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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 000071056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 056 (DÉCHÉANCE)
UpToMore B.V., Waldorpstraat 5, 2521 CA Den Haag, Pays-Bas (requérante), représentée par Petrus van den Oord, Waldorpstraat 5, 2521 CA Den Haag, Pays-Bas (représentant salarié)
c o n t r e
MakeCents LLC, 56 Pine Street, Providence Rhode Island 02903, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par DUNE, 5 rue du Chevalier de Saint- George, 75008 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 16/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 128 598 sont déchus dans leur intégralité à compter du 25/03/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le 25/03/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 15 128 598 (marque figurative) (ci-après la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Logiciels d’application pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels pour le dépôt direct de monnaie reçue de transactions en espèces sur un compte bancaire; logiciels informatiques pour utilisation dans des transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs via des appareils mobiles utilisés pour traiter des paiements mobiles; logiciels informatiques pour la transmission, le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification d’informations de transactions et de paiements; logiciels informatiques pour assurer la sécurité des transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs via des appareils mobiles, et des informations de cartes de crédit et de débit; logiciels informatiques pour le stockage, la transmission, la vérification et l’authentification d’informations de cartes de crédit et de débit et d’autres informations de paiements et de transactions.
Décision en matière de nullité nº 71 056 C page: 2 sur 3
Classe 36: Services financiers, à savoir, administration de transferts électroniques de fonds pour dépôt direct sur des comptes bancaires; fourniture de traitement électronique sécurisé de transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs consistant en la transmission, le traitement, la facilitation, la vérification, l’authentification et la garantie de la sécurité d’informations de transactions et de paiement et d’informations de cartes de crédit et de débit via des appareils mobiles utilisés pour traiter des paiements mobiles; fourniture de stockage, de transmission, de vérification et d’authentification électroniques d’informations de cartes de crédit et de débit et d’autres informations de paiement et de transaction.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 24/06/2016. La demande en déchéance a été présentée le 25/03/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 17/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour
Décision en annulation n° 71 056 C page: 3 sur 3
aucune des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 25/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a, par conséquent, pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Ana MUÑÍZ EXPÓSITO RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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