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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° R2402/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2402/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 28 octobre 2020
Dans l’affaire R 2402/2019-2
Emmentaler Switzerland Kapellenstr. 28
Titulaire de l’enregistrement international / 3001 Bern Suisse
Demanderesse au recours représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 378 524
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Sturmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
28/10/2020, R 2402/2019-2, Emmentaler
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 octobre 2017, Emmentaler Switzerland (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour les produits suivants :
Classe 29 – Fromages d’appelation d’origine protégée « EMMENTALER ».
La marque a été sollicitée en tant que marque collective.
2 Le 11 décembre 2017, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 L’Office a reçu des observations de tiers qui ont été communiquées à la titulaire en temps utile :
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft;
- Milchwirtschaftlicher Verein Bayern e.V.;
- MIV Milch Industrie Verband;
- Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.;
- Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter;
- Entremont Alliance;
- European Dairy Association;
- ZACCO DENMARK A/S;
- U.S. Dairy Export Council;
- Camus Lebkiri.
5 Par décision rendue le 9 septembre 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité.
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6 L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
L’Office n’a pas basé son objection provisoire sur le fait que le signe demandé indique la provenance géographique du produit, mais s’est arrêté sur le fait que le terme « EMMENTALER » était un terme descriptif d’un type de fromage pour le public pertinent de langue allemande de l’Union.
La marque désigne un « fromage au lait de vache à pâte dure parsemée de trous ». En effet, selon le dictionnaire allemand DUDEN en ligne, le mot
« Emmentaler » est défini tel que « vollfetter Schweizer Käse mit kirschgroßen Löchern und nusskernartigem Geschmack; Emmentaler Käse »,
(Informations extraites du dictionnaire allemand Duden en ligne le
12/08/2019 à https://www.duden.de/suchen/dudenonline/), ce qui se traduit par « fromage suisse gras ayant des trous de la taille d´une cerise et un goût proche de la noix ; fromage emmental » (traduction interne). Partant, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les produits proposés sont des fromages Emmental ou de type Emmental. Dès lors, le signe décrit le type de produits en cause.
Le signe demandé ne peut pas être protégé en tant que marque collective de l’Union européenne car il est descriptif d´un type de fromage, nonobstant le fait qu’il soit protégé en tant qu’appellation d’origine en Suisse et que les caractéristiques du produit sont fixées dans le cahier des charges.
Le fait que le terme « EMMENTALER » (sans ajout de qualificatif géographique tel que « de Savoie » ou « Allgäuer ») soit protégé par des traités bilatéraux entre la Suisse et certains pays de l’UE en tant que produit exclusivement suisse est sans conséquence au regard de l’objection car il s’agit en l’espèce d’un terme descriptif et générique d’un type de fromage et non d’une appellation d’origine. D´ailleurs contrairement à l’affirmation de la titulaire, l’Office a également reçu des observations de tiers au nom d´entités françaises telles que le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL), le Conseil National des Appellations d’Origine Laitières (CNAOL), l’Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), le Syndicat Interprofessionnel des fromages à pâte pressée cuite (SIGF), l’association syndicale libre française SAVOICÎME et le Syndicat des Fabricants et Affineurs d’Emmental Traditionnel (Besançon) qui considèrent également le terme « EMMENTALER » comme étant un terme générique.
Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
7 Le 25 octobre 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 janvier 2020.
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9 Le 6 avril 2020, la Chambre de recours a adressé à la titulaire une communication afin d’obtenir certains éclaircissements sur le cadre factuel et juridique du dossier.
10 Le 3 septembre 2020 la titulaire a effectivement répondu à cette communication.
Moyens du recours
11 Pour l’essentiel, la titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
La marque faisant l’objet des débats est une marque collective qui désigne la provenance géographique d’un produit. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n´est pas applicable en raison de
l’article 74, paragraphe 2, du RMUE.
« EMMENTALER » n’est pas un terme générique dans I’UE.
