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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2024, n° R2532/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2532/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juillet 2024
Dans l’affaire R 2532/2023-4
Union Uhrenfabrik GmbH Frühlingsweg 5 01768 Glashütte Allemagne Opposante/requérante
représentée par CBH RECHTSANWÄLTE CORNELIUS BARTENBACH HAESEMAN N majoritaire PARTNER, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg Allemagne
contre
Yiwu furu co., ltd RM. 401, unité 1, Bldg. 36, Xinggang Community, Futian St. 322000 Yiwu, Zhejiang Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 822 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 737 467)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/07/2024, R 2532/2023-4, UIONEN/UNION GLASHÜTTE/SA.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2022, Yiwu furu jewelry co., ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UIONEN
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 14: Boîtes à bijoux; bracelets [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; broches
[bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers [bijouterie]; joaillerie; bagues [bijouterie]; cloisonné (bijouterie); horloges; montres-bracelets.
Classe 21: Bassins [bols]; bouteilles; tasses; assiettes; cruches; boîtes à casse-croûte; verres [récipients]; porcelaines; services à liqueurs; ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; houppettes; bouteilles isolantes; cristaux [verrerie].
Classe 24: Meubles (tissu pour -); matières textiles; cotonnades; rayonne (tissus de -); essuie-mains en matières textiles; jetés de lit; couvertures de lit; sacs de couchage; couvertures en laine; dessous de carafes en matières textiles; droguet; bannières en matières textiles ou en matières plastiques.
2 La demande a été publiée le 29 juillet 2022.
3 Le 27 octobre 2022, Union Uhrenfabrik GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 14: Boîtes à bijoux; bracelets [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; broches
[bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers [bijouterie]; joaillerie; bagues [bijouterie]; cloisonné (bijouterie); horloges; montres-bracelets.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 959 702 désignant l’Unio n européenne
UNION GLASHÜTTE/SA.
déposée le 28 février 2008 et dûment renouvelée jusqu’au 28 février 2028 pour les produits suivants:
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ou plaqués de ces matériaux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
6 Par décision du 24 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a ordonné que l’opposante supporte les frais et anotamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits en conflit jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles.
− Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient générale me nt au choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relative me nt élevé d’attention de la part du consommateur.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal «UNION» de la marque antérieure est un terme anglais qui sera perçu par au moins une partie du public pertinent comme, entre autres, une association, une alliance ou une confédération d’individus ou de groupes. Toutefois, ce terme ne sera pas compris par d’autres parties du public pertinent qui ne connaissent pas l’anglais, comme la-partie polonaise.
− L’opposante fait valoir dans ses observations que l’élément verbal «Glashütte» serait compris comme une ville située en Saxe (Allemagne) dans le quartier de Dresden, et que «SA» sera perçu comme l’abréviation de Saxony («Sachsen»). Toutefois, cela ne saurait être vrai pour l’ensemble du public pertinent. Même si une partie du public pertinent de cette région, ou d’Allemagne, percevra cette signification, une grande partie du public pertinent percevra le terme «Glashütte» comme dépourvu de signification et «SA» comme l’abréviation couramment utilisée pour désigner «société par actions».
− L’élément verbal «UIONEN» est un terme fantaisiste dépourvu de signification pour les produits en cause.
− Par conséquent, aux fins de la présente comparaison, et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes en conflit sont plus élevées lorsqu’aucune différe nce conceptuelle ne découle des éléments verbaux de la marque antérieure, elle appréciera les signes du point de vue du public pertinent pour lequel seule la signification de l’acronyme non distinctif «SA» est perçue dans la marque antérieure, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. Par exemple, la partie du public pertinent de langue polonaise.
− Pour le public analysé, il est plus probable que la barre avant dans la marque antérieure décomposera le mot en deux parties, «Glashütte» et «SA», et que, par conséquent, les lettres «SA» seront perçues avec la signification non distinctive. Les autres éléments des signes sont dépourvus de signification, avec un degré normal de caractère distinctif.
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− Les signes de ponctuation dans la marque antérieure (la barre oblique et le point final) ont très peu d’impact, voire aucun, dans la comparaison, étant donné qu’ils seront perçus comme de simples symboles orthographiques sans signification commerciale.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit coïncident par la lettre init ia le «U» et la lettre finale «N» (et son son) du premier élément de la marque antérieure et par le seul élément verbal du signe contesté. Ils partagent également les mêmes lettres
«N», «I» et «O» (et leur son), mais dans des positions différentes au sein des signes en conflit, ce qui rend une prononciation différente («-NION» par opposition à «-ion
* N»). Les signes en conflit diffèrent également par la lettre supplémentaire «E» (et son son) supplémentaire du signe contesté et par les éléments verbaux supplémenta ires «Glashütte/SA» (et leur son), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Ils ont une structure différente et, par conséquent, du point de vue phonétique, ils ont un rythme et une intonation différents.
