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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2024, n° 019026982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019026982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/11/2024
Jardins du roi 12 rue jose maria de heredia F- paris FRANCIA
Demande no: 019026982 Votre référence:
Marque: AÉROMARITIME Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Jardins du roi 12 rue jose maria de heredia F- paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 21/06/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 37 Entretien, réparation et maintenance de véhicules aériens, d’aéronefs, d’avions civils et de terminaux aéroportuaires; armement, à savoir installation à bord d’un avion de tout ce qui est nécessaire à son pilotage, installation à bord d’un avion d’accessoires liés à la sécurisation des conteneurs; entretien et réparation de conteneurs de transport; entretien et nettoyage de palettes de transport.
Classe 39 Transport aérien; réservations pour le transport; préparation du transport de fret aérien; fret aérien; aconage; acheminement, expédition de fret par voie aérienne; services d’affrètement aérien; conditionnement, stockage,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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chargement, déchargement et livraison de marchandises en conteneurs ou en palettes; services de logistique en matière de transport aérien; location et entreposage de conteneurs et de palettes de transport; transport frigorifique de marchandises; informations en matière de transport aérien; services de transport aériens; réservation de places de voyage; Services de transit; Entreposage de produits en transit; Emballage de produits en transit; Services d’agences de transit [acheminement].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: mode de transport mixte qui combine les services aériens et maritimes pour le déplacement de personnes ou de marchandises.
• La signification susmentionnée mot 'AÉRO-MARITIME’ composant la marque, a été étayée par la référence du Dictionnaire de la langue française du 21/06/2024 à partir du lien suivant: https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/aero-maritime#0
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services de la classe 39 qui impliquent à la fois le transport aérien et le transport maritime.
Dans le contexte des services de Transport aérien; Réservations pour le transport; Préparation du transport de fret aérien; Fret aérien; Acheminement, expédition de fret par voie aérienne; Services d’affrètement aérien; Services de transport aériens; Réservation de places de voyage le signe indique qu’ils font partie d’une chaine logistique qui inclut le transport maritime.
Dans le contexte des services d'Aconage, le signe décrit les opérations portuaires de marchandises arrivant par avion qui sont déchargées et manipulées dans un port pour un transport maritime ultérieur, ou vice versa.
Dans le contexte des services de Conditionnement, stockage, chargement, déchargement et livraison de marchandises en conteneurs ou en palettes; services de logistique en matière de transport aérien; location et entreposage de conteneurs et de palettes de transport; transport frigorifique de marchandises, le signe indique qu’il s’agit de la gestion de marchandises qui transitent entre les moyens de transport aérien et maritime.
Quant aux Services de transit; services d’agences de transit [acheminement]; entreposage de produits en transit; emballage de produits en transit, ils sont essentiels pour la coordination entre les différents modes de transport. Les services de transit et les agences de transit jouent un rôle crucial dans la gestion et le transfert efficaces des marchandises entre les avions et les navires.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble
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apte á distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Pour ce qui concerne les services de la classe 37 bien que le signe ne soit pas directement descriptif des services d'Entretien, réparation et maintenance de véhicules aériens, d’aéronefs, d’avions civils et de terminaux aéroportuaires; armement, à savoir installation à bord d’un avion de tout ce qui est nécessaire à son pilotage, installation à bord d’un avion d’accessoires liés à la sécurisation des conteneurs; entretien et réparation de conteneurs de transport; entretien et nettoyage de palettes de transport, il n’en reste pas moins dépourvu de caractère distinctif.
Il indique simplement que ces services sont offerts par des entreprises spécialisées dans l’entretien, la réparation et la maintenance de ces équipements associés à la fois à l’aérien et au maritime, et doivent donc être capables de répondre aux normes et exigences spécifiques des industries aéroportuaire et maritime.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la spécialisation des services.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/06/024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe est « Aéromaritime » et non « Aéro-maritime ». Ce sont deux mots différents avec deux histoires et deux significations différentes.
2. Le terme Aéromaritime a été créé en 1935 en France par des armateurs. Il s’agissait d’un néologisme car personne n’avait jamais associé AÉRO et MARITIME avant. C’est d’ailleurs cette même marque qui a permis la définition d’aéro-maritime évoquée par l’Office.
