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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 003229256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 256
Yonghong Trading (Dongguan) Co., Ltd, Room 301, No. 36 Sili North Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, Chine (opposante), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Janis Fischer, Loebensteinstraße 16, Hanovre, Allemagne (demandeur). Le 27/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 256 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 27/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la classe 28 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 561 «HUIYOKAY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque notoire en Allemagne «HUIYOKAY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOYENS INVOQUÉS – Marque notoire antérieure (article 6bis de la convention de Paris) «HUIYOKAY»
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées. Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de
Décision sur opposition n° B 3 229 256 Page 2 sur 3
protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, la partie opposante doit présenter des preuves démontrant que cette marque est notoirement connue sur le territoire pertinent pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée — article 7, paragraphe 2, sous b), du RMCUE.
Une marque antérieure notoirement connue est une marque qui est notoirement connue dans un État membre, au sens où les mots «notoirement connue» sont utilisés à l’article 6bis de la convention de Paris. Une telle marque peut être non enregistrée, mais elle peut également être enregistrée. L’opposant doit démontrer qu’il est le titulaire d’une marque antérieure devenue notoirement connue sur le territoire pertinent, pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Afin de justifier sa marque, il devra présenter des preuves du caractère notoirement connu de la marque. L’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, en général, définit les marques antérieures uniquement «aux fins du paragraphe 1» et, par conséquent, ne constitue pas un motif relatif de refus indépendant. Par conséquent, les motifs de refus et d’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Pour que l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, soit applicable, les éléments suivants doivent être établis:
les marques antérieures étaient notoirement connues sur le territoire pertinent à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE:
il existe une identité ou une similitude entre la marque contestée et les marques antérieures notoirement connues, et une identité ou une similitude des produits ou services couverts par les marques, et il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire pertinent. Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’une marque ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur les marques notoirement connues en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, ne peut aboutir. En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure notoirement connue sur laquelle l’opposition est fondée.
Le 17/03/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a été prorogé par la communication de l’Office du 17/07/2025 et a expiré le 22/09/2025.
L’opposant n’a présenté aucune preuve pour établir le caractère notoirement connu de sa marque antérieure en Allemagne. En outre, l’opposant n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la partie opposante n’a pas présenté de preuves du
Décision sur opposition n° B 3 229 256 Page 3 sur 3
l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, ou lorsque les preuves produites sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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