EUIPO
30 janvier 2025
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2025, n° R1829/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1829/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 janvier 2025
Dans l’affaire R 1829/2024-5
HAKRO GmbH
Superettener Str. 41
74575 Schrozberg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Bange + Wasert Rechtsanwälte PartGmbB, Rathenauplatz 9, 50674 Cologne,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18935086
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
30/01/2025, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2023, HAKRO GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en revendiquant la priorité du 6 octobre 2023 de la demande de marque allemande no 30 2023 116 566
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 29 novembre 2023:
Classe 9: Équipements de sécurité; Équipements de protection; Équipements de sécurité; Vêtements de protection, d’accident, de protection contre les radiations et de protection contre l’incendie; Protection de la tête; Protection des yeux; Accidents-, chaussures anti- incendie et chaussures de protection contre l’incendie; Masques de protection; Gants d’accident; Gants de sécurité et de santé au travail; Casques de protection; Masques de protection buccale; Masques de protection réutilisables; Vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; Vêtements de protection ayant des propriétés respiratoires;
Vêtements réfractaires; Vêtements pare-balles; Chaussures de sécurité; Lunettes de sécurité pour la protection oculaire; Sacs d’ordinateurs portables; Sacs pour téléphones portables; applications mobiles; applications mobiles pour le secteur du textile et de l’habillement; applications mobiles pour l’essai de vêtements; Applications mobiles pour la vente de vêtements; Applications mobiles pour l’intermédiation de l’offre et de la demande de vêtements; Applications mobiles d’intermédiation de l’offre et de la demande dans le secteur du textile et de l’habillement; applications mobiles pour soutenir les processus dans le secteur du textile et de l’habillement; applications mobiles pour le recyclage des vêtements; Logiciels pour l’industrie du textile et de l’habillement; Logiciels d’essai de vêtements; Logiciels pour la vente de vêtements; Logiciels d’intermédiation de l’offre et de la demande de vêtements; Logiciels d’intermédiation de l’offre et de la demande dans le secteur du textile et de l’habillement; Logiciels d’appui aux processus dans le secteur du textile et de l’habillement; Logiciels de recyclage des vêtements; Logiciels d’analyse de textiles et de fibres.
Classe 10: Vêtements, chapellerie et chaussures, rails et poteaux à usage médical;
Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; masques médicaux.
Classe 16: Lesproduits de l’imprimerie, la papeterie et le matériel d’instruction ou d’enseignement; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et d’entreposage en papier, carton ou matière plastique; Images; Crayons de plomb; Blocs [papeterie et papeterie]; Papier à lettres; Brochures; Articles de bureau [à l’exception des meubles]; Flyer; Catalogues; Carnets de notes; Affiches; Cartes de visite.
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
3
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres conteneurs; Parapluies et parasols; Sacs d’achat; Porte-monnaie; Valises; Sacs à main; Valises; Sacs de culture, sacs de culture; Sacs de voyage; Sacs à dos; Étuis à clés; Les trousses scolaires; Sacs de sport Des poches, Tornister [danses]; Les courroies d’épaule.
Classe 22: Fibres textiles brutes et leurs substituts; Sachets et sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; Cordes, ficelles, boucles et rubans; Fibres plastiques à usage textile; Fibres textiles; Fissures naturelles; fibres synthétiques [fibres sous forme de matières synthétiques partiellement transformées destinées à des usages textiles]; Fibres textiles constituées d’un mélange de fibres naturelles et de fibres synthétiques; fibre textile fonctionnelle; Les fibres textiles fabriquées à partir de matériaux recyclés; Les fibres textiles obtenues à partir de matériaux partiellement recyclés; Fibres textiles mélangées; Fibres textiles de non-tissés; Fil de filet; Céréales brutes; Le coton; Sisal.
Classe 23: Fils et fils; Fils textiles; Fils textiles; Fils de coton; Fils de coton; fils et fils élastiques pour textiles; Fils de jute; Fils de coco; Fils de déchets d’art; Fils en matières plastiques utilisés à des fins textiles; Fils de fibres naturelles; Fils de fibres naturelles; Fils de fibres synthétiques; Fils de fibres synthétiques; Fils constitués d’un mélange de fibres synthétiques et naturelles; Fils de lin; Fils de soie; Fils de tissage; Les fils fabriqués à partir de matériaux recyclés; Fils en matériaux recyclés; Les fils obtenus à partir de matériaux partiellement recyclés; Les fils en matériaux partiellement recyclés;
Fils de fibres synthétiques et/ou de fibres mélangées pour usages textiles; Fils de fibres synthétiques et/ou de fibres mélangées à usage textile.