− Sur le plan visuel, les signes en conflit diffèrent également par les signes de ponctuation compris dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept de «SA» dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes en conflit, étant donné qu’elle découle d’une significa tio n dépourvue de caractère distinctif.
− La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Il convient, dès lors, de considérer le caractère distinctif de la marque antérieure comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
− Hormis les différences évidentes de longueur et de structure (deux et un élément verbal, respectivement) dans les signes comparés, l’ordre des lettres crée une prononciation et une perception différentes, en particulier compte tenu du degré d’attention élevé dont le public pertinent fait preuve à l’égard de certains des produits en cause.
− Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits en conflit soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
− Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments verbaux «UNION» et «Glashütte» de la marque antérieure ont une signification. En effet, en raison de la signification véhiculée par ces éléments non présents dans le signe contesté, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
7 Le 20 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits en conflit sont, dans une large mesure, identiques.
− Les produits en cause dans le présent contexte sont essentiellement des montres et des bijoux.
− Les montres sont très souvent achetées sur Internet. C’est notamment le cas dans le secteur des montres moins chères, où le public n’est pas guidé par une marque, mais plutôt par le prix, la conception et la fonctionnalité. En outre, la manière dont les montres et les bijoux ont été vendus il y a des décennies dans des magasins, de préférence avec l’implication ou l’aide d’un vendeur, n’est plus applicable.
− Il est vrai qu’une partie des consommateurs s’intéresse aux montres du segment du luxe ou qu’une montre est conçue comme un cadeau. Même en supposant qu’un niveau d’attention plus élevé devrait être appliqué dans ces cas, une partie importante des consommateurs achète des montres et/ou des bijoux par le biais de boutiques en ligne sur l’internet, où la plupart de ces consommateurs sont particulièrement guidés par le prix, la conception et la fonctionnalité. Cette partie importante des consommateurs pertinents ne saurait être ignorée.
− Seul un niveau d’attention moyen de la part des consommateurs peut être pris comme base lors de l’examen du risque de confusion.
− Les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel.
− Les deux signes ont la même séquence de consonnes «N-N». En outre, les deux signes ont la même séquence de voyelles «U-l-O».
− La voyelle supplémentaire «E» à la fin du signe contesté est à peine audible et, surtout, n’est pas apte à remettre en cause l’impression d’ensemble presque identique résultant des similitudes susmentionnées, étant donné que les similitudes décrites ci-dessus en ce qui concerne les détails produisent nécessairement une impression d’ensemble très similaire, en particulier dans la comparaison phonétique des signes en conflit.
− La marque antérieure est dominée par l’élément verbal initial «UNION». En revanche, l’élément verbal supplémentaire «Glashütte» ne doit pas être pris en considération. En effet, «Glashütte» est une indication purement descriptive, puisqu’il s’agit d’une ville située dans la province allemande de Saxe, près de Dresde.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen uniquement en ce qui concerne l’élément verbal initial «UNION». L’élément verbal supplémenta ire «GLASHÜTTE» est une indication géographique. Par conséquent, il ne peut être protégé par le droit des marques. Par conséquent, la marque antérieure est caractérisée et dominée par l’élément initial «UNION».
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− Cela ne s’applique pas uniquement aux consommateurs allemands, qui connaissent la ville de «Glashütte». La ville de «Glashütte» jouit également d’une renommée considérable dans d’autres pays, en particulier parmi les consommateurs intéressés par les montres. Des exemples en sont présentés dans les liens suivants:
• https://timeandtidewatches.com/in-depththe-historv-of-the-glashutte-watch- reqion/;
• https://en.wikipedia.org/wiki/Glash%C3%BCtte;
• https://www.watch-wiki.net/doku.php?id=qlashuette;
• https://www.watchpaper.com/2016 August 2Q/Les qpointes oriqinalexpérience – du-histoire;
• https://www.watchcrunch.com/Uhroloqe/posts/pforzheim-vs-qlashuette-two- centers-ofgerman-watchmakinq-31282.
− Les sites web susmentionnés montrent que «Glashütte» est notoirement connu dans le monde entier dans le secteur de l’horlogerie. Dès lors, il est clair que la renommée (et la connaissance) de l’élément verbal «GLASH ÜTTE» n’est nullement limitée aux consommateurs allemands ni même à ceux de la zoneGlash ü TTE.