« EMMENTALER » (sans ajout de qualificatif géographique comme par e.g. « de Savoye » ou « Allgäuer ») est protégé pour un produit exclusivement suisse par des traités bilatéraux entre la Suisse et certains pays de I’UE.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
Sur la demande de tenir une audience
13 La Chambre a pris bonne note de la demande de procédure orale par la titulaire.
Toutefois, la Chambre est d’avis que toutes les questions ont été débattues de manière exhaustive et que les pièces présentées sont suffisantes pour permettre à la Chambre de statuer sur le recours. La Chambre, disposant de toute l’information nécessaire pour prendre sa décision, ne juge pas une procédure orale utile.
Quant à la question de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Aux termes de l’article 74, paragraphe 2, du RMUE « Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services
». (soulignement ajouté).
15 Toutefois cette disposition « ne permet en revanche pas que les signes ainsi enregistrés soient dépourvus de caractère distinctif » (05/03/2020, C-766/18 P,
BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 73).
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16 A ce titre, la titulaire allègue que la marque faisant l’objet des débats est une marque collective qui désigne la provenance géographique d’un produit. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable en raison de l’article 74, paragraphe 2, du RMUE.
17 Or, comme le souligne à juste titre l’examinatrice, l’objection est fondée, non sur l’origine géographique des produits couverts par la marque collective Emmentaler mais plutôt sur le fait que celle-ci est descriptive d’un type de fromage.
18 Par conséquent l’article 74, paragraphe 2, du RMUE ne trouve pas d’application en l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
21 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005,
T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 25).
22 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
23 En l’espèce, les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée, à savoir « Fromages d’appellation d’origine protégée « Emmentaler » », s’adressent au grand public, normalement attentif et avisé.
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24 En rapport avec les produits en cause, le signe demandé sera immédiatement compris par le public de langue allemande mais également par le public de langue française compte tenu de la proximité des deux mots (« emmentaler » vs.
« emmental », de langue bulgare, croate (« ementaler »), en danois, hollandais, britannique et irlandais, finnois, hongrois, estonien, polonais, roumain, suédois
(« emmentaler »), et en slovaque(« ementál »)) comme désignant un fromage à pâte dure pourvu de trou. Cette conclusion est soutenue par les éléments suivants :
- Selon le dictionnaire Larousse le terme « emmental » désigne un « fromage au lait de vache à pâte pressée cuite parsemée de trous, se présentant sous forme de grosse meule de 80 à 100 kgs, originaire de la vallée de l’Emme (Suisse), fabriqué aussi dans plusieurs régions françaises » ;
- Selon le dictionnaire allemand Duden le terme « emmentaler » désigne un
« fromage suisse gras ayant des trous de la taille d’une cerise et un goût proche de la noix ; fromage emmental » (notre traduction) ;
- Selon l’article 4 de la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages conclue à Stresa le 1er juin 1951 (la « Convention de 1951 ») l’emmental figure à l’annexe B en tant que type de fromage et non en tant qu’appellation d’un fromage ;
- Au moment du dépôt, la demande de la marque collective qui fait l’objet du présent recours, le fromage « Emmental(er) était produit au sein de l’Union européenne en France, en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Irlande, en
Pologne et au Danemark ;
- Ce constat ressort de l’arrêt « Tribunal de police » de la Cour de justice
(05/12/2000, C-448/98, Tribunal de police, EU:C:2000:663, § 32) : « Dans le cas de l’espèce au principal, il y a lieu de rappeler que, selon le Codex
Alimentarius mentionné au point 10 du présent arrêt, qui fournit des indications permettant de définir les caractéristiques du produit concerné, un fromage fabriqué sans croûte peut recevoir l’appellation «emmenthal» puisqu’il est fabriqué à partir de matières et selon une méthode de fabrication identiques
à celles employées pour l’emmenthal comportant une croûte, sous réserve
d’une différence de traitement au stade de l’affinage. Par ailleurs, il est constant qu’une telle variante du fromage «emmenthal» est légalement fabriquée et commercialisée dans des États membres autres que la République française » ;
