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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019174001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019174001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/10/2025
PONS IP, S.A. Glorieta Rubén Darío, 4 28010 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019174001
Votre référence: 17420
Marque: TANK SOLUTIONS, MADE EASY
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: ZOETIC GROUP, LLC 2700 Alliance Drive Waterford MICHIGAN 48328 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Résumé des faits
Le 10/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 39 Location d’unités de stockage de carburant et de fluides.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent (y compris le public professionnel) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : réponses aux problèmes concernant le stockage de liquides et de gaz dans des réservoirs, conçues pour être simples et sans effort.
• La signification susmentionnée des mots « TANK SOLUTIONS, MADE EASY », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires suivantes, consultées le 09/07/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tank, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy. Le contenu pertinent de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ces liens ont été reproduits dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « TANK SOLUTIONS, MADE EASY » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir que la location d’unités de stockage de carburant et de fluides de la classe 39 apporte des réponses simples, faciles et sans effort aux problèmes ou aux besoins liés au stockage de carburants et de fluides dans des réservoirs.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 10/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque « TANK SOLUTIONS, MADE EASY » atteint clairement et même dépasse le seuil de distinctivité, même si elle est perçue comme un slogan. Elle n’est pas descriptive mais une combinaison originale de mots qui est inhabituelle dans le contexte du secteur pertinent, à savoir la location d’unités de stockage de carburant et de fluides. La marque a la capacité de déclencher une réponse cognitive chez le public pertinent, car elle invite le consommateur à réfléchir à la promesse de solutions et de simplicité dans un secteur généralement technique et complexe, améliorant ainsi sa capacité à distinguer l’origine commerciale des services.
2. Le signe est comparable aux marques « DO IT », « SHEER DRIVING PLEASURE » et « PROGRESS THROUGH TECHNOLOGY », qui sont perçues d’emblée comme des indicateurs d’origine commerciale.
3. Le public pertinent en l’espèce est spécialisé et fait preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les services en cause sont techniques, coûteux et rarement contractés. Dans ce contexte, la marque demandée se distinguera sur le marché et sera capable de remplir sa fonction essentielle d’indicateur d’origine commerciale.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Réponse aux arguments du demandeur
1. En réponse aux observations du demandeur concernant le caractère non descriptif du signe demandé, l’Office souligne tout d’abord qu’il n’a pas affirmé que le signe décrirait directement des caractéristiques des services pertinents. L’Office a plutôt appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et a établi que le signe serait perçu comme un slogan promotionnel laudatif qui ne serait pas perçu comme une désignation d’origine commerciale.
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Il convient de rappeler que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou des services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont satisfaits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663 ; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526 ; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434 ; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33 ; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301 ; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442).
En l’espèce, le signe dans son ensemble véhicule une idée claire et univoque aux consommateurs et professionnels anglophones pertinents. Comme déjà indiqué dans la lettre d’objection, « TANK SOLUTIONS, MADE EASY » serait compris comme une simple référence laudative en relation avec la location d’unités de stockage de carburant et de fluides dans la classe 39, car il indique seulement que ces services apportent des réponses faciles et sans effort aux problèmes ou aux besoins liés au stockage de carburants et de fluides dans des réservoirs. Ce message de simplicité vise clairement à inciter les consommateurs à utiliser les services du demandeur en soulignant leurs caractéristiques positives.
En ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle le signe n’est pas couramment utilisé par les consommateurs des services pertinents, l’Office observe que le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
L’Office reconnaît la remarque du demandeur selon laquelle un slogan est distinctif s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question. Cependant, en l’espèce, rien dans le signe « TANK SOLUTIONS, MADE EASY » ne pourrait, au-delà du sens laudatif évident promouvant les services en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée. Contrairement à l’affirmation du demandeur, l’Office ne voit aucune raison pour laquelle ce sens laudatif serait moins évident lorsqu’il est confronté à des services dans un secteur technique et complexe.
Par conséquent, en l’absence de tout élément ou caractéristique susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une référence laudative aux services en question, l’Office conclut que le signe demeure un slogan simple et ordinaire dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.
2. Le demandeur invoque les marques antérieures enregistrées « SHEER DRIVING PLEASURE » (MUE n° 003538287) et « VORSPRUNG DURCH TECHNIK » (MUE n° 000621086) ainsi que le signe « DO IT », qui n’existe pas dans la base de données de l’Office (plusieurs marques pour « JUST DO IT » ont néanmoins été enregistrées).
Selon le demandeur, l’acceptation de ces marques permet de conclure que le slogan « TANK SOLUTIONS, MADE EASY » serait également perçu comme un indicateur d’origine commerciale.
L’Office observe, cependant, que, comparées à « TANK SOLUTIONS, MADE EASY », les combinaisons « SHEER DRIVING PLEASURE », « VORSPRUNG DURCH TECHNIK » et « DO
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IT” (y compris “JUST DO IT”) transmettent un message entièrement différent aux consommateurs. En outre, les marques enregistrées “SHEER DRIVING PLEASURE”, “VORSPRUNG DURCH TECHNIK” et “JUST DO IT” ne concernent pas les mêmes services que ceux pertinents dans la présente procédure. Les signes cités par la requérante ne sont donc pas directement comparables et ne sauraient, par conséquent, être invoqués pour surmonter l’objection soulevée en l’espèce.
À titre surabondant, l’Office fait également observer que la marque de l’UE n° 003538287 pour
“SHEER DRIVING PLEASURE” a effectivement fait l’objet d’une objection et n’a finalement été acceptée que pour
“manuels, et instructions d’utilisation et d’emploi sous forme de documents imprimés” de la classe 16.
3. La requérante fait valoir que le public pertinent est spécialisé et fait preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les services en cause sont techniques, coûteux et rarement contractés. Pour cette raison, la requérante estime que la marque demandée se distinguera sur le marché et sera capable de remplir sa fonction essentielle d’indicateur d’origine commerciale.
Toutefois, même s’il était jugé que le public pertinent en l’espèce est composé uniquement de spécialistes, cela n’aurait pas d’influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, point 39). S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
En tout état de cause, l’Office relève que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, point 27 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, point 27 et jurisprudence citée).
Compte tenu de ce qui précède, l’Office estime que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif, quel que soit le niveau de spécialisation du public pertinent.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019174001 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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