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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 003228748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 228 748
Sofra – Hafa France, Allée Clotaire 1er Zone Industrielle, 76190 Yvetot, France (opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur
-Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wojciech Jakubiec, Ul. Podkarpacka 162, 35-082 Rzeszów, Pologne (demandeur), représenté par Katarzyna Sas, Kościuszki 58c, 36-020 Tyczyn, Pologne (mandataire professionnel).
Le 18/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 228 748 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 1: Huiles hydrauliques pour circuits de freinage; huiles pour freins; produits d’étanchéité pour fuites de systèmes de freinage d’automobiles; réfrigérants.
Classe 4: Lubrifiants; graisses lubrifiantes pour véhicules; graisses automobiles; lubrifiants pour véhicules à moteur; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; lubrifiants toutes usages; lubrifiants pour machines; lubrifiants pour appareils industriels; lubrifiants pour surfaces métalliques; lubrifiants pour câbles; lubrifiants sous forme d’huiles; lubrifiants pour instruments agricoles; lubrifiants synthétiques; lubrifiants pour chaînes de bicyclettes; lubrifiants automobiles pour moteurs de voitures; lubrifiants et graisses industrielles, cires et fluides; lubrifiants pour la protection des chaînes de tronçonneuses; huiles minérales et graisses à usage industriel
[non combustibles]; huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques; huiles pour automobiles; huiles lubrifiantes
[lubrifiants industriels]; huiles lubrifiantes minérales; huile lubrifiante pour moteurs de véhicules à moteur; huile moteur; huiles synthétiques; lubrifiants étant des huiles pour engrenages.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 815 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 815 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 1 et 4. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 677 467 «AURAE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 228 748 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture ; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences. Additifs chimiques pour la fabrication de lubrifiants ; additifs détergents pour lubrifiants ; additifs chimiques pour huiles industrielles ; additifs chimiques pour graisses industrielles ; additifs chimiques pour le traitement des carburants ; préparations pour le durcissement des métaux ; préparations pour le soudage des métaux.
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à usage industriel ; huiles pour moteurs ; graisses minérales ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles ; lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de véhicules ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Huiles hydrauliques pour circuits de freins ; huiles pour freins ; produits d’étanchéité pour fuites de systèmes de freinage d’automobiles ; réfrigérants.
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses lubrifiantes pour véhicules ; graisses automobiles ; lubrifiants pour véhicules à moteur ; lubrifiants pour automobiles ; lubrifiants industriels ; lubrifiants toutes usages ; lubrifiants pour machines ; lubrifiants pour appareils industriels ; lubrifiants pour surfaces métalliques ; lubrifiants pour câbles ; lubrifiants sous forme d’huiles ; lubrifiants pour instruments agricoles ; lubrifiants synthétiques ; lubrifiants pour chaînes de bicyclettes ; lubrifiants automobiles pour moteurs de voitures ; lubrifiants et graisses industrielles, cires et fluides ; lubrifiants pour la protection des chaînes de tronçonneuses ; huiles et graisses minérales à usage industriel [non pour carburant] ; huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques ; huiles pour automobiles ; huiles lubrifiantes [lubrifiants industriels] ; huiles lubrifiantes minérales ; huile lubrifiante pour moteurs de véhicules à moteur ; huile moteur ; huiles synthétiques ; lubrifiants étant des huiles pour engrenages.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés de la classe 1
Les produits contestés huiles hydrauliques pour circuits de freins ; huiles pour freins ; produits d’étanchéité pour fuites de systèmes de freinage d’automobiles sont des types de produits utilisés pour assurer le bon fonctionnement, la lubrification et l’étanchéité des systèmes de freinage des véhicules. Les réfrigérants contestés sont des substances chimiques utilisées à des fins de refroidissement et de réfrigération. Ces produits chevauchent la catégorie plus large de l’opposant, à savoir les produits chimiques destinés à l’industrie. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 4
L'huile moteur est contenue de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés lubrifiants ; graisses lubrifiantes pour véhicules ; graisses automobiles ; lubrifiants pour véhicules à moteur ; lubrifiants pour automobiles ; lubrifiants industriels ; lubrifiants toutes usages ; lubrifiants pour machines ; lubrifiants pour appareils industriels ; lubrifiants pour surfaces métalliques ; lubrifiants pour câbles ; lubrifiants sous forme d’huiles ; lubrifiants pour instruments agricoles ; synthétiques