− Il existe une similitude moyenne tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel lors de la comparaison de l’élément initial «UNION» de la marque antérieure et du signe contesté «UIONEN».
− Les signes en conflit ne peuvent être distingués les uns des autres avec la certitude nécessaire. En particulier, la syllabe finale du signe contesté «-EN» est à peine perçue phonétiquement.
− Les signes en conflit sont très similaires, en particulier si l’on se fonde sur la partie des consommateurs qui ne connaît pas l’anglais étant donné que cette partie ne comprend pas la signification du terme «Union».
− Des parties importantes des consommateurs non-allemands reconnaissent également la fonction de la dénomination «Glashütte» en tant qu’indication géographique, raison pour laquelle cet élément doit nécessairement être ignoré lors de la comparaison des signes en conflit.
− En conclusion, il est clair qu’il existe un degré important de risque de confusion entre les signes en conflit.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par le signe demandé proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
14 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par le signe contesté qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, 416/08-P, Quartz, EU:C:2009:450).
17 Les produits pertinents compris dans la classe 14 s’adressent en partie au grand public et en partie à des professionnels, tels que des bijouteries. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, y compris pour le grand public, étant donné que les produits sont proposés dans une très large gamme de prix et que certains d’entre eux ne sont pas achetés de manière réguliè re
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et sont généralement achetés par l’intermédiaire d’un vendeur (12/01/2006, T-147/03,
Quantum, EU:T:2006:10, § 63; 25/06/2015, T-662/13, m (fig.)/dm, EU:T:2015:434, § 21;
05/07/2016, T-167/15, Neuschwanstein, EU:T:2016:391, § 22).
18 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il convient en tout état de cause, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé [15/02/2011, T-213/09, YORMA’S y (fig.)/NORMA et al., EU:T:2011:37, § 25].
19 La marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen
+ Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03,
82/03-indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
Comparaison des produits
20 La Chambre, à l’instar de la Division d’opposition, ne procédera pas à une comparaison complète des produits en cause pour des raisons d’économie de procédure. L’examen de l’opposition sera donc effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est le meilleur angle pour examiner l’opposition pour l’opposante.
Comparaison des signes
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impress io n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
22 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
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UNION GLASHÜTTE/SA. UIONEN
Marque antérieure Signe contesté
24 La marque antérieure est une marque verbale composée des deux éléments verbaux
«UNION Glashütte/SA.».
25 «Glashütte» est le nom d’une ville allemande proche de Dresden, située dans l’État fédéral allemand de Saxe, célèbre pour la fabrication de montres de haute qualité [voir 29/09/2023, R 773/2023-5, Glashütte ORIGINAL (fig.), § 23]. La ville et sa renommée sont connues au moins de la partie allemande du public de l’Union européenne, qui interprétera également l’élément verbal «SA» comme l’abréviation de Saxony («Sachsen»). Pour cette partie du public, les éléments verbaux «GLASHÜTTE» et «SA» ne seront pas distinct ifs, étant donné qu’ils seront considérés comme faisant référence à l’origine géographique des produits antérieurs.
26 Il se peut que le reste du public de l’Union ne reconnaisse pas dans le mot «Glashütte» le nom d’une ville et ne connaisse peut-être pas sa tradition horlogère. Une partie de ce public, et notamment la partie hispanophone, francophone, italophone et lusophone de celui-ci, peut toutefois percevoir dans l’élément «SA» une référence à la forme sociale de l’opposante (voir, par exemple, dictionnaire Cambridge consulté le 25 juin 2024 à l’adresse suivante: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sa), et ne le percevra donc pas comme une indication distinctive.
27 Le mot «union» de la marque antérieure sera, quant à lui, compris dans l’ensemble de l’Union comme une simple référence à un groupe de personnes, d’organisations ou de fabricants réunis. Outre le fait qu’il s’agit d’un mot anglais courant faisant référence à «lorsque deux ou plusieurs choses, par exemple des pays ou des organisations, ont été jointes pour former une chose» ou un mot «utilisé au nom de certains clubs, sociétés et organisations» (Collins Dictionary consulté le 25 juin 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/union), est identique, par exemple, en allemand, en danois, en français, en suédois et en espagnol. En outre, il est très simila ire en italien(Unione), Finish(unioni), hongrois (Unió), polonais (UNIA), portugais (UNIÃO) et roumain (uniune). Enfin, le terme «Union européenne» est fréquemment utilisé dans les documents officiels dans les États membres de l’UE. Par conséquent, le mot angla is «union» est ancrée dans la conscience des citoyens de l’Union en raison de son usage répété et formel.