Classe 24: Lessubstances; Matériaux de filtration en textiles; Les substances issues de matériaux recyclés; Les substances issues de matériaux partiellement recyclés; Produits textiles et succédanés textiles; Les produits textiles fabriqués à partir de matériaux recyclés; Les produits textiles fabriqués à partir de matériaux partiellement recyclés; Matières textiles; Matières textiles obtenues à partir de matériaux recyclés; Matières textiles obtenues à partir de matériaux partiellement recyclés; Matières de fibres synthétiques et/ou de fibres mélangées; Matières de fibres naturelles et/ou de fibres mélangées; Matières textiles de fibres synthétiques et/ou de fibres mélangées; Matières textiles fabriquées à partir de fibres naturelles et/ou de fibres mélangées; articles textiles tissés, tricotés et en bonneterie [compris dans la présente classe]; Textiles pour vêtements; Tissus d’habillement; Matériaux pour vêtements recyclés; Matières pour vêtements partiellement recyclés; Nontissés; Nontissés de fibres naturelles; Nontissés de fibres synthétiques; Articles textiles en non-tissés; Produits textiles non tissés [non tissés]; Substances de jastyrène; Matières de jersey pour vêtements; Single jersey; Single jersey pour vêtements; Tissus; Matières actives; Articles de maillerie; Matières azotées plates; Substances colorées; Tissus de tisserie pour v êtements; Les substances piquées;
Les produits en piquage pour vêtements; Matières en laine; Matières en laine pour vêtements; Matières de coton; Tissus de coton pour vêtements; Substances soft hellées;
Pâte hélicoïdale pour vêtements; Matières à base de jeans; Étiquettes en matières textiles; Étiquettes à monter; matières étanches à l’eau; Tissus en fibres plastiques; Matériaux filtrants; Membranes textiles; Matériaux filtrants textiles; Laminate de textile.
Classe 25: Articles dechapellerie; Vêtements; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Coiffures en matériaux recyclés; Vêtements en matériaux recyclés; Chaussures en matériaux recyclés; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie en matériaux recyclés; Coiffures en matériaux partiellement recyclés; Vêtements partiellement fabriqués à partir de matériaux recyclés; Chaussures
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
4
partiellement recyclées; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie partiellement recyclées; Costumes ou complets; Vêtements de travail; Vêtements de travail; Vêtements de firme; Linge de bébé; Maillots de bain; Caleçons de bain; Peignoirs de bain; Sableaux de bain; Chaussures de bain; Vêtements pour automobilistes; Vêtements en voile;
Vêtements de travail fabriqués à partir de matériaux recyclés; Vêtement s de travail fabriqués à partir de matériaux partiellement recyclés; Blazers; Blouses; Blouses à demi-bras; Soutien-gorge; Cardigane; Chnohots; Vêtements pour femmes; Vestes duvet;
Essuie-mains; Vêtements de voile; Voiles de voile; Fleeceweste; Fleecepullover; Vêtements de fonction; Gabardines (vêtements); Ceintures [habillement]; Vêtements de gymnastique; Foulards; Gants [habillement]; Chaussures d’intérieur; Chemises et chemises; Vêtements pour hommes; Pantalons; Chapeaux; Vestes; Vêtements de Jersey;
Les Jeans bleus; Salopettes pour jeans; Moufles de jeans; Vêtements pour jeans; Denim
Jeans; Blouses; Vestes à capuchon; Pullover de capuce; Capuchons [chapellerie];
Vêtements pour enfants; Vêtements confectionnés; Cravates; chemises à manches courtes; Salopettes de chenilles; Salopettes de yaging; Yoggingshorts; Vêtements en cuir; Leggings [Hosen]; Longsleeves; Polo-shirts longs; Manteaux; Manteaux du matin;
Capuchon; Vêtements de dessus; Chemises supérieures; Combinaisons; Poloshirts;
Pull-overs; Pyjamas; Vêtements pour cyclistes; Plumes; Vêtements de pluie; Jupes;
Sandales; Foulard; Pyjamas; Les chaussures; Uniformes scolaires; Courts; Slips;
Chaussettes; Vêtements de natation; Clapets de natation; Blousons onctueux; Chaussures de sport; Tricots de sport; Habillement de sport; Pantalons de sport; Bottes;
Pantalons de stretch; Bas; Articles tricotés [vêtements]; Collants (bas-culottes);
Sweatshirts; Sweat-jacks; Hoodies; Citernes-bâtiments; Blousons thermiques; T- Shirts;
T-shirt avec découpe en V; Les vêtements porteurs; Salopettes d’entraînement; Tricots;
Uniformes; Caleçons; Sous-vêtements; Ouest; Articles en bonneterie [vêtements]; les sous-vêtements et vêtements de dessus tissés ou tricotés à partir de fibres recyclées; Les sous-vêtements et vêtements de dessus en matériaux recyclés; Vêtements de dessous et de dessus en matériaux partiellement recyclés.
