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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 019168333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019168333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/09/2025
YARD s.r.o. Pútnická 79 SK-84106 Bratislava ESLOVAQUIA
Demande n°: 019168333
Votre référence: PrimeFood
Marque: Prime Food
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: YARD s.r.o. Pútnická 79 SK-84106 Bratislava ESLOVAQUIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 01/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants :
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 30 Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Aliments de grignotage à base de céréales ; Barres de remplacement de repas à base de chocolat ; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat ; Chips à base de céréales ; En-cas de blé extrudé ; Flapjacks ; Chips à base de grains ; Aliments de grignotage à base de plusieurs céréales ; Grappes d’avoine contenant des fruits secs ; Pancakes ; Produits alimentaires préparés sous forme de sauces ; Plats préparés à base de riz ; Aliments de grignotage à base de riz ; Repas préparés à base de riz ; Produits de grignotage à base de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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amidon de céréales; produits de grignotage à base de farine de riz; produits de grignotage composés de produits céréaliers; produits de grignotage composés principalement de céréales extrudées; en-cas fabriqués à partir de muesli.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: meilleure nourriture. Les significations susmentionnées des mots «Prime Food», dont se compose la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes du 30/04/2025 à:
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prime.
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food . Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés sont des denrées alimentaires de la meilleure qualité possible. Par exemple, en ce qui concerne les compléments alimentaires et préparations diététiques de la classe 5, le signe informerait les consommateurs pertinents que ces produits offrent une nutrition supérieure. De même, pour les produits de la classe 30, le signe les informerait que ces denrées alimentaires sont de qualité supérieure. Nonobstant le fait que certains produits de cette classe puissent ne pas être nutritionnellement optimaux, les consommateurs pertinents — ceux qui cherchent à acheter ces articles — percevront probablement le signe comme désignant le meilleur au sein de leurs catégories respectives, potentiellement en raison de l’utilisation d’ingrédients de première qualité, ou de leur nature non transformée, biologique, fraîche ou provenant de sources sélectionnées. Ainsi, le signe sert à décrire le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «Prime Food» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont les meilleures denrées alimentaires de leur genre. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019168333 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Adriana VAN ROODEN
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