Décision sur l’opposition n° B 3 228 748 Page 3 sur 5
lubrifiants; lubrifiants automobiles pour moteurs de voitures; lubrifiants et graisses industrielles, cires et fluides (dans la mesure où les cires et les fluides désignent des substances telles que les huiles industrielles et pour machines, les lubrifiants et d’autres produits connexes utilisés pour la lubrification, la protection et l’entretien des machines et des équipements); lubrifiants pour la protection des chaînes de tronçonneuses; huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques; huiles pour automobiles; huiles lubrifiantes [lubrifiants industriels]; huiles minérales lubrifiantes; huile lubrifiante pour moteurs de véhicules automobiles; lubrifiants étant des huiles pour engrenages sont divers types de lubrifiants, dont certains ont une application spécifique. Ces produits sont identiques aux lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de véhicules de l’opposant, du fait que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les huiles minérales et graisses à usage industriel [non combustibles]; huiles synthétiques contestées sont incluses dans ou chevauchent la catégorie plus large de l’opposant d'huiles minérales, végétales ou animales à usage industriel. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lubrifiants pour chaînes de bicyclettes contestés sont similaires aux lubrifiants à usage industriel de l’opposant car ils ont la même nature et le même objectif principal (tous deux réduisent la friction, l’usure et la corrosion entre les surfaces métalliques en mouvement), et coïncident quant au public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires visent à la fois le grand public (produits de la classe 4 tels que l'huile moteur, les lubrifiants pour chaînes de bicyclettes) et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AURAE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 228 748 Page 4 sur 5
La marque antérieure est composée de l’élément verbal 'AURAE'. Ce terme n’a pas de signification claire en français et serait perçu comme un terme fantaisiste ou inventé par le public français. Comme il n’a aucun lien avec les produits pertinents des classes 1 et 4, il est distinctif.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal 'AURA'. En français, 'AURA’ fait référence à une atmosphère ou une qualité distinctive qui entoure quelqu’un ou quelque chose, ou il peut être compris comme le futur (3e personne du singulier) du verbe 'avoir', signifiant 'aura'. Comme ces significations n’ont aucun lien avec les produits pertinents, le terme est distinctif.
La stylisation de l’élément verbal 'AURA’ du signe contesté en couleur jaune/or avec un contour/une ombre noire créant un effet 3D sera perçue comme purement décorative et a un impact limité sur les consommateurs.
Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres 'AURA(*)', qui constitue l’intégralité du signe contesté et la majorité des lettres de la marque antérieure. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire 'E’ à la fin de la marque antérieure, ainsi que par la stylisation du signe contesté, d’impact limité.
En outre, il convient de souligner qu’en termes de reconnaissance et de mémorisation, le début d’une marque tend à être plus important, étant donné que la première partie d’un signe est généralement celle qui attire l’attention des consommateurs et sera mémorisée plus clairement que le reste du signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.
Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation des lettres 'AURA’ et ne diffèrent que par la prononciation de la lettre 'E’ située en dernière position de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que 'AURAE’ n’a pas de signification claire en français, 'AURA’ sera associé au concept d’une atmosphère/qualité distinctive ou au futur du verbe 'avoir'. Lorsqu’une des marques en cause a une signification et que l’autre marque n’en a pas, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires, et ils visent à la fois le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de distinctivité normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen, phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement non similaires.
Compte tenu de la similarité visuelle et phonétique pertinente entre les signes et de l’identité et de la similarité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la différence conceptuelle identifiée entre les signes peut passer inaperçue auprès des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Il convient de noter que ce n’est que dans des cas exceptionnels que la dissemblance conceptuelle compense la similarité visuelle et phonétique entre les signes, ce qui conduit à conclure que les signes ne sont pas similaires.
Décision sur opposition n° B 3 228 748 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 677 467 de l’opposant.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Florica RUS Caridad MUÑOZ VALDÉS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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