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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2021, n° R0729/2017-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0729/2017-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 juillet 2021
Dans l’affaire R 729/2017-2
Hasbro, Inc. 1027 Newport Avenue
Pawtucket
Rhode Island 02861
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Thomas Grimm, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Birgitte Müller Rotthauser Str. 91
45884 Gelsenkirchen
Allemagne Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 334 533 (demande de marque de l’Union européenne no 12 412 251)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/07/2021, R 729/2017-2, DohVinci (fig.)/Da VINCI (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 décembre 2013, Hasbro, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 16 − Papier, carton, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); autocollants; argile à modeler; art et kits d’artisanat;
Classe 28 — Jouets, jeux et jouets.
2 La demande a été publiée le 30 janvier 2014.
3 Le 20 mars 2014, Birgitte Müller (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
– La marque de l’Union européenne figurative no 5 631 304
déposée le 24 novembre 2007, enregistrée le 29 novembre 2012 et dûment renouvelée (valable jusqu’au 24 novembre 2027) pour des produits et services compris dans les classes 11, 16, 18, 28, 41 et, entre autres, la liste actuelle suivante de produits sur lesquels l’opposition est fondée:
3
Classe 16 − Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; Caractères d’imprimerie; Clichés;
Classe 28 — Jouets; décorations pour arbres de Noël;
6 Par décision du 24 mars 2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité et la demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 10 avril 2017, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
24 juillet 2017.
8 Le 1 octobre 2017, par une communication datée du 25 septembre 2017,
l’opposante a présenté ses observations en réponse.
9 Le 30 novembre 2017, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 18 027 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 631 304.
10 Le 19 décembre 2017, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension.
11 Le 21 décembre 2017, l’opposante a répondu que la décision d’accorder ou non la suspension devait être laissée à la chambre de recours.
12 Le 19 janvier 2018, l’opposante a informé la chambre de recours qu’elle avait contacté la demanderesse en vue de négocier un accord et a déclaré ce qui suit:
«Afin de laisser le temps nécessaire à ces négociations, nous convenons avec le représentant d’Hasbro de suspendre la procédure de recours jusqu’à l’achèvement de la procédure d’annulation».
13 Par décision provisoire du 2 mai 2018, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de déchéance no 18 027 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 5 631 304, qui constitue le seul fondement de l’opposition et qui a conduit à la décision définitive de la division d’opposition concernant la demande de marque de l’Union européenne.
14 Le 13 mai 2021, l’opposante a demandé une renonciation partielle à la marque de l’Union européenne no 5 631 304 pour l’ensemble des produits compris dans les classes 16 et 28.
4
15 Le 4 juin 2021, la demande en déchéance a été retirée à la suite de la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne no 5 631 304. Elle a été enregistrée le 8 juin 2021.
16 Le 8 juin 2021, la division d’annulation a clôturé la procédure d’annulation et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
17 Le 29 juin 2021, la renonciation partielle a été enregistrée par l’Office.
18 Le 30 juin 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la procédure de recours reprendrait, étant donné que la demande en déchéance avait été retirée à la suite de la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne antérieure no 5 631 304.
Motifs
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE.
Il est dès lors recevable.
20 Le 29 juin 2021, la renonciation partielle à la marque de l’Union européenne antérieure no 5 631 304 pour l’ensemble des produits compris dans les classes 16 et 28, sur lesquels l’opposition est fondée, a été enregistrée par l’Office.
21 Le droit antérieur doit toujours être en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue. Cela est clairement contraire à l’esprit et à la logique sous-tendant les dispositions régissant l’appréciation des motifs relatifs de refus et des procédures d’opposition (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33). Il ne peut y avoir de décision légale à l’encontre d’une demande de MUE sur la base d’un droit antérieur qui n’existe plus (17/10/2016, R 662/2016-4, nowwift/now network, § 11).
22 La chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition dans la procédure de recours. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.
23 La marque antérieure ayant fait l’objet d’une renonciation pour l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition est fondée, l’opposition est devenue non fondée.
24 L’opposition doit à présent être rejetée et la décision attaquée doit donc être annulée.
Frais
25 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais.
5
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
27 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
28 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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