Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2025, n° 018994367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018994367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/02/2025
Antoine Guerinot c/o CELEV CONSEIL 3 Avenue Jean-Marie VERNE 01000 – BOURG EN BRESSE FRANCIA
Demande N°: 018994367
Vos références: AGUMCPSTUDIOMAISON2
Marque:
Type de marque: Marque de motif
Demanderesse: Studio Maison S.L Paseo Del Mar 42 SOTOGRANDE 11310 SAN ROQUE – CADIZ ES
I. Résumé des faits
En date du 24/09/2024, l’examen des motifs absolus de refus a été repris pour la marque ci-dessus. À la lumière de ce qui précède, l’Office a décidé de réexaminer votre demande de marque de l’Union Européenne.
L’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE car la marque en question est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums; sprays parfumés pour intérieurs; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; Bougies de massage à usage cosmétique; produits odorants; encens; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; vernis à ongles et dissolvants; produits pour le soin des ongles; crèmes exfoliantes; préparations exfoliantes pour le visage à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; crèmes de beauté; crèmes, lotions et gels hydratants; démaquillants pour les yeux; émulsions, gels et lotions de soin pour la peau; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin capillaire; huiles cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage topique; lotions à usage cosmétique; mascara; masques pour le visage; pâtes antibrillance pour le visage à usage cosmétique; poudres corporelles; préparations anti-âge pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations de soin pour le visage; préparations de soin pour le cuir chevelu et les cheveux; préparations de toilette; préparations hydratantes; préparations nettoyantes à usage personnel; produits de démaquillage; produits de maquillage; produits de rasage; produits épilatoires; shampoings; sprays corporels; dentifrices; sels pour le bain.
Classe 4 Bougies, bougies parfumées; huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
L’article 3, paragraphe 3, point e), du REMUE définit les marques de motifs comme des marques consistant exclusivement en un ensemble d’éléments répétés de façon régulière. Les marques de motif peuvent couvrir tous types de produits et services.
Toutefois, dans la pratique, elles sont le plus fréquemment déposées en rapport avec des produits tels que du papier, des articles de décorations, des tissus, des vêtements, des articles de maroquinerie, des cosmétiques, des bijoux, du papier peint, des meubles, des carrelages, des produits de construction, etc., autrement dit des produits qui comportent normalement des motifs. Dans ces cas, le motif n’est rien d’autre que l’apparence extérieure des produits.
En principe, si un motif est ordinaire, traditionnel ou typique, il est dépourvu de caractère distinctif. Par ailleurs, les motifs qui consistent en des dessins de base/ simples sont généralement dépourvus de caractère distinctif. La raison du refus est que ces motifs ne transmettent aucun «message» qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs.
Comme le démontrent les éléments ci-dessus, le caractère distinctif des marques de motif doit généralement être apprécié par rapport à des produits.
2 /4
Le signe consiste simplement en une représentation répétitive d’une figure géométrique, une sorte d’étiquette, en noir et blanc. Le consommateur pertinent percevra plutôt le signe comme une simple décoration apposée sur les produits en cause, et comme étant de simples éléments figuratifs qui sont incapables de transmettre à première vue un message de marque.
Les produits des classes 3 et 4 sont des produits qui peuvent communément être décorés de motifs répétitifs.
L’élément (le label tout seul) serait acceptable s’il était appliqué seul, mais le contexte de son motif répétitif est réducteur en termes d’impact distinctif.
Cette marque de motif sera considérée comme une simple ornementation et non comme une marque d’origine.
Dans ce cas, le signe n’est pas distinctif puisqu’il s’agit d’un motif répétitif simple, que les consommateurs ont l’habitude de voir sur les produits contestés.
Les consommateurs raisonnablement bien informés et observateurs ne seront donc pas en mesure d’identifier les produits concernés sur la base de la marque demandée.
Par conséquent, en l’espèce, il est douteux que la marque puisse être tout naturellement appliquée à une partie de la surface des produits en question dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans autre réflexion comme un détail attrayant des produits en question, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale (par analogie, 21/04/2015, T-359/12, Dispositif d’un motif à carreaux (marron & beige), EU:T:2015:215, § 25).
Pris dans son ensemble, le signe ne peut seulement être considéré comme étant décoratif. Il ne présente aucune caractéristique particulière qui soit capable d’attirer l’attention immédiate du consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits en question
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7,
3 /4
paragraphe 1, point b) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
européenne n° 18994367 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
4 /4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Technique ·
- Pertinent
- Film ·
- Programme d'ordinateur ·
- Informatique ·
- Métal précieux ·
- Disque ·
- Machine ·
- Fichier musical ·
- Video ·
- Télévision ·
- Fichier
- Union européenne ·
- Recours ·
- Règlement délégué ·
- Révocation ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement de marques ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Classes ·
- Confusion
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Produit
- Entreprise familiale ·
- For ·
- Classes ·
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Norvège ·
- Signification ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Notification
- Crypto-monnaie ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Refus ·
- Transaction financière ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Opposition ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Bijouterie ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Réseau de télécommunication ·
- Secteur des télécommunications ·
- Produit ·
- Technique ·
- Données ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Machine ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.