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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2021, n° 003090744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 744
Gollnest parue Kiesel GmbH indirects Co. KG, Hauptstr.13-16, 21514 Güster, Allemagne (opposante), représentée par Uexküll indirects Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr.4, 22607 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ÖzaktaBEI Ivieillesse Dis Ticaret Anonim Sirketi, Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak, no: 4 Bakirköy, Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Tigges Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB, Zollhof 8, 40221 Düsseldorf, Allemagne (représentant professionnel).
Le 06/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 090 744 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: Jeux et jouets;machines de jeux vidéo électroniques;appareils et machines de jeux destinés à être utilisés avec un écran d’affichage et un moniteur externes, y compris ceux actionnés manuellement;jouets pour animaux;jouets pour aires de jeux d’extérieur, parcs et parcs de jeux;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;attirail de pêche, appâts artificiels pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche;Arbres de Noël en matières artificielles, ornements pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, hochets (jouets), fantaisie pour fêtes, danses (cotillons), chapeaux de fête en papier.
2. l’enregistrement international no 1 457 865 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 457
865 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 021 482 «goki» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 090 744Page du 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 021 482 «goki» (marque verbale) de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 15: Instruments de musique;accessoires pour instruments de musique;pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;produits de l’imprimerie;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et fournitures de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);caractères d’imprimerie;clichés.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;décorations pour arbres de Noël;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules terrestres à moteur, motocycles, cyclomoteurs;moteurs pour véhicules terrestres;embrayages pour véhicules terrestres;transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres;engrenages pour véhicules terrestres;freins, disques de freins et garnitures de freins pour véhicules terrestres;châssis de véhicules, bonnets automobiles, ressorts de suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes pour roues de véhicules;vélos et leurs carrosseries;guidons et garde-boues pour bicyclettes;carrosseries de véhicules;bennes pour camions;remorques pour tracteurs;frigorifiques pour véhicules terrestres;attelages de remorques pour véhicules;sièges de véhicules;appuie-tête pour sièges de véhicules;sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;housses pour sièges de véhicules;housses de véhicules (préformées);stores d’intérieur pour véhicules;indicateurs de direction et bras pour indicateurs de direction pour véhicules;essuie-glaces et bras d’essuie-glace pour véhicules;pneus intérieurs et extérieurs pour
Décision sur l’opposition no B 3 090 744Page du 3 8
roues de véhicules;pneus à chambre incorporée;ensembles de pneus composés de timbres et de valves de pneus pour véhicules;vitres de véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs pour véhicules;chaînes antidérapantes pour véhicules;porte-bagages pour véhicules;porte-vélos et porte-skis pour voitures;selles pour bicyclettes ou motocyclettes;pompes à air pour le gonflage de pneus de véhicules;alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules;ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, coussins d’air (dispositifs de sécurité pour automobiles);poussettes pour bébés, fauteuils roulants, poussettes;brouettes;chariots à provisions;brouettes à roulettes ou à roulettes;chariots à provisions;chariots d’épicerie;chariots de manutention;véhicules ferroviaires;locomotives;trains;tramways;waggons;Téléfériques;télésièges;v éhicules à locomotion par eau et leurs pièces, autres que leurs moteurs;véhicules à locomotion par air et leurs pièces, autres que leurs moteurs.
Classe 28: Jeux et jouets;machines de jeux vidéo électroniques;appareils et machines de jeux destinés à être utilisés avec un écran d’affichage et un moniteur externes, y compris ceux actionnés manuellement;jouets pour animaux;jouets pour aires de jeux d’extérieur, parcs et parcs de jeux;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;attirail de pêche, appâts artificiels pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche;Arbres de Noël en matières artificielles, ornements pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, hochets (jouets), fantaisie pour fêtes, danses (cotillons), chapeaux de fête en papier.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «y compris, utilisé dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les produits contestés compris dans cette classe sont principalement différents types de véhicules et de pièces et parties constitutives de véhicules.Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 15 ( instruments de musique), 16 (produits de l’imprimerie, articles de papeterie et matériel d’instruction et d’enseignement), 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) et 28 (jeux, jouets, articles de sport et décorations).Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs
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canaux de distribution et leurs fournisseurs.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante a fait valoir que les produits contestés sont très similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 28 étant donné que «tous types de véhicules pourraient également être destinés aux enfants pour être utilisés comme jeux et jouets» et parce que les «jeux et jouets» de l’opposante couvrent également des «véhicules jouets» ou des «voitures [jouets]», qui sont souvent fabriqués par les constructeurs automobiles et vendus par ceux-ci en tant qu’articles de merchandising».Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les produits de l’opposante compris dans la classe 28 puissent également inclure des véhicules jouets, cela n’est pas un facteur permettant de conclure à l’existence d’une similitude avec certains des produits contestés compris dans la classe 12 (véhicules).Les jeux et jouets de l’opposante sont substantiellement différents des produits contestés compris dans la classe 12.Ils ont une nature et une destination différentes (amuser/entertader v to transport).En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante a également fait valoir que les poussettes pour bébés, poussettes contestées;Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules sont très similaires aux jeux et jouets de l’opposante.Bien que ces produits coïncident par leur public pertinent, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.Les produits contestés sont des produits de soins pour enfants et de sécurité.Ils sont généralement fabriqués par des entreprises différentes et leur nature et leur destination sont différentes (c’est-à-dire le divertissement/transport, etc.).Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;Par conséquent, ils sont clairement différents des produits de l’opposante compris dans la classe 28.
