l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été invoqué;
d) La marque italienne non enregistrée «MISS MONDO ITALIA» (marque verbale), pour laquelle l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été invoqué.
e) La marque italienne non enregistrée «MISS ITALY» (marque verbale), pour laquelle l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été invoqué.
6 Par décision du 15 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens.
31/01/2023, R 2205/2022-4, MISS ITALIA NEL MONDO (fig.)/MISS WORLD et al.
3
7 Le 14 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 12 janvier 2023, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
13 Aucun accord sur les frais n’a été présenté par les parties.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
18 Le montant total s’élève à 850 EUR.
31/01/2023, R 2205/2022-4, MISS ITALIA NEL MONDO (fig.)/MISS WORLD et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
31/01/2023, R 2205/2022-4, MISS ITALIA NEL MONDO (fig.)/MISS WORLD et al.
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