Classe 35: Services de vente au détail (y compris sur l’internet) dans les domaines suivants: Vêtements, chapellerie, chaussures, parties de vêtements, vêtements professionnels et articles textiles; Services de commerce de gros (y compris sur l’internet) dans les domaines suivants: Vêtements, chapellerie, chaussures, parties de vêtements, vêtements professionnels et articles textiles; La mise en commun d’une gamme de services d’entretien, de nettoyage et de réparation de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de parties de vêtements et de textiles (y compris sur l’internet) à des fins de comparaison et/ou d’achat; La mise en commun d’une variété de services de conception, de finition et d’impression de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de parties de vêtements et de textiles (y compris sur l’internet) à des fins de comparaison et/ou d’achat; Services de vente par correspondance en ligne et sur catalogue dans les domaines suivants: Vêtements, chapellerie, chaussures, parties de vêtements, vêtements professionnels et articles textiles; L’organisation et l’organisation de spectacles de mode à des fins promotionnelles et promotionnelles; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Location de magasins de vente; Location de points de vente dans un espace virtuel; L’organisation d’enchères; Promotion de biens et de services par parrainage; Gestion commerciale de projets concernant la réutilisation de vêtements, de chapellerie, de chaussures et de textiles.
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
5
Classe 39: La collecte, le transport, la livraison et l’entreposage de vêtements usagés, de vêtements, de chapellerie, de chaussures, de parties de vêtements, de parties de chapellerie, de parties de chaussures et/ou de textiles.
Classe 40: Letraitement et la transformation de produits textiles, d’habillement, de chapellerie, de chaussures, de parties de vêtements, de chapellerie, de chaussures; Le tri de produits textiles, de vêtements, de chapellerie, de chaussures, de parties de vêtements, de chapellerie, de chaussures; L’usinage du textile, du cuir et de la fourrure; Recyclage et traitement des déchets; Recyclage des vêtements; Recyclage des chaussures; Recyclage des produits textiles; Des informations sur le traitement des matériaux;
Filatures; Filage de fils; Tissage Tissage de tissu; Modification de vêtements, de chaussures, de chapellerie et de parties de vêtements; Confection de vêtements, chaussures, chapellerie et parties de vêtements; Impression d’échantillons; Impression de textiles; Traitement des textiles et des tissus; L’inclusion de substances; Teinture de matières; Teinture de textiles; Confection de vêtements sur mesure; L’apposition de monogrammes sur les vêtements; La fourniture d’informations sur la fabrication de vêtements sur mesure; Brodage de vêtements.
Classe 41: L’organisation, l’organisation et l’organisation de formations, d’ateliers, de séminaires, de symposiums et de conférences; La publication et l’édition de produits de l’imprimerie, de livres, de manuels, de magazines et de brochures liés aux textiles, à l’industrie textile, à l’économie textile, à l’économie circulaire dans le secteur du textile et de l’habillement et/ou au recyclage des vêtements, des chaussures et des produits textiles; Publication, par voie électronique, de publications liées aux textiles, au travail du textile, à l’économie textile, à l’économie circulaire dans le secteur du textile et de l’habillement et/ou au recyclage des vêtements, des chaussures et des produits textiles.
Classe 42: Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Vérification, authentification et contrôle de la qualité des produits textiles, fils, tissus, vêtements, chaussures, chapellerie, parties de vêtements, chaussures, chapellerie, chapellerie;
Vérifier, authentifier et contrôler la qualité du processus de production de produits textiles, de fils, de substances, de vêtements, de chaussures et/ou de produits textiles à partir de matériaux recyclés; Tests physiques de fils, de tissus, de vêtements, de chaussures et de textiles; Le contrôle physique des fils, des tissus, des vêtements, des chaussures et des textiles; Les essais d’aptitude à l’emploi, l’analyse d’acceptation et le contrôle de la qualité des fils, des tissus, des vêtements, des chaussures, des chapellerie et des articles textiles; Certification et réalisation d’audits concernant les matériaux et produits textiles, notamment les fils, les tissus, les vêtements, les chaussures, la chapellerie et les produits textiles; Études d’impact sur l’environnement dans le secteur du textile et de l’habillement; Recherche et conseil dans le domaine de la protection de l’environnement et de la durabilité dans le secteur du textile et de l’habillement; Services de conception; Services de conception et de conception d’articles textiles, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; Services de stylistes; Services d’hébergement, logiciels à la demande [SaaS] et location de logiciels liés à l’industrie textile et de l’habillement; Services d’ingénierie textile; Contrôle de la qualité en ce qui concerne la réutilisation de vêtements, de chapellerie, de chaussures et de textiles.
Classe 43: Location et location de textiles [linge de maison].
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
6
Classe 45: Prêt et location de vêtements, chaussures, chapellerie et parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
2 La demande a fait l’objet d’objections le 30 novembre 2023. La demanderesse a présenté ses observations le 27 mars 2024 et a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 juillet 2024 (la «décision attaquée»), notifiée le 20 juillet 2024, l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services. La décision était essentiellement fondée sur les motifs suivants:
− Les figures géométriques simples, telles que les cercles, les lignes, les triangles, les rectangles ou les pentagones habituels, ne peuvent pas transmettre de message dont les consommateurs se souvient et ne sont donc pas considérées comme des marques.