Enfin, l’opposante a renvoyé à des décisions antérieures des chambres de recours et du Tribunal à l’appui de ses arguments.Toutefois, ces affaires antérieures ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, soit parce qu’elles ne reflètent pas la pratique officielle actuelle de l’Office, soit parce qu’elles concernent des produits différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Jeux et jouets;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;Lesornements pour arbres de Noël se chevauchent ou sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Machines de jeux vidéo d’ arcade contestées;appareils et machines de jeux destinés à être utilisés avec un écran d’affichage et un moniteur externes, y compris ceux actionnés manuellement;jouets pour animaux;les jouets pour terrains de jeux, parcs et parcs de jeux d’extérieur sont inclus dans la vaste catégorie des jeux et jouets de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les articles de pêche, appâts de pêche artificiels, leurres pour la chasse et la pêche contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles de sport de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Laneige artificielle pour arbres de Noëlcontestée est incluse dans la vaste catégorie desdécorations pour arbres deNoël de l’ opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les hochets (jouets) contestés sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
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Les sapins de Noël en matières artificielles, les nouveautés pour fêtes, les danses (caissons), les chapeaux de fête en papier sont similaires aux décorations de l’opposante pour arbres de Noël étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
goki
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque verbale unique, «goki», qui est dépourvue de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctive.L’opposante n’ayant pas fait de revendication particulière relative au caractère distinctif de sa marque, elle est considérée comme normale.
Le signe contesté est une marque figurative contenant l’élément verbal «GOKIDY», écrit en lettres majuscules colorées.
Comme l’ontsouligné les parties, la partie anglophone du public décomposera mentalement le signe contesté en les éléments verbaux «GO» (un verbe de mouvement
Décision sur l’opposition no B 3 090 744Page du 6 8
anglais de base utilisé pour exprimer un mouvement littéral ou figuratif) et «KIDY» (une graphie erronée volontaire de «Kiddy», le mot informel pour enfant) de sorte qu’il sera compris comme une exhortation chez les enfants.Pour cette partie du public, le signe contesté pourrait être considéré comme faiblement distinctif dans la mesure où il sera perçu comme faisant référence au public cible, à savoir les enfants.
Toutefois, une partie du public percevra le signe contesté dans son ensemble, sans le décomposer artificiellement en différents éléments, comme un terme dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif à un degré normal.Par exemple, dans le contexte des produits pertinents, le public hispanophone ne reconnaîtra ni ne décomposera l’élément verbal dans le mot «GO» suivi d’une séquence d’autres lettres qui n’ont aucun sens.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui percevra les deux signes comme des mots fantaisistes dépourvus de signification, par exemple le public hispanophone, étant donné qu’il s’agit du scénario dans lequel le risque de confusion est plus probable.
La police de caractères et les couleurs utilisées dans le signe contesté sont perçues comme de simples stylisations, dont l’objet principal est simplement d’embellir l’élément verbal.Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Par conséquent, la stylisation du signe contesté aura une incidence moindre sur la perception globale du signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de quatre premières lettres/sons «GOKI».Les signes diffèrent par les lettres/sons «* * * * DY» à la fin du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.Ils diffèrent également sur le plan visuel par la stylisation et les couleurs du signe contesté.Toutefois, ces différences ont un impact limité, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer dès lors qu’ils lisent de gauche à droite, les marques sont considérées comme moyennement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 090 744Page du 7 8
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les coïncidences sont constatées dans la mesure où la marque antérieure est entièrement contenue au début de l’élément verbal du signe contesté, qui est la partie à laquelle les consommateurs prêteront le plus d’attention lorsqu’ils seront confrontés à la marque.Les différences entre les signes se limitent à des éléments d’impact réduit, à savoir les aspects figuratifs et les lettres supplémentaires (-DY) placées à la fin du signe contesté.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’ilen a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Compte tenu de ce souvenir imparfait, les consommateurs peuvent confondre les signes étant donné qu’ils peuvent ignorer ou ne pas se souvenir des différences entre eux, en particulier compte tenu de l’impact plus faible des éléments différents décrits ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification, comme la partie hispanophone du public.Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 021 482 «goki» (marque verbale).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 213 708 «Goki» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 16, 25 et 28;
Enregistrement international no 1 328 881 désignant l’Union européenne pour des
produits compris dans les classes 16 et 28.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les
Décision sur l’opposition no B 3 090 744Page du 8 8
parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Manuela RUSEVA Inés GARCÍA Lledó SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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