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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° W01867595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01867595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMCUE)
Alicante, 19/12/2025
NewNet, Inc. Quest Toranomon, Toranomon 3-chome Building 2F, 3-1-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-0001 Japan
Votre référence : 2025-306830 Numéro d’enregistrement international : 1867595 Marque : Saveclip Nom du titulaire : NewNet, Inc. Quest Toranomon, Toranomon 3-chome Building 2F, 3-1-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-0001 Japan
I. Résumé des faits
Le 15/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 9 Appareils photographiques ; caméras intelligentes ; appareils photographiques numériques ; caméscopes ; équipement photographique ; programmes d’ordinateur ; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables ; ensembles de données enregistrés ou téléchargeables ; ordinateurs ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; logiciels informatiques enregistrés ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; matériel informatique ; programmes d’ordinateur [programmes] enregistrés ; appareils de traitement de données ; appareils et instruments de laboratoire ; appareils et instruments cinématographiques ; fichiers musicaux téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; publications électroniques ; disques compacts [mémoire morte] ; disques et bandes vidéo enregistrés ; films cinématographiques exposés ; films diapositives exposés ; cadres pour films diapositives.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : sauvegarder une courte partie d’un film, d’une émission de radio ou de télévision.
• La signification susmentionnée des mots « Save » et « clip », dont est composée la marque, était étayée par les références de dictionnaire incluses dans les liens suivants (informations extraites le 12/09/2025).
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/save
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clip
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle :
- les appareils photographiques ; caméras intelligentes ; appareils photographiques numériques ; caméscopes ; équipements photographiques ; appareils et instruments cinématographiques permettront aux consommateurs de sauvegarder de courtes portions, de type segment, d’un support vidéo plus grand ou de sauvegarder des vidéos (films ou programmes de télévision) et de créer ultérieurement ces courtes portions de type segment ;
- en ce qui concerne les programmes d’ordinateur ; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables ; ensembles de données enregistrés ou téléchargeables ; ordinateurs ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; logiciels informatiques, enregistrés ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; matériel informatique ; programmes d’ordinateur [programmes], enregistrés ; appareils de traitement de données ; appareils et instruments de laboratoire ; supports de diapositives permettront aux consommateurs de traiter des films, des émissions de radio ou de télévision afin de créer de courtes portions, de type segment, de ces films, émissions de radio ou de télévision ;
- en ce qui concerne les fichiers musicaux téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; publications électroniques ; disques compacts [mémoire morte] ; disques et bandes vidéo enregistrés ; films cinématographiques exposés ; films diapositives exposés pourront être utilisés comme base pour la création de courtes portions, de type segment, de ces films, émissions de radio (musique) ou de télévision.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1867595 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Appareils photographiques; caméras intelligentes; appareils photographiques numériques; caméscopes; équipement photographique; programmes d’ordinateur; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; ensembles de données enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs; dispositifs de mémoire d’ordinateur; dispositifs périphériques d’ordinateur; logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; matériel informatique; programmes d’ordinateur enregistrés; appareils de traitement de données; appareils et instruments de laboratoire; appareils et instruments cinématographiques; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; publications électroniques; disques compacts [mémoire morte]; disques et bandes vidéo enregistrés; films cinématographiques exposés; films diapositives exposés; cadres pour films diapositives.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 9 Dispositifs, appareils et instruments de télécommunications; casques de sécurité; appareils à tirer des plans; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; photocopieuses; instruments de mathématiques; machines à timbrer l’heure et la date; horloges de pointage [appareils d’enregistrement du temps]; machines de bureau à cartes perforées; machines à voter; appareils de vérification de timbres-poste; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade; assistants numériques personnels; machines et instruments de mesure ou d’essai; machines et appareils de distribution ou de commande de puissance; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques; conducteurs électriques.
Classe 14 Métaux précieux; pierres précieuses et leurs imitations, brutes et semi-ouvrées; porte-clés; écrins à bijoux; coupes commémoratives en métaux précieux; plaques commémoratives en métaux précieux; ornements [bijouterie, joaillerie]; ornements de chaussures en métaux précieux; horloges; bijoux pour animaux de compagnie; œuvres d’art en métaux précieux; bijoux; étiquettes à coudre en métaux précieux pour vêtements.
Classe 18 Sacs; nécessaires de toilette non garnis; parapluies; simili-cuir; cuir; récipients d’emballage industriels en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; cannes; parties métalliques de cannes et de bâtons de marche; poignées de cannes; étiquettes en cuir.
Classe 25 Vêtements confectionnés; jarretières; jarretelles; courroies de guêtres; ceintures;
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ceintures [habillement]; chaussures [à l’exception des chaussures spéciales pour le sport]; éléments de protection pour chaussures; costumes de mascarade; bottes de sport; uniformes; collants; rash guards.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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