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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 019257110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019257110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/02/2026
HIRSCH & ASSOCIÉS 29 bis rue d’Astorg F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019257110 Votre référence: MA26481EMETSN1 Marque: FOR TALENTS Type de marque: Verbale Déposant: For Talents Passage Saint-Paul 16 B-7700 Mouscron BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 13/11/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Logiciels; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques interactives; applications mobiles éducatives; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; tous ces produits étant destinés à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission.
Classe 16 Matériel d’enseignement imprimé; programmes d’enseignement imprimés; publications imprimées; recueils de données; revues; tous ces produits étant destinés à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission.
Classe 28 Jeux.
Classe 35 Diffusion d’informations commerciales, destinées à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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collecte d’informations commerciales destinées à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web, destinées à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission; conseils en développement des entreprises (aide à la direction des affaires) afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission; aide à la direction des affaires, à savoir conseils et aide en matière de création, transmission et reprise d’entreprises; aide à la gestion d’activités commerciales, afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission; conseils en acquisition d’entreprises; recherches en matière d’acquisition d’entreprises; audits d’entreprises (analyses commerciales), afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission; services de conseils professionnels en matière de gestion d’entreprises afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission; recueil de données dans un fichier central afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission; études statistiques et enquêtes (recherches et rassemblement d’informations, de documents, avis et témoignages) à des fins commerciales, afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission; sondages d’opinion en matière de création, transmission et reprise d’entreprises; services d’experts en efficacité commerciale, destinés à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission; services comptables et audits, destinés à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission.
Classe 36 Conseils fiscaux (non comptables) en matière de création, transmission et reprise d’entreprises; investissements financiers; acquisition pour investissements financiers; services de financement; financement d’investissements; services d’investissement de capitaux; gestion financière de capital-risque, capital-investissement et capital-développement; mise à disposition de capital-risque; services financiers pour entreprises; recherche en investissement; gestion d’investissements.
Classe 41 Fourniture de publications électroniques non téléchargeables en matière d’organisation, gestion et transmission d’entreprises; éducation et formation en matière d’organisation, gestion et transmission d’entreprises; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ou séminaires à buts éducatif et professionnel, afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission; services d’éducation sous forme de coaching (accompagnement personnalisé), destinés à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et faciliter une telle transmission; publication de documents, histoires et témoignages en matière de création, transmission et reprise d’entreprises; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ou séminaires à buts éducatif et professionnel, afin de sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et de faciliter une telle transmission.
Classe 42 Conception, développement et mise à jour de logiciels, destinés à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web, destinées à
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sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates- formes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages, destinées à sensibiliser à la transmission des entreprises familiales et à faciliter une telle transmission.
Classe 45 Conseils juridiques en matière de création, transmission et reprise d’entreprises; assistance juridique en matière de création, transmission et reprise d’entreprises.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: destiné à des personnes talentueuses, au-dessus de la moyenne.
• La signification susmentionnée des mots «FOR TALENTS», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/talent
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « FOR TALENTS » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont destinés à des individus brillants, compétents ou experts dans leur domaine, que ce soit en matière de logiciels (classe 9 et 42) et de publications (classe 9 et 16), de jeux (classe 28), ou en matière commerciale (classe 35), fiscale et financière (classe 36), en matière d’éducation (classe 41) ou juridique (classe 45). Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 02/01/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe étant « FOR TALENTS » et non « FOR TALENTED », selon les définitions du dictionnaire, le signe se réfère à des connaissances particulières, à un don et non comme l’affirme l’Office à des individus brillants, compétents ou experts.
2. L’Office n’a pas pris en compte les produits et services dans son analyse. Le public pertinent n’est pas talentueux, mais a, tout au contraire, besoin d’aide et de conseils. Le signe véhicule l’idée qu’une transmission harmonieuse des connaissances et savoir-faire au sein des entreprises familiales, est possible et facilitée.
3. Le public pertinent doit donc faire un minimum d’effort d’interprétation, ce qui rend la marque « FOR TALENTS » mémorisable et, partant, non pas exclusivement et
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simplement comme une formule promotionnelle.
