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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019210023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019210023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/10/2025
Franck Soutoul INLEX MEA 40 Rue du Louvre / Spaces 75001 Paris FRANCE
Demande n° : 019210023 Votre référence : MU-KM/HW-MA3910UE16310 Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : ARTON ADVISORS MANAGEMENT CONSULTANCY L.L.C Office No. 2004, The Office Tower, Burj Khalifa, Sheikh Zayed Road, P.O. Box: 12170 Dubaï ÉMIRATS ARABES UNIS
I. Exposé des faits
Le 29/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 45 Services juridiques en matière d’immigration ; Conseils juridiques en matière de visas, de permis de travail et de citoyenneté.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : programme de résidence ou de citoyenneté par investissement accessible sur invitation.
• La signification susmentionnée des mots « Golden Visa by Invitation », contenue
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://getgoldenvisa.com/europe-golden-visa https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/invitation Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent comprendrait que le signe «Golden Visa by Invitation» décrit une voie juridique spécifique pour l’acquisition de la résidence ou de la citoyenneté — à savoir, un visa doré délivré sur invitation.
• Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe comme faisant référence à des services juridiques qui aident les clients à obtenir des visas dorés par le biais d’une invitation — une méthode d’accès spécifique dans le cadre de certains régimes d’immigration. Le signe est descriptif d’une voie juridique spécifique pour l’acquisition de la résidence ou de la citoyenneté — à savoir, un visa doré délivré sur invitation.
• Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en l’utilisation d’un type de police spécifique, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la finalité des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne un élément stylisé, à savoir l’utilisation d’un type de police spécifique, cet élément n’est pas susceptible de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 210 023 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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