− Le signe se compose uniquement de cinq triangles noirs de même couleur reliés autour d’un centre par les pointes de leur angle le plus pointu. Les consommate urs pertinents le percevraient comme de simples éléments figuratifs qui, à première vue, ne sont pas aptes à transmettre des contenus de communication d’une marque.
− Le signe demandé n’est pas en mesure de fournir une indication de l’origine des produits relevant des classes 9, 10, 16, 18, 22, 23, 24 et 25 ou des services compris dans les classes 35, 39, 40, 41, 42, 43 et 45.
− Une forme n’est pas distinctive lorsqu’il s’agit d’une forme élémentaire (forme de base) (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223) ou d’une combinaison de formes élémentaires (13/04/2000, R 263/1999-3, teintes (3D). Le signe demandé doit être considéré comme une combinaison de formes élémentaires. Même si le signe est composé de plusieurs éléments, il reste cinq triangles dont les pointes se rencontrent au milieu. Le résultat final n’est pas particulièrement frappant et il est tout à fait possible de le percevoir comme un astérisque typographique ou un symbole d’astérocose à cinq rayons, présenté dans un grand nombre de variantes. Aucun des éléments du signe ne permet au consommateur pertinent d’identifier une origine commerciale.
− Étant donné que le signe demandé est composé de formes géométriques simples, chacune de ces formes peut être usuelle pour la quasi-totalité du marché.
− En l’espèce, l’Office a examiné les différents éléments de la marque, tout comme le signe dans son ensemble.
− Les cas cités par la demanderesse ne sont pas identiques à la marque demandée et comprennent d’autres éléments figuratifs.
− Le signe est dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 17 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours dans son intégralité, qu’elle a motivé le 21 novembre 2024. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication du signe demandé. Elle avance, en substance, les arguments suivants:
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
7
− Violation du droit d’être entendu: La raison pour laquelle le signe demandé a été considéré comme descriptif des produits et services revendiqués n’a pas été mentionnée dans la première objection. Par conséquent, la demanderesse n’a pas non plus été en mesure de s’exprimer sur ce point. Au contraire, l’objection portait uniquement sur le fait que le signe figuratif se limitait à des formes géométriq ues simples.
− Appréciation erronée en droit en ce qui concerne le caractère descriptif: dans la mesure où la décision attaquée s’appuie sur les arrêts 15/09/2025, T-320/03, Live richely et 27/02/2002, T-79/00, Lite cités par l’examinatrice, ceux-ci ne sont pas convaincants, car il ne ressort pas du signe demandé en l’espèce un rapport descriptif avec les produits et services revendiqués.
− Appréciation erronée en droit en ce qui concerne la qualification en tant que forme géométrique simplifiée qui ne serait pas perçue comme une marque: Le signe demandé n’est pas une figure géométrique simple. Il s’agit d’un dispositif composé de cinq éléments, disposés de manière particulièrement frappante, maintenus ensemble au milieu par un raccord et formant une nouvelle figure. Il y a lieu d’ajouter qu’il s’agit de triangles aigus, très longs, qui non seulement se heurtent à leurs pointes, mais se rejoignent et forment un point de connexion, pour ainsi dire un tour au centre. À elle seule, la longueur de la description textuelle ne permet plus de conclure à une simple figure géométrique, telle qu’un cercle qui est décrit par un mot.
− Dans la décision attaquée, il n’y a pas non plus d’explications sur la manière dont on aboutit, de la phrase supérieure à la simple figure géométrique, à ce que le signe pertinent en l’espèce soit inclus dans cette phrase supérieure.
− On ne peut pas constater de lien avec la présente affaire avec les arrêts précités 19/09/2001, T-30/00, red-white squared washin tablet, 15/03/2006, T-129/04, Forme de bouteilles en plastique, 05/03/2003, T-194/01 Soap device, et 13/04/2000, R 263/1999-3, Tönnchen 3(D).
− L’affirmation, dans la décision attaquée, selon laquelle aucun des éléments du signe ne permet au public pertinent d’identifier une origine commerciale n’est pas pertinente, dès lors qu’il convient d’examiner la marque dans son ensemble. Le fait que chaque élément d’un signe soit simple ne signifie pas nécessairement que celui- ci, pris dans son ensemble, est dépourvu de caractère distinctif.
− Le caractère enregistrable a été effectué sans tenir compte des directives établies par l’Office. Ainsi, l’Office a enregistré les signes similaires suivants: a) R 1953/2014-2
F) R 2050/2023-4 12664876 18827835
b) 1457644
G) R 1411/2021-4 18338822
C) R 615/2022-2
h) R 1468/2023-5 18509419 17946243
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
8
d) R 1282/2018-1
I) IR 1631276 17139148
e) R 2329/2013-1
j) 18302948
11976024
− Par ailleurs, les consommateurs sont habitués à percevoir comme signes des marques figuratives relativement simples, pour autant qu’elles présentent un agencement d’éléments susceptibles d’être mémorisables dans leur ensemble. Tel est le cas en l’espèce du fait de l’association particulière des triangles.
