Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 003222667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 222 667
Union Detallistas Españoles S Coop. Unide, U.A. Mercamadrid, calle 21, 28053 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo n° 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
UIP Hospitality Management, S.A., Empreendimento Pine Cliffs, Pinhal Do Concelho, 8200-593 Albufeira, Portugal (demanderesse), représentée par PLMJ Advogados, SP, RL, Av. Fontes Pereira De Melo, 43, 1050-119 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel). Le 20/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 667 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 534 «UNITED HOSPITALITY MANAGEMENT» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 35 et 43. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. l’enregistrement de marque espagnole n° 2 289 074 «UNIDE» (marque verbale);
2. l’enregistrement de marque espagnole n° M3 076 976 (marque figurative);
3. l’enregistrement de marque espagnole n° 4 071 688 «UNIDE RETAIL» (marque verbale);
4. l’enregistrement de marque espagnole n° 4 227 382 «UNIDE ALIMENTACION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en raison
Décision sur l’opposition n° B 3 222 667 Page 2 sur 12
l’hypothèse selon laquelle, portant les marques en cause, ils proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1 – enregistrement de marque espagnole n° 2 289 074 'UNIDE’ (marque verbale), qui, à la suite d’une action en annulation, est enregistrée pour les services suivants :
Classe 35 : Vente au détail de divers produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage ménagers et produits d’hygiène personnelle. Marque antérieure 2 – enregistrement de marque espagnole n° M3 076 976
(marque figurative), qui, à la suite d’une renonciation partielle le 05/09/2025, est enregistrée pour les services suivants :
Classe 35 : Services de fourniture pour le compte de tiers de produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage ménagers et produits d’hygiène personnelle ; vente en gros et au détail de produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage ménagers et produits d’hygiène personnelle dans des magasins, par téléphone, par catalogue et par tout autre moyen non compris dans d’autres classes.
Marque antérieure 3 – enregistrement de marque espagnole n° 4 071 688 'UNIDE RETAIL’ (marque verbale) enregistrée pour les services suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; importation, exportation et vente au détail, vente en gros et au détail dans des magasins, par catalogue, par téléphone, via des réseaux informatiques mondiaux ou par tout autre moyen de communication de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes, conservés, congelés, séchés et cuits, légumes et légumineuses, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromages, beurre, yaourts et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, pâtes et nouilles, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, produits de pâtisserie et de confiserie, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace, produits agricoles, aquacoles, horticoles bruts et non transformés, grains et semences, fruits et légumes frais, légumes et légumineuses frais, herbes aromatiques, plantes et fleurs naturelles, bulbes, semis et graines pour la plantation, animaux vivants, produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons, boissons alcoolisées autres que les bières, préparations alcoolisées pour faire des boissons, cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits d’hygiène et sanitaires, substances alimentaires et diététiques, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains ou animaux, pansements,
Décision sur opposition nº B 3 222 667 Page 3 sur 12
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, appareils d’éclairage, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisine et vaisselle, fourchettes, couteaux et cuillères, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine, faïence et allumettes.
