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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2024, n° R0196/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0196/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2024
Dans l’affaire R 196/2024-2
ECOLAB USA Inc.
1 ECOLAB Place, ST Paul, Minnesota 55102
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Haesemann tière Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB,
Herwarthstr. 1, 50672 Cologne (Allemagne)
contre
Werner turc Mertz GmbH
Rhéinallee 96
55120 Mainz
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par EISENFÜHR SPEISER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE
PARTGMBB, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, GermanyRECOURS concernant la procédure d’opposition no B 3 107 721 (demande de marque de l’Union européenne no 18 118 941)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/09/2024, R 196/2024-2, Tornax/Tarax (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2019, Ecolab USA Inc. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Tornax
pour des produits compris dans les classes 1, 3 et 5;
2 Le 3 janvier 2020, Werner émetteurs Mertz GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits demandés dans les classes 3 et 5.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• L’enregistrement de la MUE no 10 724 251 pour la marque verbale «RORAX», déposée le 14 mars 2012 et enregistrée le 13 août 2012 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage, notamment nettoyants de tuyaux pour le nettoyage des canalisations bloquées, produits de nettoyage de la toilette, produits de nettoyage à usage domestique, produits de nettoyage des salles de bains.
Classe 5: Améliorants d’odeurs sous forme de tablettes.
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 13 272 281,
déposée le 18 septembre 2014 et enregistrée le 28 janvier 2015 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour le nettoyage des salles de bains et des toilettes.
• L’enregistrement allemand no 1 120 719 de la marque verbale «TARAX», déposée le 17 mars 1988 et enregistrée le 15 avril 1988 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour le nettoyage des salles de bains et des toilettes.
11/09/2024, R 196/2024-2, Tornax/Tarax (fig.) et al.
3
• L’enregistrement international no 375 447 de la marque verbale «RORAX», désignant la Grèce, déposée et enregistrée le 19 février 1971 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits pour nettoyer et polir, préparations pour nettoyer les matériaux artificiels, la faïence, la porcelaine et les métaux; préparations pour laver la vaisselle, produits chimiques pour nettoyer les tuyaux de descente.
• L’enregistrement international no 523 547 de la marque verbale «TARAX», désignant la Grèce, déposée et enregistrée le 28 avril 1988 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage pour installations sanitaires.
5 Le 19 juillet 2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de tous les droits antérieurs. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve dans le délai imparti. Par conséquent, à la suite d’une communication de l’Office datée du 1 décembre 2022, l’opposition a été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur des droits antérieurs pour lesquels la preuve de l’usage n’a pas été apportée.
6 Toutefois, l’opposition a été admise sur la base de ces droits antérieurs, qui n’étaient pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, à savoir:
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 13 272 281,
déposée le 18 septembre 2014 et enregistrée le 28 janvier 2015 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour le nettoyage des salles de bains et des toilettes.
• L’enregistrement international no 375 447 de la marque verbale «RORAX», désignant la Grèce, déposée et enregistrée le 19 février 1971 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits pour nettoyer et polir, préparations pour nettoyer les matériaux artificiels, la faïence, la porcelaine et les métaux; préparations pour laver la vaisselle, produits chimiques pour nettoyer les tuyaux de descente.
• L’enregistrement international no 523 547 de la marque verbale «TARAX», désignant la Grèce, déposée et enregistrée le 28 avril 1988 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage pour installations sanitaires.
11/09/2024, R 196/2024-2, Tornax/Tarax (fig.) et al.
4
7 Par décision du 30 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a partiellement rejeté la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits pour enlever les graisses; Substances à récurer; Savons; Agents caustiques de nettoyage; Strengficateurs détergents; Produits de nettoyage pour l’agriculture, la sylviculture et l’élevage bovin; Produits nettoyants sous forme de mousses; Produits nettoyants destinés à l’agriculture et à l’élevage; Produits de nettoyage à sec; Solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Savon industriel; Compositions détergentes, aucun des produits précités n’étant à usage domestique.