− Le signe doit faire l’objet d’une interprétation. Il est appelé astérisque dans la décision. Toutefois, les rayons d’une étoile sont généralement pointus.
− Le fait qu’il n’y ait pas d’excédent de fantaisie ne suffit pas pour conclure à un défaut de caractère distinctif.
− Seules les formes géométriques les plus simples échouent au seuil de l’article 1er, point b), du RMUE. Le signe demandé n’est pas l’une de ces formes géométriq ues les plus simples.
− Le signe demandé est susceptible d’être enregistré.
Considérants
5 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
6 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistre me nt (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 20/10/2011, C-344/10 P et C 345/10-P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 42 et jurisprudence citée; 10/10/2007,
T-460/05, Loudspeaker, EU:T:2007:304, § 27), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisitio n ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (05/12/2002, T 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
8 Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques. Or, il peut apparaître, dans le contexte de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/10/2004, C 64/02-P, Das Prinzip der
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
9
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577,
§ 36, 38; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
9 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18.
Le public pertinent
10 Les produits et services litigieux sont essentiellement des équipements de sécurité et de protection, y compris des vêtements, des applications et des logiciels correspondants, des ustensiles médicaux y compris les vêtements correspondants, des produits de l’imprimerie, des articles de papeterie et d’enseignement, des articles en papier, en carton ou en matière plastique, des bagages, des conteneurs, des parapluies et des parasols, des textiles et des fibres de tous types, des matières et des ouvrages à usage textile. les vêtements et chaussures, les services de vente au détail des produits précités, la public ité, l’organisation de spectacles et salons de mode, la location de stands de vente, l’organisation de ventes aux enchères, la promotion des ventes, le parrainage, la gestion de projets, la collecte, le transport, la livraison et l’entreposage de marchandises, en particulier les vêtements, les services d’usinage de tous types (y compris la teinture, le recyclage, le brodage, etc.) de produits textiles et d’habillement, l’organisat io n; l’organisation et l’organisation d’événements, la publication et l’édition de tout type de produits de l’imprimerie, notamment en ce qui concerne l’habillement, la conception, les essais, l’authentification et le contrôle de la qualité, en particulier en ce qui concerne les textiles et les vêtements, les services informatiques, y compris les services d’hébergement, le prêt et la location de textiles et d’habillement dans les classes 9-10, 16, 18, 22-25, 35, 39-43 et 45.
11 Les produits et services revendiqués s’adressent en partie au consommateur final général et en partie à un public spécialisé, notamment dans le secteur de l’habillement et du textile. À cet égard, l’attention du public ciblé dépend notamment de la catégorie de produits ou de services et varie de normal à élevé.
12 Étant donné que la demande d’enregistrement est une marque purement figura tive dépourvue d’éléments verbaux, il convient, aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable du signe, de se fonder sur le public dans l’ensemble de l’Union européenne.
Absence de caractère distinctif
13 Un signe qui est extrêmement simple et qui se compose d’une figurine géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone habituel, n’est pas, en tant que tel, apte à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage [13/09/2023, T-745/22, DARSTELLUNG DARSTELLUNG von WEISSEN LINIE in EINEM sombre (fig.), EU:T:2023:545, § 19;
12/09/2007, T-304/05, Pentagon (fig.), EU:T:2007:271, § 23; 28/06/20217, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23).
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
10
14 Les cas de grande simplicité d’un signe ne se limitent pas aux personnages géométriq ues de base [13/09/2023, T-745/22, DARSTELLUNG DANS LINIE WEISSEN LINIE in
EINEM sombre (fig.), EU:T:2023:545, § 21; 13/11/2024, T-426/23, DEVICE OF BLUE AND YELLOW oval SHAPE (fig.), EU:T:2024:807, § 36; 19/06/2024, T-304/23, C
(fig.), EU:T:2024:401, § 28; 29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364, § 37).
15 De même, le fait qu’un signe ne constitue pas une forme géométrique ne suffit pas, en soi, pour considérer que le signe possède le caractère distinctif minimal requis pour son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne [13/09/2023, T-745/22, DARSTELLUNG DARSTELLUN G von WEISSEN LINIE IN EINEM sombre (fig.), EU:T:2023:545, § 21; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.),
EU:T:2017:253, § 31; 19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 26).
16 Dans le cadre de l’appréciation globale, il convient de rappeler qu’un signe constitué d’une combinaison d’éléments dépourvus de caractère distinctif ne peut avoir de caractère distinctif que si des indices concrets, tels que la manière dont les différe nts éléments sont combinés, indiquent que le signe dans son ensemble représente plus que la simple somme de ses différents éléments [28/06/20217, T-470/16, DARSTELLUN G
EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 32].
17 En outre, le signe doit présenter des caractéristiques qui peuvent être facilement et immédiatement rappelées par le public pertinent et qui permettent que le signe soit immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 26; 15/12/2016,
T-678/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.), EU:T:2016:749, § 40, 41).