Marque antérieure 4 – enregistrement de marque espagnole nº 4 227 382 'UNIDE ALIMENTACION’ (marque verbale)
Classe 35: Vente au détail, en gros, par catalogue, au détail en ligne, en gros en ligne et via des réseaux informatiques mondiaux de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, d’adhésifs (colles) à usage industriel, de mastics et autres matières de remplissage en pâte, de compost, de fumiers, d’engrais, de peintures, vernis et laques, de produits antirouille et produits pour la conservation du bois, de colorants et teintures, de résines naturelles à l’état brut, de cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette, de dentifrices non médicamenteux, de produits de parfumerie et huiles essentielles, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, d’huiles et graisses à usage industriel, de cires, de lubrifiants, de produits pour absorber, arroser et lier la poussière, de combustibles et matières éclairantes, de bougies et mèches pour l’éclairage, de produits vétérinaires, de produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, d’aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, d’aliments pour bébés, de compléments alimentaires pour êtres humains ou animaux, d’emplâtres, matériel pour pansements, de désinfectants, de produits pour la destruction des animaux nuisibles, de fongicides et herbicides, de quincaillerie métallique, de récipients métalliques de stockage et de transport, de coutellerie, fourchettes et cuillères, de rasoirs, de préservatifs, de papier et carton, d’articles de reliure, d’articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles, d’adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage, de matériel de dessin et pour artistes, de pinceaux, de matériel d’instruction et d’enseignement, de feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement, de bagages et sacs de transport, de parapluies et parasols, colliers, laisses et vêtements pour animaux, d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, d’ustensiles de cuisine et vaisselle, de peignes et éponges, de brosses, de matériel de nettoyage, de verrerie, porcelaine et faïence, de linge de maison, de semelles intérieures, de cintres, de lacets, d’ornements pour les cheveux, d’ornements pour arbres de Noël, de viande, poisson, volaille et gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, d’œufs, lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers, d’huiles et graisses à usage alimentaire, de viande, poisson, volaille et gibier …, de viande, de poisson, volaille et gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, d’œufs, lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers, d’huiles et graisses à usage alimentaire, de viande, poisson, volaille et gibier, de viande, de poisson, volaille et gibier, de viande, de poisson, volaille et gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, d’œufs, lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers, d’huiles et aliments, de café, thé, cacao et succédanés du cacao, de riz, pâtes alimentaires et nouilles, de tapioca et sagou, de farines et préparations à base de céréales, de pain, pâtisserie et confiserie, de chocolat, de glaces comestibles, sorbets et autres glaces, de sucre, miel, sirop de mélasse, de levure, poudre à lever, de sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, de vinaigre, sauces et autres condiments, de glace, de produits agricoles, de l’aquaculture, horticoles et forestiers bruts et non transformés, de grains et semences bruts et non transformés, de fruits et légumes, de légumes frais et légumineuses, d’herbes aromatiques fraîches, de plantes et fleurs naturelles, de bulbes, semis et semences pour la plantation, d’animaux vivants, de produits alimentaires et boissons pour animaux, de malt, de bières,
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 4 sur 12
boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, préparations alcoolisées pour faire des boissons non alcoolisées, tabac et succédanés du tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes ; gestion, organisation et administration d’affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de distribution et de diffusion de matériel publicitaire et de publicité (prospectus, imprimés, brochures, échantillons) ; services de publicité, y compris les actions promotionnelles ; services de soutien aux fonctions commerciales d’entreprises et de commerces, y compris le service clientèle ; administration des affaires commerciales de franchises ; conseils commerciaux en matière de franchises ; conseils en gestion commerciale liés aux franchises ; conseils et consultations commerciales relatifs à la franchise ; conseils en gestion d’établissements sous forme de franchises ; assistance aux entreprises dans le domaine de la franchise ; assistance à la commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance à la gestion d’entreprises commerciales franchisées ; fourniture d'
assistance [commerciale] pour l’exploitation de franchises ; fourniture d’assistance [commerciale] pour l’établissement de franchises ; fourniture d’informations commerciales en relation avec la franchise ; fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises ; services fournis par un franchiseur, à savoir l’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de publicité commerciale relatifs à la franchise ; fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises ; fourniture d’assistance dans la gestion de franchises ; services de conseils commerciaux relatifs aux opérations de franchise ; services de conseils en gestion relatifs à la franchise ; services de conseils commerciaux relatifs à l’établissement et à l’exploitation de franchises ; services de conseils en publicité pour franchisés ; services de conseils commerciaux relatifs à la franchise de concessions automobiles ; services de conseils commerciaux relatifs à l’établissement de franchises ; services d’assistance relatifs à l’établissement de franchises ; services d’assistance à l’exploitation d’une entreprise franchisée ; services de franchise fournissant une assistance en marketing ; services de franchise fournissant une assistance aux entreprises ; services de commande en ligne informatisés ; fourniture d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; services de commande d’achats en ligne ; services de gestion commerciale relatifs au commerce électronique ; services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; fourniture d’informations et de conseils relatifs au