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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2024, n° 003202939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 939
Shanghai Top Nine Industrial Co., Ltd., Room 164, no 208, Wulian Road, Pudong District, 200129 Shanghai, China (opposante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Guangzhou Teyu Electromechanical Co., Ltd, (atelier B) no 50, Zhongchuang Road, Shengshi Village, Zhongcun Street, Panyu District, 511400 Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (titulaire), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 28/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 939 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 735 948 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 735 948 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 172 854 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 202 939 page: 2 de 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Appareils de lavage; couteaux parties de machines intervienne; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; sacs pour aspirateurs; labices machines délimiter; machines d’impression à jet d’encre à usage industriel; éléments d’outils papeterie parties de machines; machines à découper; lames vouloir parties de machines recherchée; machines-outils; machines à travailler les métaux; machines de manutention, manipulateurs automatiques; robots industriels; parcs de forage parties de machines intervienne; châssis parts de machines; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; appareils de soudure électrique.
Classe 11: Appareils et machines pour la purification de l’air; installations de filtrage d’air; appareils pour l’épuration du gaz; installations de refroidissement de l’eau; lampes de laboratoire; appareils et machines frigorifiques; machines et appareils à glace; installations et machines de refroidissement; appareils pour le nettoyage des huiles; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et installations de séchage; stérilisateurs d’air; brûleurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Presse écrite; machines pour l’industrie textile; machines pour l’habillage du cuir; coutellerie, machines à couper les tissus; machines à graver; machines de gaufrage; machines à travailler les métaux; équipement pour le traitement des verres de lunettes; chalumeaux à souder (machine); lampes à souder.
Classe 11: Lampes à vaporiser mercury-vaporisées et lampes à halogène métal UV; cuisinières; installations de refroidissement de l’eau; appareils pour le refroidissement de l’air; échangeurs thermiques (autres que parties de machines); appareils de désinfection.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 7
Lesmachines à travailler les métaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La presse d’imprimerie contestée est une machine utilisée pour l’impression (informations extraites du Collins Dictionary le 15/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/printing-press). Par conséquent, elle inclut, ou chevauche avec, les machines d’impression à jet d’encre industrielles de l’opposante, qui consistent en des dispositifs utilisés dans divers secteurs pour imprimer sur un large éventail de matériaux et de surfaces. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 202 939 page: 3 de 6
Les machines contestées pour l’industrie textile consistent en des équipements utilisés dans la production et la transformation de textiles, allant de la matière première initiale au tissu et des vêtements finaux. La machine de peausserie en cuir contestée est un équipement utilisé pour le traitement et la finition d’articles en cuir, par exemple en rapport avec la fabrication de chaussures. Par conséquent, ils sont inclus dans la vaste catégorie des robots industriels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci, étant donné que les robots industriels sont des machines programmables automatisées qui peuvent effectuer des tâches dans l’industrie textile, y compris les pansements de cuir. Dès lors, ils sont identiques. Les machines de coupe de tissu contestées sont incluses dans la catégorie plus large des machines de coupe de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Machines à graver; la machine de gaufrage peut être utilisée pour s’amortir et des surfaces métalliques de gaufrage et sont incluses dans les machines pour le travail des métaux de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements de traitement des verres de lunettes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des machines-outils de l’opposante, qui sont des machines fixes électriques pour le façonnage ou la finition de métaux, du bois ou d’autres matériaux rigides généralement en découpe, en perçage, en broyant, en broyant, en cage, en laquant ou en meunissant. Étant donné que les machines-outils englobent des machines/équipements qui peuvent être utilisés pour traiter des verres de lunettes (par exemple en les brossant à la forme correcte), ils sont identiques.
La poche de soudage (machine) contestée, si elle n’est pas contenue à l’identique dans les deux listes, est au moins incluse dans les appareils de soudure électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les lampes à souder contestées et les appareils de soudure électrique de l’opposante sont tous deux utilisés pour fixer et assembler. Ils ont donc une destination et une utilisation similaires. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes. Ils sont dès lors très similaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Les installations de refroidissement de l’eau figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lampes à vapeur à mercure et les lampes métalliques halogènes UV contestées peuvent être utilisées dans un environnement de laboratoire et, dès lors, inclure les lampes en laboratoire de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. Les appareils de refroidissement de l’air contestés sont inclus dans les installations et machines de refroidissement de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les échangeurs de chaleur (autres que parties de machines) contestés sont inclus dans la catégorie générale des installations et machines de refroidissement de l’opposante, étant donné que les échangeurs de chaleur peuvent être utilisés, entre autres, pour éliminer la chaleur d’un fluide. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils désinfectants contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les stérilisateurs d’air de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Décision sur l’opposition no 3 202 939 page: 4 de 6
Les poêles contestés sont similaires aux appareils de réfrigération de l’opposante, qui comprennent, par exemple, les réfrigérateurs à usage domestique. Le simple fait que divers appareils ménagers soient fabriqués par les mêmes fabricants ne rend pas les produits similaires, étant donné que de nombreuses entreprises fabriquent une grande variété de produits. Toutefois, les produits peuvent être vendus par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, points de vente et consommateurs finaux, par exemple le consommateur qui souhaite installer une cuisine complète, ou fournir un plat avec des appareils ménagers utilisés pour des tâches de ménage courante &bra; 03/03/2011, R 643/2010-4, AQUA sense hydroevoluzione (fig.)/AQUA SENSOR, § 14 &ket;.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes ne diffèrent que par leur couleur: la marque antérieure est représentée en bleu, tandis que la marque contestée est représentée en noir. Toutefois, cette différence est moins mémorisable que les éléments verbaux communs et leur dessin, étant donné que le public a l’habitude de voir des marques utilisées à la fois en couleur et en noir et blanc. Il s’ensuit que l’impression d’ensemble produite par les signes ne peut qu’être qu’ils sont fortement similaires sur le plan visuel.
L’élément verbal commun des signes semble dépourvu de signification et les parties n’ont produit aucun élément qui permettrait de tirer une conclusion différente. Néanmoins, même si une signification était attribuée à cet élément, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’il est le même dans les deux marques et que le seul élément de différenciation est la couleur.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel, si un sens était véhiculé par l’élément verbal commun «S gée A», ou l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no 3 202 939 page: 5 de 6
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, étant donné que le seul élément de différenciation est leur couleur. Cette quasi-identité entre les signes et l’identité ou la similitude des produits implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal commun «S ± A» comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de distinguer les signes. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 172 854 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alina Lara SOLAR Lasse JUHOLA Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no 3 202 939 page: 6 de 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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