18 Il est donc nécessaire que ce signe, même décoratif, présente un minimum de caractère distinctif (29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364,
§ 31).
19 En ce qui concerne la demande de marque, il est donc déterminant pour la solution du litige de savoir si l’élément revendiqué peut transmettre au public pertinent le message selon lequel il s’agit d’une indication de l’origine commerciale.
20 Le signe demandé est un élément figuratif composé de cinq triangles noirs de même crochet, reliés environ par les pointes de leur angle le plus aigu.
21 L’examinatrice a désigné le signe demandé comme étant «un astérisque typographiq ue ou un symbole astéreux à cinq rayons» (décision attaquée du 20 juillet 2024, p. 8). Il pourrait également être qualifié d'«astérisque», d'«étoile» ou de «représentation de triangles». Toutefois, la désignation exacte de la forme géométrique d’une marque est sans incidence sur l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque [13/11/2024, T- 426/23, DEVICE OF BLUE AND YELLOW oval SHAPE (fig.), EU:T:2024:807, § 31].
La nature et la longueur de la description textuelle du signe sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de l’aptitude-à l’enregistrement [13/09/2023, T 745/22, DARSTELLUNG DANS LINIE WEISSEN LINIE in EINEM sombre (fig.),
EU:T:2023:545, § 22].
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
11
22 Il y a lieu de considérer que le public de l’Union européenne percevra le signe demandé comme un élément graphique purement décoratif prenant la forme d’un astérisque ou d’un astérisque. Même si une partie des consommateurs peut reconnaître un astérocus dans le signe demandé (voir, par exemple, Duden: Un astérisque (*) est a) un astérisque en tant qu’indication d’une note de bas de page, note ou autre, b) un astérisque en tant qu’indication de formes explorées et non attestées ou c) un astérisque de genre ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Asteriskus,consulté le 15 janvier 2025), il n’en reste pas moins que, dans ce cas également, le public ne reconnaîtra dans le signe qu’une composante purement décorative et très simple.
23 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’agencement des cinq triangles autour d’un point central où ils sont reliés et les angles particulièrement pointus de ces triangles ne constituent pas des caractéristiques susceptibles d’être perçues comme distinctives par les consommateurs pertinents.
24 Les produits revendiqués compris dans les classes 9, 10, 16, 18, 22 à 25 peuvent présenter le signe demandé soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage. Lorsqu’ils rencontreront ce signe sur les produits litigieux ou sur leur emballage, les consommate urs le percevra comme un élément de conception et de décoration banal sous la forme d’un astérisque, d’un astérisque ou d’un astérisque.
25 Si, par exemple, le public entre en contact avec le signe en rapport avec des textiles, il ne sera pas en mesure de conclure à l’origine commerciale de ces produits sur la base d’un simple étoile ou d’une étoile, qui sera plutôt perçue comme une décoration ou une prise de vue (voir 30/09/2009, T-75/08! (fig.), EU:T:2009:374, § 27). Même en ce qui concerne les produits fabriqués à partir de textiles, tels que les vêtements ou les chaussures, le signe contesté est tout simplement considéré comme un élément décoratif.
En effet, il est usuel de décorer ces produits avec des éléments de présentation tels que des astérisques, des fleurs ou des formes géométriques simples. Les parapluies et les parasols sont également régulièrement taillés à l’aide d’échantillons et de formes simples. En outre, il est courant de proposer du papier à lettres, des brochures, des catalogues et des articles de papeterie comportant des éléments décoratifs tels que ceux du signe demandé. Dès lors, le signe en cause n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et ne permet pas au consommateur de l’associer à une entreprise, de sorte qu’il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque.
26 Dans le contexte également des services litigieux compris dans les classes 35, 39-43 et
45, le consommateur ciblé comprendra le signe demandé comme un astérisque ou un simple élément de conception sous la forme d’un astérisque ou d’un astérisque. En particulier, lorsque des services sont proposés dans la presse écrite, c’est-à-dire, par exemple, sur des affiches, des affiches, des prospectus, des magazines ou des journaux, le signe demandé sera perçu comme un simple élément de conception et de décoration sous la forme d’un astérisque, d’un astérisque ou d’un astérisque (voir l’argumenta tio n au point 24).
27 Si le consommateur ciblé rencontre le signe demandé, par exemple dans le cas de services publicitaires dans la presse écrite, il le percevra tout simplement comme un astérisque ou un simple élément décoratif prenant la forme d’un astérisque. Le signe sert donc de décoration ou de simple capture visuelle (30/09/2009, T-75/08! (fig.), EU:T:2009:374, § 27). S’agissant d’autres services revendiqués, tels que les services de vente au détail, qui peuvent concerner des vêtements ou d’autres textiles, le consommateur peut considérer
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
12
la marque demandée comme un motif ou un élément de conception des services revendiqués eux-mêmes ou des produits proposés dans le cadre de ces services de vente au détail. Dès lors, le signe en cause n’est pas directement perçu comme une indicatio n de l’origine commerciale des services et ne permet pas au consommateur de l’associer à une origine commerciale, de sorte qu’il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du service offert sous cette marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce service de ceux qui ont une autre provenance.
