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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2025, n° R0537/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0537/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la quatrième chambre de recours du 5 juin 2025
Dans l’affaire R 537/2024-4
Samsung Display Co., Ltd. 1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si 17113 Gyeonggi-do
République de Corée Demanderesse/requérante
représentée par CASALONGA Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17, 8° Oficinas, 03004 Alicante (Espagne).
contre
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 07336 Seoul République de Corée Opposante/défenderesse
représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PARTMBB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 829 (demande de marque de l’Union européenne no 18 313 773)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
05/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
rend le présent
2
05/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
3
Décision
1 Le 2 juin 2025, la chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 537/2024-4.
2 Au paragraphe 21 de la décision, il est indiqué que la taxe de recours devait être remboursée à l’opposante.
3 Toutefois, ce paragraphe devrait être remplacé par le texte suivant:
Toutefois, conformément à l’article 33, point c), du RMUE, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse au motif que la MUE contestée a été refusée à la suite de la réouverture de la procédure d’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
4 Dans l’ordre de la décision précitée, il est indiqué au paragraphe 3 que la Chambre ordonne le remboursement de la taxe d’opposition à la demanderesse.
5 Toutefois, ce paragraphe devrait être remplacé par le texte suivant:
Ordonne que la taxe de recours soit remboursée à la demanderesse.
6 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
05/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIE:
Paragraphe 21 de la décision de la chambre de recours du 2 juin 2025 dans l’affaire R 537/2024-4:
Toutefois, conformément à l’article 33, point c), du RMUE, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse au motif que la MUE contestée a été refusée à la suite de la réouverture de la procédure d’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE. L’ordre 3 de la décision de la chambre de recours du 2 juin 2025 dans l’affaire R 537/2024-4 est libellé comme suit:
Ordonne que la taxe de recours soit remboursée à la demanderesse.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 juin 2025 rectifié par corrigendum du 5 juin 2025
Dans l’affaire R 537/2024-4
Samsung Display Co., Ltd. 1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si 17113 Gyeonggi-do République de Corée Demanderesse/requérante
représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante (Espagne)
contre
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 07336 Seoul République de Corée Opposante/défenderesse
représentée par MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 829 (demande de marque de l’Union européenne no 18 313 773)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
02/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
rend le présent
2
02/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2020, Samsung Display Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: Panneaux d’affichage; écrans d’affichage d’ordinateurs; une signalisation numérique; panneaux d’affichage de signalisation numériques; écrans à diodes électroluminescentes DEL; Panneaux d’affichage OLED (à diodes électroluminescentes organiques); écrans tactiles; écrans pour appareils photographiques numériques; affichage pour téléphones intelligents; moniteurs vidéo; écrans plats d’affichage; télévisions; Panneau d’affichage télévisuel; téléviseurs; smartphones; Écrans LCD à gros écran; écrans plats flexibles pour ordinateurs; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; écrans vidéo; écrans d’affichage vidéo pour appareils de communication portables.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2021.
3 Le 7 décembre 2021, LG ELECTRONICS INC. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et aux articles 8 (5) et 8 (1) (a) du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE no 18 304 500 pour la marque verbale QNLED (ci-après la «marque antérieure»), déposée le 8 septembre 2020 et enregistrée le 15 décembre 2021 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Panneaux d’affichage.
6 Par décision du 8 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité pour l’ensemble des produits contestés. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
7 Le 12 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition
a été accueillie dans son intégralité. Le 5 juin 2024, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
02/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
4
8 Le 22 avril 2024, la demanderesse a déposé une limitation demandant que la liste des produits demandés soit modifiée comme suit:
Classe 9: Panneaux d’affichage; écrans d’affichage d’ordinateurs; une signalisation numérique; panneaux d’affichage de signalisation numériques; écrans à diodes électroluminescentes DEL; Panneaux d’affichage OLED (diodes organiques électroluminescentes); écrans tactiles; écrans pour appareils photographiques numériques; affichage pour téléphones intelligents; moniteurs vidéo; écrans plats d’affichage; télévisions; Panneau d’affichage télévisuel; téléviseurs; smartphones; Écrans LCD à grande valeur; écrans plats flexibles pour ordinateurs; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; écrans vidéo; écrans vidéo pour appareils de communication portables; tous les produits susmentionnés adoptent la technologie
QNED (quantum nano-émission diode).
9 Le 12 juin 2024, l’Office a confirmé la limitation de la liste des produits.
10 Le 25 juin 2024, l’opposante a présenté des observations de tiers demandant la réouverture de l’examen de la demande contestée au regard des motifs absolus de refus.
11 Par notification du 12 août 2024, le greffe a informé la chambre de recours-que l’examinateur avait rouvert l’examen relatif aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 Le 9 décembre 2024, l’examinateur a notifié un refus provisoire du signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, et l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits contestés. La demanderesse s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter des observations.
13 Le requérant n’a présenté aucune observation.
14 Par décision du 17 mars 2025 (ci-après la «décision de réexamen»), l’examinateur a refusé dans son intégralité le signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, et l’article 42, paragraphe 2, du RMUE.
15 Le 27 mai 2025, le greffe a informé les parties que le refus du signe contesté était devenu définitif et que la procédure de recours avait repris.
Motifs
16 À la suite du rejet total du signe contesté, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet et doivent, par conséquent, être clôturées.
17 Par conséquent, la décision de la division d’opposition du 8 février 2024 (ci-après la
«décision attaquée», voir point 6 ci-dessus), y compris sa répartition des frais, n’a aucune incidence.
02/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
5
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les dépens.
19 La demanderesse a perdu sa demande à la suite de la réouverture de l’examen et, par conséquent, ne devrait pas être condamnée aux dépens d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (voir, par analogie, 16/11/2006, T-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R
1007/2002-4, LYCO-A/LYOC (2), §-16; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015, R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11;
14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA (fig.)/LIZA, § 10; 30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (fig.), § 19).
20 La chambre de recours considère que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
21 Toutefois, conformément à l’article 33, point c), du RMUE, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse au motif que la MUE contestée a été refusée à la suite de la réouverture de la procédure d’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
02/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Clôture les procédures d’opposition et de recours;
2 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3 Ordonne que la taxe de recours soit remboursée à la demanderesse.
02/06/2025, R 537/2024-4, QNED (fig.)/QNLED et al.
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