commerce électronique ; marketing, marketing sur internet ; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente de produits et services de tiers ; administration des ventes ; administration relative aux méthodes de vente ; acquisition de contrats pour la vente de produits ; location de stands de vente ; location de systèmes de points de vente électroniques (epos) ; conseils relatifs aux méthodes et techniques de vente ; conseils relatifs à la vente d’entreprises ; Communication (présentation de produits sur tout support -) pour la vente au détail ; consultation concernant le coût des commandes de vente ; consultation sur les techniques et programmes de vente ; consultation sur les ventes d’entreprises ; contrôle des stocks, contrôle informatisé des stocks, contrôle des stocks dans des bases de données ; démonstration de vente [pour des tiers] ; distribution de matériel publicitaire (prospectus, dépliants, échantillons, en particulier pour la vente par catalogue) transfrontalière ou non ; distribution de matériel publicitaire [prospectus, dépliants, brochures, échantillons], en particulier pour la vente par catalogue à distance, transfrontalière ou non ; fourniture de personnel de vente sur la base de commissions ; établissement d’inventaires ; fourniture de personnel de vente ; gestion commerciale de points de vente au rtail ; gestion du personnel de vente ; gestion commerciale de points de vente au détail et en gros ; informations sur les méthodes de vente ; informations sur la classification des ventes de produits ; informations sur la vente de produits ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs sur les
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 5 sur 12
sélection de produits et d’articles à vendre ; courtage d’accords relatifs à la vente et à l’achat de produits ; courtage de contrats pour la vente et l’achat de produits ; inventaire de marchandises ; courtage d’accords relatifs à la vente et à l’achat de produits ; négociation de contrats relatifs à la vente et à l’achat de produits ; obtention de contrats pour la vente et l’achat de produits et de services ; obtention de contrats pour des tiers relatifs à la vente de produits ; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes ; optimisation pour les moteurs de recherche pour la promotion des ventes ; organisation de contrats de vente et d’achat pour des tiers ; organisation de défilés de mode à des fins de promotion des ventes ; organisation de présentations commerciales relatives à la vente et à l’achat de produits ; organisation de ventes aux enchères publiques ; organisation, exécution et supervision de programmes d’incitation à la vente et à la promotion ; organisation, exploitation et supervision de plans d’incitation à la vente et à la promotion ; organisation et conduite de ventes aux enchères ; organisation et conduite de ventes aux enchères publiques ; préparation de contrats pour la vente et l’achat de produits et de services pour des tiers ; préparation de contrats pour le compte de tiers pour la vente et l’achat de produits ; préparation d’inventaires ; préparation d’inventaires par ordinateur ; présentation de produits sur tout support pour la vente au détail ; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail ; présentation de produits financiers dans les médias pour la vente au détail ; présentation de produits par tout média pour la vente au détail ; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels ; promotion de la vente de produits et services de tiers par l’attribution de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit ; promotion de produits et services de tiers par le biais de régimes d’administration des ventes et d’incitation promotionnelle, y compris des coupons ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion des ventes, promotion des ventes à l’aide de médias audiovisuels, promotion des ventes de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels ; promotion des ventes aux points d’achat ou de vente pour des tiers ; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle ; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l’administration de cartes d’utilisateur privilégié ; promotion des ventes pour des tiers par le biais de programmes de timbres échangeables ; promotion de la vente de services [pour le compte d’autrui] par l’organisation de publicités ; prospection de ventes pour autrui ; surveillance du volume des ventes pour autrui ; services administratifs pour la réception de commandes de vente ; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur Internet ; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur un réseau informatique mondial ; services d’analyse de marché relatifs à la vente de produits ; services de conseil en matière de promotion des ventes ; services de comparaison des ventes ; services de conseil en gestion des ventes ; services de conseil en matière de promotion des ventes ; services de recrutement de personnel de vente et de marketing ; services de gestion des stocks ; services de gestion des ventes ; services d’intermédiation et de conseil relatifs à la vente de produits et à la prestation de services ; services de télémarketing [autres que la vente] ; services de publicité pour la promotion de la vente de produits ; services de publicité et de promotion des ventes ; services informatisés de collecte de données de points de vente pour les détaillants ; services de vente au détail sans personnel relatifs aux aliments et aux boissons ; services de vente au détail numériques pour produits virtuels téléchargeables et non téléchargeables relatifs aux aliments et aux boissons ; services de vente au détail en ligne relatifs à des produits virtuels relatifs aux aliments et aux boissons ; services de vente au détail en ligne de marchandises de consommation courante et de produits relatifs aux aliments et aux boissons.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires ; administration des affaires ; gestion commerciale d’hôtels ; services de conseil en matière d’administration et de gestion de
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 6 sur 12
hôtels; services de publicité relatifs aux hôtels; gestion commerciale d’hôtels de villégiature; gestion d’hôtels pour le compte de tiers; gestion de programmes d’incitation hôteliers pour le compte de tiers; publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; publicité; publicité et marketing; services de publicité et de promotion des ventes; gestion des ressources humaines.