28 La même argumentation (voir points 24 à 27 ci-dessus) peut être transposée à tous les produits et services revendiqués. Il n’est pas nécessaire d’expliquer, pour chaque produit ou service séparément, pourquoi le signe demandé n’est pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/05/2007, T-239/05, (3D) other tools/Altas Copco, EU:T:2007:138, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogéné ité suffisante. Pour qu’une telle homogénéité soit établie, il ne suffit pas que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe, étant donné que les classes concernées comprennent souvent un large éventail de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-
282/09 P, P@YWEB CARD, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C-597/12 P,
ZEBEXIR/ZEBINIX, EU:C:2013:672, § 27.
30 En l’espèce, le consommateur percevra le signe demandé uniquement comme un élément purement décoratif prenant la forme d’un astérisque ou d’un astérisque pour chacun des produits et services visés par la demande d’enregistrement. L’examinatrice avait déjà argumenté en ce sens (voir point 3 ci-dessus). En revanche, dans la procédure de recours, la demanderesse n’a pas fait référence à des produits ou services concrets pour lesquels, selon elle, le signe aurait un caractère distinctif suffisant (21/03/2014, T-81/13, BigXtra,
EU:T:2014:140, § 45). En outre, ni les différents produits compris dans les classes 9, 10, 16, 18, 22, 23, 24 et 25, ni les services relevant des classes 35, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 ne présentent entre eux de telles différences quant à leur nature, leurs caractéristiques, leur destination et leur forme de distribution qu’ils peuvent nécessairement être considérés comme des catégories ou des groupes de produits ou de services qui ne sont pas suffisamment homogènes et permettraient donc, en l’espèce, une telle motivatio n globale. Sur la base de la motivation ci-dessus, la demanderesse peut donc comprendre que le signe en cause est perçu comme un élément purement décoratif pour chacun des produits et services concernés.
31 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, rien n’indique, en ce qui concerne les produits et services revendiqués, que le signe demandé diverge d’autres éléments purement décoratifs — tels que ceux utilisés dans la publicité — et qu’il est donc apte à individualiser les produits et services concernés. Rien n’indique pourquoi la configuration de ce signe pourrait être considérée comme mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués. Le public pertinent percevra le signe figuratif comme un élément décoratif (éventuellement sous la forme d’un astérisque) et non comme une indicatio n
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
13
individualisable de l’origine des produits et services proposés. La représentation globale de la marque demandée est donc dépourvue de caractère distinctif.
32 Par ailleurs, il y a lieu de constater, d’une part, que la demande de marque en cause n’indique aucun élément relatif à la représentation du signe à un endroit fixe et déterminé et dans une taille adaptée à ces produits et, d’autre part, que le signe en cause ne présente pas une écriture particulière susceptible d’être reconnue par le public pertinent et susceptible d’être distinguée du dessin standard (30/09/2009, T-75/08! (fig.), EU:T:2009:374, § 28).
33 Les autres explications de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
34 La demanderesse soutient que le signe demandé doit être enregistré, étant donné que des marques très similaires figurent déjà dans le registre des marques de l’Union européenne. À cet égard, il convient d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires, voire identiques, aient été enregistrées n’est qu’indirectement pertinent au regard du droit des marques harmonisé de l’Unio n européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, C 39/08-& C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123,
§ 36).
35 Les marques de l’Union européenne et les marques internationales désignant l’UE citées par la demanderesse (voir tableau ci-dessus au point 4) se distinguent nettement de la demande litigieuse; aucun de ces exemples ne contient d’éléments triangulaires disposés en cercle autour d’un centre, ni d’astérisques. Certains exemples (c, d, f et g) sont en outre représentés en couleur, tandis que le signe demandé est simplement noir. Dans
l’exemple le plus similaire (j), huit ovales de longueur égale sont disposées autour d’un noyau central et constituent une floraison.
36 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais considère que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
37 La demanderesse n’a pas fait valoir un caractère distinctif acquis par l’usage en raison de l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
14
Absence de violation du droit d’être entendu
38 La demanderesse estime que la décision attaquée viole l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, étant donné que la raison pour laquelle la marque figura t ive en cause est descriptive des produits et services revendiqués n’a pas été mentionnée dans la première objection du 30 novembre 2023.
39 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des considérations de fait et de droit sur lesquelles les parties ont pu présenter leurs observations. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions administratives qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent avoir la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue (26/07/2023, T-315/22, Sütat,
EU:T:2023:432, § 80; 06/09/2013, T-599/10, EUROCOOL, EU:T:2013:399, § 50). Le droit d’être entendu s’étend à l’ensemble des éléments de fait et de droit qui constitue nt le fondement de la décision, mais non à la position finale que l’autorité entend adopter (17/04/2024, T-76/23, AMBERTEC, EU:T:2024:248, § 27).