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Nettoyants antiseptiques; Détergents germicides; Nettoyant bactérien contre les bactéries, aucun des produits précités n’étant à usage domestique.
au motif qu’il existe un risque de confusion. Toutefois, l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; préparations pour détruire les mauvaises herbes.
8 La demanderesse a formé un recours et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Dans son mémoire en réponse, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 17 juin 2024, la requérante a informé la chambre de recours qu’elle avait engagé une procédure de déchéance à l’encontre de toutes les marques antérieures énumérées au point 6 ci-dessus, les 11 et 12 juin 2024, et a demandé que le recours soit suspendu jusqu’à ce qu’une décision finale sur la validité desdites marques antérieures soit rendue. La demande contenait des copies des actions en déchéance no 9009/12.06.2024 et no 9010/12.06.2024, ainsi que des preuves de réception par l’Office grec des marques et une traduction dans la langue de procédure.
10 Le 2 août 2024, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée étant donné qu’il n’était pas clair que les actions en annulation concernant la Grèce avaient effectivement été déposées et reçues par l’Office des marques responsable, et que la demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne no 13 272 281 était rejetée étant donné qu’elle avait produit une photographie des ventes réalisées sur l’internet montrant l’usage de ladite marque.
Motifs
11 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, les chambres de recours peuvent suspendre la procédure soit d’office lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
11/09/2024, R 196/2024-2, Tornax/Tarax (fig.) et al.
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12 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension restant une possibilité pour la chambre de recours (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46;
20/09/2017, T-386/15, BADTORO, EU:T:2017:632, § 21).
13 Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties et la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020-, 443/18, Vogue Peek indirects
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 33).
14 À cet égard, il a été jugé que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit, notamment, procéder à l’appréciation prima facie de la probabilité que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de recours et que, si cette appréciation aboutit à la conclusion que ce risque est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence World, EU:T:2020:231, § 51; 21/10/2015, T-664/13, PETCO, EU:T:2015:791, § 35).
15 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 56).
16 En l’espèce, la demanderesse a demandé une suspension dans l’attente de l’issue des demandes en déchéance qu’elle avait formées contre tous les signes antérieurs pertinents dans le cadre de l’opposition en cause (voir paragraphe 6 ci-dessus).
17 La procédure de déchéance engagée par la demanderesse pourrait avoir une incidence significative sur la présente procédure. En particulier, dans l’hypothèse où l’usage sérieux des marques antérieures mentionnées au paragraphe 6 n’aurait pas été démontré ou n’aurait pas été démontré pour les produits en cause, cela pourrait, à tout le moins, avoir une incidence sur la comparaison des produits et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion. En outre, si les marques antérieures en cause sont frappées de déchéance, elles ne peuvent plus servir de marques antérieures en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et l’opposition serait donc rejetée comme dénuée de tout fondement.
18 Par conséquent, compte tenu des intérêts des deux parties, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision concernant la procédure de déchéance engagée par la demanderesse le 11 juin 2024 (en ce qui concerne la MUE no 13 272 281) et le 12 juin 2024 (en ce qui concerne les
11/09/2024, R 196/2024-2, Tornax/Tarax (fig.) et al.
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désignations grecques de l’enregistrement international no 375 447 et de l’enregistrement international no 523 547) devienne définitive.
Frais
19 La décision sur les dépens est réservée à la décision mettant fin à l’instance.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La présente procédure de recours suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce que des décisions définitives concernant la procédure de déchéance engagée par la demanderesse les 11 et 12 juin 2024 concernant la validité de la MUE no 13 272 281 (11/06/2024, 66 526 C) et des désignations grecques de l’enregistrement international no 375 447 et de l’enregistrement international no 523 547 (no 9009/12.06.2024 et no 9010/12.06.2024) soient rendues.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/09/2024, R 196/2024-2, Tornax/Tarax (fig.) et al.
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