- Selon le Österreichische Lebensmittelbuch (4ed. paras. 3.2.1. et 3.2.1.1.) le terme « Emmentaler » constitue la désignation usuelle (« Verkehrsübliche
Standardsorten ») d’un fromage à pâte dure pourvu de trou ;
- Selon l’annexe 1 du Règlement « Deutsche Kase Verordnung » le fromage
« Emmentaler » est classifié comme « eine Standardsorte » ;
- Selon le Décret français n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères le terme « emmental » est traité comme la dénomination usuelle d’un fromage à pâte ferme ou demi-ferme fabriqué à partir de lait de vache au même titre que le Brie et le Camembert ;
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- Lors de la négociation de l’accord sur la reconnaissance mutuelle des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires entre la Suisse et l’Union européenne, l’Union s’est opposée à l’inclusion de l’appellation « emmentaler » per se sur le fondement de son caractère générique (Communiqué de Presse du 17 décembre 2009) ;
- Le fromage « emmental » ou « emmentaler » ne figure pas au rang des appellations d’origine et des indications géographiques dans le cadre du dit accord (JOUE, du 16/11/2011, L 297);
- Selon le rapport de la 35e session de la Commission du Codex
Alimentarius/Comite sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui s’est tenue à Ottawa du 30 avril au 4 mai 2007 (document CX/FL 07/35/2-ADD1) le terme « emmental » est la désignation générique d’un fromage : « Presque tous les noms de variétés de fromages ont jadis eu une connotation géographique, par e.g. […] Emmental est le nom d’une vallée à 40 kms au sud de Berne […]
Avec le temps, des personnes de ces endroits ont immigré dans d’autres pays emportant avec elles leurs connaissances et leur savoir-faire […] et ont naturellement continué à utiliser les mêmes noms de variétés. C’est pourquoi ces variétés de fromage sont fabriquées dans le monde depuis des siècles et leurs noms de variétés sont devenus génériques » ;
- Selon le rapport de la 35e session de la Commission du Codex Alimentarius/Comite sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui s’est tenue à Ottawa du 30 avril au 4 mai 2007 (document CL 2007/16-FL) le terme
« emmental » est la désignation générique d’un fromage :
MATTERS REFERRED TO THE COMMITTEE BY THE COMMISSION
(Agenda Item 2a)
Draft Revised Standards for Cheddar (C-1) and Danbo (C-3)- Proposed
Draft Revised Standard for Edam (C-4), Gouda (C-5), Havarti (C-6), Samso
(C-7), Emmental (C-9), Tilsiter (C-11), Saint-Paulin (C-13), Provolone
(C-15), Cottage Cheese (C-16), Coulommiers (C-18), Cream Cheese (C-31),
Camembert (C-33), Brie (C-34) and Proposed Draft Standard for Mozzarella
4) The Committee recalled that the Commission had agreed to adopt the proposed draft standards at Step 5, advance them to Step 8 with the omission of Steps 6 and 7 and to retain all standards at Step 8 pending further discussion of Section 7.2 “Country of Origin” at this session, with the understanding that the 30th Session of the Commission would revisit the matter, taking into account the view of the CCFL. The Commission had further noted that in its deliberations on Section 7.2, the CCFL would take into consideration the fact that the General Standard for Labelling of Prepackaged
Foods had provisions for Country of Origin which referred to the country of manufacture while in many of the individual cheese standards, generic regional names were specified (ALINORM 06/29/41, paras. 83-89).
5) The Observer of the International Dairy Federation introduced document
CX FL 07/35/2-Add.1 recalling the compromise reached in the Committee on
Milk and Milk Products (CCMMP) and addressing the issues mentioned by the
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Commission. The Observer explained the special situation of the C-standards where the cheese names in the past had geographic connotations due to the fact that they originated from a certain country while currently there is world- wide trade and production. The CCMMP had included section 7.2 on mandatory labelling of the country of origin meaning the country of manufacture in these standards to ensure the same labelling practice for products manufactured in countries from which the name historically originated and in other countries. The Observer stressed that such mandatory country of origin labelling was specific to these standards only and had no impact on the labelling of cheese in general, other milk products or any other food.