40 La décision attaquée remplit ces conditions. La première objection expose à suffisa nce les raisons pour lesquelles le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose au signe demandé. En effet, l’examinatricea indiqué que «les figures géométriques simples ne sont pas considérées comme une marque» et que «les consommateurs pertinents percevront le signe comme de simples éléments figuratifs qui, à première vue, ne sont pas aptes à transmettre des contenus de communication d’une marque» (voir page 6 de la première objection, voir également ci-dessus, point 3, premier à troisième tirets). Dans la décision attaquée, l’examinatrice a en outre précisé que «le signe demandé doit être considéré comme une combinaison de formes élémentaires» et que «[l]a marque figurative demandée est trop simple pour être reconnaissable» (page 8 de la décision attaquée).
41 La demanderesse a eu la possibilité de présenter des observations sur la première objection qu’elle a perçue le 27 mars 2024. La décision attaquée intègre intégralement le texte de la première objection du 30 novembre 2023 et contient donc les motifs de rejet sur lesquels la demanderesse s’est prononcée.
42 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une irrégularité procédurale ne porte atteinte aux droits de la défense que si celle-ci a eu une incidence concrète sur les possibilités de défense des parties concernées. Ainsi, en cas de non-respect des règles applicables visant
à protéger les droits de la défense, la procédure administrative ne saurait être entachée d’irrégularité que s’il est établi que, dans le cas contraire, cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (12/05/2009, T-410/07, JURADO, EU:T:2009:153, § 32).
43 La décision attaquée examine l’argumentation développée par la demanderesse dans ses observations du 27 mars 2024 et y répond. Il ne s’agit toutefois pas de considérations de fait ou de droit nouvelles sur lesquelles la demanderesse n’a pas pu s’exprimer, mais d’une réponse aux observations de la demanderesse. Cette argumentation supplémenta ire n’a pas été déterminante pour déterminer si la marque contestée était descriptive des produits concernés par la procédure. Les motifs de refus avaient déjà été exposés dans la première objection et, même en l’absence de prise en compte de l’argumenta tio n complémentaire figurant dans la décision attaquée, le résultat aurait été le même en ce
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
15
qui concerne l’aptitude à l’enregistrement de la marque demandée. Par ailleurs, la demanderesse a eu l’occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de présenter des observations sur les arguments, les faits et les preuves de l’examinatrice.
44 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le signe demandé n’est pas descriptif des produits et services litigieux, il convient de relever que l’examinatrice a exclusivement fondé sa décision sur le défaut de caractère distinctif [article 7, paragraphe
1, point b), du RMUE], au motif que le signe figuratif se limite à des formes géométriq ues simples. Ni la première objection ni la décision attaquée n’ont constaté le caractère descriptif du signe demandé [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE].
45 L’argument de la demanderesse selon lequel, dans la décision attaquée, il n’y a pas d’explications sur la manière dont l’adjectif supérieur à la figure géométrique simple conduit à inclure le signe pertinent en l’espèce sous cette phrase supérieure est également inopérant. L’examinatrice a toutefois indiqué que le signe demandé est une «combina iso n de formes élémentaires» et qu'«une forme […] n’est pas distinctive lorsqu’il s’agit d’une forme élémentaire (forme de base) […] ou d’une combinaison de formes élémentaires » (page 8 de la décision attaquée) (voir également point 3, premier à quatrième tirets ci- dessus).
46 La demanderesse avait donc parfaitement la possibilité de prendre position sur le motif de refus (simple personnage géométrique qui n’est pas considéré comme une marque). Il n’y a donc pas eu de violation du droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE). Il n’y a pas non plus de défaut de motivation (article 94, paragrap he 1, première phrase).
47 Par ailleurs, il découle du principe de continuité fonctionnelle entre la première instance et les chambres de recours (article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE) qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu au sein de l’instance de recours serait régularisée.
Résultat
48 La décision attaquée est donc confirmée. La demande doit être rejetée dans son intégra lité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
16
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
30/01/2024, R 1829/2024-5, DÉCLARATION DES triangles (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Site web ·
- Bibliothèque ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Serment ·
- Video ·
- Usage sérieux ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Batterie ·
- Pertinent ·
- Pays-bas
- Télécommunication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Cartes ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Gel ·
- Huile essentielle ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Usage
- Linguistique ·
- Base de données ·
- Extraction ·
- Collecte ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Refus ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Transport ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Robot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Classes ·
- Habitude alimentaire ·
- Nutrition ·
- Education ·
- Style de vie ·
- Publication ·
- Divertissement
- Machine ·
- Robot industriel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Jeux en ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Thé ·
- Notification ·
- Alerte ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Service
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Promotion de vente ·
- Publicité ·
- Annulation ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Concept ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Langue
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.