28 Ainsi, le mot «unio» ne donnerait pas d’informations particulières sur la source commerciale du prestataire de services.
29 La partie du public qui connaît le terme «Glashütte» ne décomposera pas la marque antérieure en trois éléments verbaux différents, mais la percevra dans son ensemble, à savoir «UNION Glashütte/SA.». La marque antérieure sera donc comprise comme une union des fabricants de la ville de Glashütte. L’utilisation du mot «Glashütte», outre l’indication d’un lieu géographique, est susceptible de susciter des sentiments positifs sur les produits en cause auprès du public pertinent, évoquant un savoir-faire remarquable et une renommée d’excellence dans le secteur de l’horlogerie. La marque antérieure ne sera
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pas composée d’éléments dominants ou les plus distinctifs et son caractère distinctif dans son ensemble sera plutôt faible.
30 Pour l’autre partie du public de l’UE considérée (voir paragraphe 26 ci-dessus), «GLASHÜTTE» et, éventuellement, «GLASHÜTTE/SA» seront les éléments les plus distinctifs de la marque antérieure et la marque antérieure dans son ensemble sera normalement distinctive. Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion sera effectuée sur la base de cette partie du public, étant donné qu’elle constitue la meille ure base pour l’opposition.
31 Le signe contesté est une marque verbale composée du seul élément verbal «UIONEN ».
Cet élément est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
32 Sur le plan visuel, le signe contesté «UINA» chevauche en plusieurs lettres le premier élément de la marque antérieure, à savoir «UNIN»: «U * ION * *». Toutefois, le premier élément de la marque antérieure est, en l’espèce, faiblement distinctif. Par conséquent, il n’attirera pas davantage l’attention du consommateur, mais plutôt le contraire: le public attachera plus d’importance à la partie finale de la marque antérieure, qui est la plus distinctive (06/06/2013, T-580/11, NICORONO/NICORETTE, EU:T:2013:301, § 61;
27/02/2014, T-225/12, Lidl express/LIDL MUSIC, EU:T:2014:94; § 73). Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir
«GLASHÜTTE/SA.». Par ailleurs, la marque antérieure est significativement plus longue et plus complexe. En conclusion, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel.
33 Sur le plan phonétique, les deux signes contiennent les éléments phonétiques «U», «I»,
«O» et «N», ce qui contribue à un certain degré de similitude phonétique. Toutefo is, l’échange de «N» et de «I» dans la syllabe initiale du signe contesté modifie considérablement son impression phonétique de celle du premier élément verbal de la marque antérieure. En outre, la présence de «Glashütte/SA.» dans la marque antérieure, qui sont ses éléments les plus distinctifs pour la partie du public considérée, ajoute des syllabes et des sons supplémentaires, créant ainsi une identité phonétique distincte par rapport au signe contesté. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
34 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble pour le public pertinent sélectionné. L’élément significatif «union» n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, mais il est faiblement distinctif. Il en va de même pour l’élément «SA», pour une partie du public. La comparaison sur le plan conceptuel reste dès lors neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
35 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UM I, EU:C:2020:170, § 69).
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36 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
37 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage. Par conséquent, l’appréciation reposera sur son caractère distinctif intrinsèq ue. Quant au public pertinent de référence, il n’a pas de signification dans son ensemble (voir point 30 ci-dessus), il possède un caractère distinctif normal.
38 Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, il n’existe aucune similitude entre eux. Malgré certaines similitud es visuelles et phonétiques, les éléments supplémentaires «Glashütte/SA.» de la marque antérieure et le reagencement spécifique des lettres dans le signe contesté «UIONEN » créent des impressions d’ensemble différentes entre les signes en cause. Par conséquent, il ne saurait exister de risque de confusion, même pour des produits identiques.
39 La même conclusion s’applique si la partie restante du public pertinent, à savoir le public familiarisé avec le terme «Glashüt» (voir point 25 ci-dessus), est prise en considératio n.
Dans un tel cas, la faiblesse de cet élément n’augmenterait pas de manière significative la similitude entre les signes, étant donné que l’élément «unium» de la marque antérieure, qui est celui avec lequel le signe contesté se chevauche partiellement, est, en tout état de cause, également faible. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible.
40 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et du principe d’interdépendance, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être exclu.
Conclusion
41 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
42 Le recours est dès lors rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
44 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de
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300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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