6) The Committee welcomed the clarifications given by the IDF and while there was consensus on the need to adopt the updated cheese standards, delegations expressed different views as to whether the clarifications sufficiently justified the inclusion of 7.2 as proposed in the standards.
7) Several members and observers supported the inclusion of 7.2. They stressed that mandatory labelling of the country of manufacture for these specific standards was necessary to avoid misleading or deceiving the consumer. The Delegation of the European Community, supported by other delegations, noted that the vast majority of cheese variety names have a strong geographic connotation in the view of most consumers. 1 CX/FL 07/35/1, CRD
1 (European Community) 2 CX/FL 07/35/2, CX/FL 07/35/2-Add.1, CX/FL
07/35/2-Add.2,CRD 9 (Comments of Canada and Switzerland), CRD 26
(Matters referred from CCFA), CRD 27 (Statement on cheese standards).
8) The Committee noted a proposal to indicate the country in which the name of the cheese historically originated in a footnote to the section.
9) Several other members were of the opinion that the names of the cheeses had become generic through global manufacture and trade and that provision
4.5.1 in the General Standard for the Labelling of Pre-Packaged Foods together with the composition provisions in the individual standards was sufficient to protect consumers. They stressed that mandatory country of origin labelling was not justified on food safety grounds, and created increased compliance costs for producers and that country of origin labelling was a matter for national governments to decide. These delegations also expressed concern that the endorsement of country of origin labelling would create a precedent for the inclusion of similar provisions in other standards.
10) Some delegations said that provision 7.2 as proposed by the CCMMP was already a compromise reached after long discussions and should be endorsed as the updated standards represented a significant improvement over the standards presently in force. They suggested to endorse section 7.2 and to include a statement in the report explaining the special situation of the cheese standards.
11) The Committee discussed the proposal to replace “country of origin” with
“country of manufacture” as some delegations pointed out that it would clarify the labelling requirements. However the Committee agreed to retain
“country of origin” as it was consistent with the General Standard.
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12) After some discussion the Committee adopted the following position: The
Committee highlighted the unique situation of the individual cheese standards in relation to the provisions requesting the indication of the country of origin on the label (section 7.2) and that this particular situation was linked to the fact that the majority of the variety names for cheeses have a geographical reference (e.g. the country of origin) in the existing standards. The Committee recognized that section 7.2 of the draft cheese standards preserves the generic nature of the names of these cheeses and promotes equitable labelling requirements. While noting that section 7.2 sets out mandatory country of origin labelling for the relevant C-standards, the Committee acknowledged that the omission of country of origin labelling is not misleading in all circumstances. Other than for these cheese standards the use of such labelling should be consistent with section 4.5.1 of the General Standard for the
Labelling of Prepackaged Foods.
13) The Delegation of Switzerland, while not opposing the preceding statement as a whole, did not agree to the sentence: “The Committee recognised that section 7.2 of the draft cheese standards preserves the generic nature of the names of these cheeses and promotes equitable labelling requirements.”
- Selon le Codex Alimentarius concernant la norme générale pour le fromage
(Codex Standard 269/1967) élaboré par la Commission du Codex Alimentarius (organe de la FAO et de l’OMS) l’emmental est la désignation usuelle d’un fromage « affiné à pâte dure conformément à la Norme générale pour le fromage (CODEX STAN 283-1978) ».
25 La Chambre renvoie également aux observations de tiers évoquées au paragraphe 4 de la présente décision.
26 A la lumière de ce qui précède, il est donc indiscutable que le terme
« emmentaler » désigne un fromage. Ainsi, le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant qu’il s’agit de fromages emmental ou de type emmental.
Dès lors, le signe décrit le type de produits en cause.
27 La marque collective « emmentaler » est donc descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
28 Le recours est rejeté.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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