Classe 43 : Services hôteliers; fourniture d’hébergement hôtelier; réservations d’hôtels; services d’hôtels de villégiature; services hôteliers pour clients privilégiés; fourniture d’hébergement temporaire; réservations d’hébergement temporaire; réservation d’hébergement touristique; services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire; réservation d’hébergement hôtelier; organisation de l’hébergement pour les touristes; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; services d’accueil [hébergement]; services de maisons de tourisme; services d’hébergement en centres de villégiature; services de chambres d’hôtes; fourniture d’hébergement dans des hôtels et motels; fourniture d’hébergement temporaire pour les clients; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hébergement de vacances; fourniture d’informations sur l’hébergement via l’internet; fourniture d’informations sur les services d’hébergement temporaire; informations relatives aux hôtels; auberges touristiques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Comparaison avec les marques antérieures 1 et 2
Les services couverts par les marques antérieures 1 et 2 consistent en des services de la classe 35, à savoir la vente au détail, la fourniture et la vente en gros de produits alimentaires, de boissons, de produits de nettoyage ménagers et de produits d’hygiène personnelle. Les services contestés de la classe 35 sont divers services de gestion commerciale, d’administration commerciale, ainsi que des services de publicité, de relations publiques et de promotion, tandis que dans la classe 43, les services contestés se rapportent à de multiples services hôteliers, à la fourniture d’hébergement hôtelier, à des services de réservation et à d’autres services d’information et de conseil y afférents.
Ces services n’ont aucun facteur pertinent en commun.
La vente au détail est communément définie comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente (par opposition à la vente en gros, qui est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente). Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu et s’adressent généralement au consommateur moyen. Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un grand magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme de vente au détail hors magasin, par exemple via l’internet, par catalogue ou par correspondance. Le même raisonnement s’applique aux services de vente en gros et de fourniture.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 667 Page 7 sur 12
Les divers services de gestion d’affaires contestés de la classe 35, catégories qui couvrent la gestion commerciale d’hôtels, consistent en des services liés à la gestion d’affaires pour le compte de tiers. Ces services n’incluent pas les activités de vente au détail/en gros en tant que telles. Ils s’adressent à des publics différents et ne partagent pas les mêmes prestataires. Ils ne sont pas non plus complémentaires. Par conséquent, même lorsque les services en comparaison concernent des services liés à l’hôtellerie, que ce soit expressément ou potentiellement, aucune similitude ne peut être constatée. De même, s’agissant des services d’administration commerciale contestés de la classe 35, d’une part, les services d’administration commerciale visent à aider activement d’autres entreprises dans l’exécution de leurs procédures commerciales. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, l’établissement de relevés de comptes et la préparation des déclarations fiscales, et ils sont fournis, entre autres, par des agences pour l’emploi, des auditeurs et des sociétés d’externalisation. D’autre part, les services de vente au détail et en gros couverts par les marques antérieures 1 et 2 consistent à rassembler et à proposer à la vente une variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Il existe une grande différence quant à leurs finalités, leurs canaux de distribution et leurs prestataires habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le même raisonnement s’applique en ce qui concerne les divers services de publicité, de promotion et de relations publiques de la classe 35.
Les services contestés de la classe 43 sont liés au secteur de l’hôtellerie. Ils sont fournis par des entreprises, telles que des hôtels, qui ne fournissent généralement pas de services de vente au détail, lesquels consistent à rassembler, pour le compte de tiers, une variété de produits, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément. Ces services ne sont ni complémentaires ni directement interchangeables. Bien qu’ils puissent s’adresser aux mêmes consommateurs, ce facteur est insuffisant en soi pour conclure à un degré de similitude pertinent.
