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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2024, n° 019023718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019023718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/11/2024
École française d’analyse psycho-organique 80 rue de Vaugirard F-75006 Paris FRANCIA
Demande no: 019023718 Votre référence:
Marque: Ecole Française d’Analyse Psycho- Organique (EFAPO) Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: École française d’analyse psycho-organique 80 rue de Vaugirard F-75006 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 01/07/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Formation et enseignement; Formation en thérapie psycho-corporelle.
Classe 42 Recherche en psychologie
Classe 44 Thérapie psychanalytique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Les services qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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spécialisé. Le consommateur de langue française, s’agissant d’un professionnel du secteur de psychologie, attribuera au signe la signification suivante: établissement de sur une méthode de psychothérapie qui associe le travail psychique et le vécu corporel en France.
La signification susmentionnée des mots «Ecole Française d’Analyse Psycho-Organique (EFAPO)», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire et d’ Internet suivantes : https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/iecole https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/francais ps://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=analyse_psycho- organique https://elenazahariev.com/mon-approche-lanalyse-psycho-organique
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le terme EFAPO est l’acronyme des mots descriptifs «Ecole Française d’Analyse Psycho- Organique (EFAPO)». Les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu’ils sont descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots. La raison est que l’acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les services revendiqués sont l’enseignement de la méthode de l’Analyse Psycho-Organique, les services de recherche scientifique qui utilisent comme méthode l’Analyse Psycho- Organique et qui sont fournis par un établissement éducatif français. Dès lors, le signe décrit l’espèce, l’origine et le sujet des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019023718 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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