4. Des exemples de marques enregistrées par l’EUIPO contenant le terme « talent » sont fournis (228 pages), notamment :
▪ BE A TALENT n° 018376090 du 3 août 2021 en matière de logiciels (classe 9)
▪ TINY TALENTS n° 018180293 du 14 janvier 2020, ou bien TALEÑT n° 018863974 du 14 septembre 2023 pour des jeux (classe 28)
▪ WE ARE TALENTS n° 017539461 du 28 novembre 2017, ou bien TALENT GROUP n° 018383893 du 29 juillet 2021 en matière de logiciels et de publications (classe 9 et 41)
▪ TALENT + n° 002487551 du 3 décembre 2001, ou bien Talent-Team n° 019006432 du 29 juillet 2024, , ou bien encore TALENTCHEF n° 019113983 du 20 mars 2025 en matière commerciale (classe 35)
▪ TALENTS n° 009982604 du 20 mai 2011 pour des services financiers (classe 36)
▪ WORLD TALENTS n° 019096277 du 9 mai 2025 pour des services financiers, en matière commerciale, d’éducation ainsi que juridique (classes 35, 36, 41 et 45)
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur soutient que l’Office n’a pas donnée la signification du signe demandé : « FOR TALENTS », mais plutôt « FOR TALENTED ». En réponse,
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l’Office indique qu’il a fourni dans la Notification de refus des définitions des mots « for » et « talent » tirées du dictionnaire Collins, proposant notamment une signification qui désigne les personnes possédant une capacité supérieure ou une aptitude particulière. S’il est vrai que le mot « talent » prend à la fois la signification d’une aptitude supérieure ainsi que de la personne possédant cette attitude supérieure, l’Office a indiqué que l’expression dans son ensemble et en rapport avec les produits et services demandés, sera perçue comme laudative parce qu’elle souligne que les produits et services sont destinés à des personnes brillantes. Le demandeur n’indique d’ailleurs pas si une autre signification est possible et quelle serait son contenu ou si elle modifierait le caractère laudatif. Par conséquent, la signification laudative proposée par l’Office n’est pas remise en cause par les arguments du demandeur.
2. Le demandeur soutient que l’Office n’a pas pris en compte les produits et services dans son analyse. L’Office a indiqué dans le Notification de refus que le signe fournissait des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont destinés à des individus brillants, compétents ou experts dans leur domaine, que ce soit en matière de logiciels (classe 9 et 42) et de publications (classe 9 et 16), de jeux (classe 28), ou en matière commerciale (classe 35), fiscale et financière (classe 36), en matière d’éducation (classe 41) ou juridique (classe 45). En tout état de cause, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. En effet, le public pertinent n’attend pas des signes promotionnels qu’ils soient précis ou qu’ils décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. En revanche, une caractéristique commune de ces marques consiste uniquement à transmettre des informations abstraites qui donnent aux consommateurs l’impression que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, il est de jurisprudence constante que l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient, a priori, sembler «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont vus de manière abstraite doit être refusé (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663). En outre, l’indication restrictive relative à la transmission d’entreprises présente dans la liste des produits et services et à laquelle le demandeur fait référence, n’est pas de nature à modifier le public pertinent, ni sa perception, dans la mesure où cette expression ne change pas la nature des produits et services revendiqués. En l’occurrence, le signe sera perçu comme promotionnel indépendamment de la manière dont le demandeur qualifie le public pertinent (« talentueux » ou ayant « besoin d’aide et de conseils »). Le message promotionnel dans l’expression en question « FOR TALENTS » est assez vague pour s’adresser par conséquent à tout consommateur potentiel.
3. Le demandeur soutient que le signe « FOR TALENTS » n’est pas une formule promotionnelle et qu’il déclenche un processus cognitif qui le rend mémorisable comme une marque. L’Office constate que le signe ne contient aucun élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits et services en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les produits et services visés par la demande de protection. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « FOR TALENTS », dénuée de tout élément verbal
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ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits ou services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY
+ coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20]. Le demandeur n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
4. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les signes sont différents. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019257110 est rejetée pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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