Il s’ensuit que, contrairement aux observations de l’opposant, les services contestés des classes 35 et 43 et les services de la classe 35 couverts par les marques antérieures 1 et 2, sont dissemblables.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les marques antérieures 1 et 2.
Comparaison avec les marques antérieures 3 et 4
La division d’opposition poursuivra l’examen en ce qui concerne les marques antérieures 3 et 4 de l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° 4 071 688 « UNIDE RETAIL » et l’enregistrement de marque espagnole n° 4 227 382 « UNIDE ALIMENTACION ».
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’entreprendra pas une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, constitue la situation la plus favorable dans laquelle l’opposition peut être examinée.
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 8 sur 12
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services réputés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée de certains services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
UNIDE RETAIL (marque antérieure 3) UNITED HOSPITALITY MANAGEMENT UNIDE ALIMENTACION (marque antérieure 4)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les marques antérieures contiennent l’élément verbal « UNIDE » qui n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. L’élément verbal « RETAIL » de la marque antérieure 3 n’est pas un mot anglais courant et n’a pas d’équivalent proche en espagnol. Par conséquent, il sera perçu comme un mot dépourvu de sens et est donc distinctif à un degré normal par rapport à tous les services en cause. L’élément verbal « ALIMENTACION » de la marque antérieure 4 sera compris comme faisant référence à « régime alimentaire, nourriture » et est non distinctif pour une partie des divers services de vente au détail et en gros contestés de produits alimentaires et de boissons. Même s’il n’est pas directement descriptif pour une partie des services restants de vente au détail, de gestion commerciale et d’administration commerciale, de marketing et de publicité, le consommateur pertinent, confronté au mot « ALIMENTACION », supposera néanmoins qu’il se réfère à l’objet de ces services. Quant au reste des services de vente au détail et en gros tels que la vente au détail et en gros d’huiles et graisses à usage industriel, de petite quincaillerie métallique, de préservatifs, de papier et carton, de pinceaux, ou de vêtements pour animaux, l’élément verbal « ALIMENTACION » est distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 9 sur 12
Le premier élément verbal du signe contesté « UNITED » serait compris par le consommateur espagnol moyen en l’espèce comme faisant référence à « une association ou une alliance ; en accord (pour agir ensemble) ». Même si cette signification spécifique n’est pas appréhendée par tous les consommateurs, l’élément verbal « UNITED » est susceptible d’être reconnu comme un mot anglais par ces consommateurs en Espagne, notamment en raison de son utilisation dans le contexte du football (« Manchester United »). Bien qu’en Espagne « Estados Unidos » soit la traduction correcte de « United States », les consommateurs seront également conscients des noms institutionnels/d’entités anglais « United States of America » ou « United Nations » compte tenu de l’omniprésence de ces termes dans les médias et sur internet. « UNITED » n’a pas de lien direct avec les services concernés et est distinctif (voir 08/10/2018, R 2649/2017-5, United Cacao (fig.) / Unide et al., § 33).
Le deuxième élément verbal du signe contesté « HOSPITALITY » sera également compris par le public pertinent, en raison de son équivalent proche en espagnol, hospitalidad. Il lui sera donc attribué le sens de « gentillesse à accueillir des étrangers ou des invités » (informations extraites de la Real Academia Española le 20/10/2025, disponibles à l’adresse https://dle.rae.es/hospitalidad). Compte tenu des services pertinents des classes 35 (par exemple, services de gestion commerciale, y compris la gestion hôtelière et l’administration des affaires, ainsi que la publicité) et 43 (par exemple, services hôteliers ou services de restauration), cet élément verbal est non distinctif car il décrit le type de services ou leur objet et il est laudatif.
L’élément verbal du signe contesté « MANAGEMENT » sera compris par le public pertinent comme une référence descriptive et, par conséquent, non distinctive à la nature et à la qualité des services en question. Ceci s’explique par le fait qu’il s’agit d’un terme anglais plutôt basique, largement utilisé dans le commerce et les affaires.
