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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 003218655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 655
Bighit Music Co., Ltd., 42, Hangang-Daero, Yongsan-Gu, Séoul, Corée du Sud (opposante), représentée par Penningtons Manches Cooper Greece, 93 Akti Miaouli, 1er étage, 185 38 Le Pirée, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
HBC Oü, Kentmanni 22, 10116 Tallinn, Estonie (demanderesse). Le 29/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 655 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 546 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 546 « BTS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 942 684
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Observations préliminaires Mauvaise foi Les parties ont formulé des allégations réciproques de mauvaise foi dans leurs observations. Toutefois, les allégations de mauvaise foi ne peuvent servir de fondement valable à l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que pour les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné. Comparaison des signes La demanderesse fait valoir que l’opposante utilise sur le marché un signe figuratif « BTS » accompagné de la représentation de portes et que cette forme figurative diffère de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. À l’appui de son argumentation, la demanderesse soumet des captures d’écran de sites web montrant comment l’opposante utilise sa marque. À cet égard, il est noté que la comparaison doit être effectuée entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils apparaissent dans la demande de marque, qu’ils soient utilisés seuls ou conjointement avec d’autres marques ou
Décision sur opposition n° B 3 218 655 Page 2 sur 5
mentions (09/04/2014, T-623/11, MILANOWEK CREAM FUDGE (fig.) / SAHNE TOFFEE (fig.) et al., EU:T:2014:199, § 38; 08/12/2005, T-29/04, CRISTAL CASTELLBLANCH (fig.) / CRISTAL, EU:T:2005:438, § 57). En effet, le fait que la marque puisse être utilisée en combinaison avec d’autres signes ou en faire partie ou, à la suite d’une stratégie de marketing, être promue d’une manière particulière est sans pertinence. L’appréciation du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre d’intentions commerciales, qu’elles soient mises en œuvre ou non, qui sont par leur nature même subjectives pour les titulaires des marques (par analogie, 21/01/2016, T-846/14, SPOKEY (fig.), EU:T:2016:24, § 26; 15/03/2007, C-171/06 P, Q QUANTIM (fig.) / Quantieme (fig.), EU:C:2007:171, § 59). Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté.
Marque verbale « BTS » de la requérante
La requérante fait valoir qu’elle est « la première déposante et la déposante prioritaire de la marque verbale « BTS » dans la juridiction de l’Union européenne et, qu’à ce titre, elle bénéficie des droits accordés au déposant antérieur valable en vertu du cadre juridique applicable ».
Le fait que la requérante détienne des droits concernant la demande contestée n’empêche pas que la demande soit jugée similaire, au point de créer une confusion, à des marques antérieures, y compris des marques figuratives, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que la demande de marque de l’UE contestée (à savoir la marque verbale « BTS ») a une date de dépôt postérieure à celle de la marque figurative de l’opposante ( ) et que la requérante n’a revendiqué aucune priorité au moment du dépôt de la demande de marque contestée. Dès lors, l’argument de la requérante ne saurait être considéré comme pertinent pour la présente procédure.
Monopole sur le signe BTS
La requérante fait valoir que « BTS a été et continue d’être utilisé par de multiples groupes musicaux sans lien entre eux, y compris plusieurs dont l’activité commerciale est antérieure aux débuts de l’ensemble de l’opposante » et que l’opposante « cherche à obtenir, par une affirmation procédurale, une position monopolistique non envisagée par le droit des marques de l’Union, ni étayée par les circonstances factuelles ou juridiques de l’affaire ». À cet égard, la division d’opposition rappelle que les allégations de mauvaise foi ne peuvent servir de base valable à l’opposition. Contrairement à la procédure de nullité, qui permet au demandeur d’une marque de l’UE de contester la validité d’une marque antérieure, et comme il ressort sans ambiguïté de l’article 46, paragraphe 1, du RMCUE, l’objectif de la procédure d’opposition est de donner aux titulaires de droits la possibilité de contester une demande de marque de l’UE sur la base de droits antérieurs qui y font obstacle. Plus précisément, selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’Office est même tenu de présumer que la marque antérieure est valable (08/05/2012, Mizuno c. OHMI — Golfino (G), T-101/11, non publié, EU:T:2012:223, point 22).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition n° B 3 218 655 Page 3 sur 5
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 41 : Services de divertissement liés à la prestation de chanteurs ; services de divertissement exécutés par des chanteurs ; production d’enregistrements audio ; mise à disposition de studios audio ou vidéo ; location d’enregistrements audio en ligne via internet ; fourniture de publications électroniques non téléchargeables autres que des services d’éducation dans le domaine numérique.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Représentations musicales ; enregistrement de musique ; publication de musique ; concerts de musique ; composition de chansons.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les représentations musicales ; concerts de musique contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement exécutés par des chanteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’enregistrement de musique contesté est inclus dans la catégorie générale de la production d’enregistrements audio de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La composition de chansons contestée est au moins similaire aux services de divertissement exécutés par des chanteurs de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de prestataires, de canaux de distribution et de public pertinent.
La publication de musique contestée est similaire à la fourniture de publications électroniques non téléchargeables autres que des services d’éducation dans le domaine numérique de l’opposant. En effet, la « fourniture de publications électroniques en ligne » concerne la mise à disposition de contenu tandis que les « services de publication » concernent l’activité consistant à rendre un texte (contenu) accessible au grand public et incluent la copie, l’édition, la production, l’impression (et ses équivalents électroniques) et la distribution. Par conséquent, ces services ont le même but et coïncident en termes de producteur et de public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 218 655 Page 4 sur 5
c) Les signes
BTS
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal « BTS ». Le fait de savoir si et quel concept pourrait être attribué par les consommateurs à cet élément verbal est sans pertinence en l’espèce, et il en va de même de son degré de caractère distinctif, puisqu’il est en tout état de cause identique dans les deux signes. Étant donné que la seule différence entre les signes réside dans la légère stylisation de la marque antérieure, qui est purement décorative, les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement identiques si une signification est véhiculée par l’élément coïncidant « BTS ». Dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’influence pas cette appréciation.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques ou similaires. Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques. Cette quasi-identité entre les signes implique que, que l’élément verbal coïncidant « BTS » soit perçu ou non comme véhiculant un concept, les consommateurs ne pourront pas distinguer les signes, indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément coïncidant et de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des services concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est, dès lors, bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 942 684 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMCUE, les dépens à verser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Angela DI BLASIO Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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