Comparaison avec la marque antérieure 3
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « UNI-E » des éléments respectifs « UNIDE » et « UNITED ». Par conséquent, ils coïncident dans les trois premières lettres ainsi que dans la cinquième lettre de ces éléments mais diffèrent visuellement et phonétiquement dans les lettres restantes et les éléments verbaux supplémentaires, à savoir « RETAIL » (distinctif par rapport à tous les services) et « HOSPITALITY MANAGEMENT » (non distinctif par rapport à tous les services). En conséquence, les signes ont des longueurs différentes et une structure différente (deux mots contre trois mots) ce qui a un impact sur leur aspect visuel et leur prononciation.
Par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré.
Conceptuellement, étant donné que seul le signe contesté véhiculera un concept, tandis que la marque antérieure est dépourvue de sens, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Comparaison avec la marque antérieure 4
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « UNI-E » des éléments respectifs « UNIDE » et « UNITED ». Par conséquent, ils coïncident dans les trois premières lettres ainsi que dans la cinquième lettre de ces éléments mais diffèrent visuellement et phonétiquement dans les lettres restantes et les éléments verbaux supplémentaires des signes. En conséquence, les signes ont des longueurs différentes et une structure différente (deux mots contre trois mots) ce qui a un impact sur leur aspect visuel et leur prononciation.
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 10 sur 12
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle et auditive, au mieux, faible. Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculant des concepts différents compte tenu de leurs éléments verbaux « ALIMENTACION » (marque antérieure) et « UNITED HOSPITALITY MANAGEMENT », les signes sont conceptuellement dissemblables.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (par rapport à une partie des services) dans la marque antérieure 4, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont considérés comme identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Par rapport à la marque antérieure 3, les signes présentent une similitude visuelle et auditive très faible, et ne sont pas conceptuellement similaires. Par rapport à la marque antérieure 4, les signes présentent une similitude visuelle et auditive, au mieux, faible, et sont conceptuellement dissemblables. Le fait qu’ils ne coïncident que par quatre lettres des éléments respectifs « UNIDE » et « UNITED », et qu’ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires des signes, « ALIMENTACION » et « RETAIL » (marques antérieures) et « HOSPITALITY MANAGEMENT » (signe contesté), est pertinent en l’espèce. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des services identiques sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63). Bien que le premier élément verbal des signes, « UNIDE » (marques antérieures) et « UNITED » (signe contesté), présente certaines similitudes visuelles et auditives, les éléments verbaux supplémentaires et différents des signes, à savoir « RETAIL » et « ALIMENTACION » (marques antérieures) et « HOSPITALITY MANAGEMENT » (signe contesté), sont clairement perceptibles
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 11 sur 12
et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même si les services sont considérés comme identiques. Il est également tenu compte du fait que l’élément verbal «RETAIL» de la marque antérieure 3 est distinctif par rapport à tous les services, et que l’élément verbal «ALIMENTACION» de la marque antérieure 4 est distinctif par rapport à une partie des services, tandis que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté «HOSPITALITY MANAGEMENT» sont non distinctifs. En outre, compte tenu de la signification du signe contesté «UNITED HOSPITALITY MANAGEMENT» et du seul élément significatif «ALIMENTACION» de la marque antérieure 4, éléments verbaux qui seront saisis par le public espagnol pertinent, le consommateur ferait une distinction entre les signes malgré les similitudes visuelles et phonétiques entre eux, même si les services sont considérés comme identiques. Les concepts des éléments verbaux du signe contesté contribuent en outre à exclure un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Le public espagnol pertinent, en lisant et en prononçant le signe contesté, ne l’associerait en aucun cas aux termes «UNIDE RETAIL» et/ou «UNIDE ALIMENTACION».
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure 3 et la marque antérieure 4. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Florica RUS Irene MARUGÀN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification du
Décision sur opposition n° B 3 222 667 Page 12 sur 12
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Classes ·
- Risque
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Recours
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition
- Prêt ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Action ·
- Caractère distinctif ·
- Argent ·
- Signification ·
- Public ·
- Services financiers ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Service ·
- Jus de fruit ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Image ·
- Service ·
- Matériel informatique ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Appareil d'enregistrement ·
- Classes ·
- Vidéoconférence ·
- Produit ·
- Matériel
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Roms ·
- Concours ·
- Retrait
- Jouet ·
- Véhicule ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Arbre
- Boisson ·
- Café ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Arôme ·
- Classes ·
- Salade
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.