Une recherche Google sur le terme « Aéromaritime » n’est pas une définition mais un lien Wikipédia sur la Compagnie aérienne fondée en 1935.
3. Les services d'« Entretien, réparation et maintenance de véhicules aériens, d’aéronefs, d’avions civils et de terminaux aéroportuaires; armement, à savoir installation à bord d’un avion de tout ce qui est nécessaire à son pilotage, installation
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à bord d’un avion d’accessoires liés à la sécurisation des conteneurs » n’ont aucun rapport avec la marine ou les bateaux. Et les sociétés de services travaillant sur des bateaux n’utilisent pas le même matériel que celles travaillant sur des avions.
4. Plusieurs marques verbales intégrant le radical « AÉRO » ou « MARITIME » ou les deux ensembles, ont été acceptées comme distinctives par l’EUIPO, par l’INPI en France ou encore d’autres instituts européens.
5. L’INPI a acceptée et enregistrée des deux anciennes marques d’Aéromaritime respectivement en 1965 et 1975.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les services suivants:
Classe 37 Entretien, réparation et maintenance de véhicules aériens, d’aéronefs, d’avions civils et de terminaux aéroportuaires; armement, à savoir installation à bord d’un avion de tout ce qui est nécessaire à son pilotage, installation à bord d’un avion d’accessoires liés à la sécurisation des conteneurs..
Classe 39 Transport aérien; préparation du transport de fret aérien; fret aérien; aconage; acheminement, expédition de fret par voie aérienne; services d’affrètement aérien; services de logistique en matière de transport aérien; informations en matière de transport aérien; services de transport aériens; réservation de places de voyage.
L’objection est maintenue pour les services restants.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
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En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,
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EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Les services en cause sont des services assez spécialisés du secteur du transport, dès lors le public auquel ces services sont destinés est un public de professionnels qui déploiera un niveau d’attention assez élevé.
Cela dit, le fait que le public concerné soit professionnel ne peut avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé concerné est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public concerné est spécialisé (12/07/2012, C- 311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le signe en cause étant constitué d’éléments verbaux de langue française qui forment une expression dotée de sens, c’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue française de l’Union européenne, à savoir au moins le public des États membres ayant pour langue officielle le français, c’est-à- dire la Belgique, la France et le Luxembourg.
Le signe
La marque demandée est composée du mot « AÉROMARITIME ».
Tout d’abord, à la lumière de la définition du dictionnaire, ce mot sera clairement compris par le public francophone concerné dans le contexte des services en question comme lié aux transports aérien et maritime. En effet, le signe est constitué d’un mot courant qui forme une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en français. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
La demanderesse affirme que 'le signe est « Aéromaritime » et non « Aéro-maritime ». Ce sont deux mots différents avec deux histoires et deux significations différentes’ (point 1 de ses arguments).
Toutefois, l’absence d’espace entre les mots « AÉRO » et « MARITIME » ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel le signe serait un néologisme (point 2 de ses arguments), l’Office insiste sur le fait que:
une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont
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chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
L’Office ne peut donc suivre la demanderesse sur cette voie.
L’Office a décidé de retirer son objection pour une partie substantielle des services contenus dans la demande, par conséquent, certains des arguments de la demanderesse ne sont plus valables. En outre, l’Office estime que la marque sera toujours descriptive et non distinctive en ce qui concerne les services restants.
Le terme « aéro-maritime » désigne ce qui est en lien avec à la fois l’aviation (aéro) et le domaine maritime et s’applique donc directement au domaine du transport. Toutefois, l’Office remarque qu’aucun élément, ni aucune limitation ne permet de conclure que les services restants ne sont pas liés au transport ou à des activités combinant le transport aérien et maritime.
Dans le contexte des services d'entretien et réparation de conteneurs de transport; entretien et nettoyage de palettes de transport de la classe 37, le signe fait référence aux activités liées à la gestion des conteneurs et des palettes utilisés dans les chaînes de transport intermodales, combinant les réseaux aériens et maritimes. Les services d’entretien et de réparation concernent la maintenance des conteneurs (standards ISO) utilisés pour transporter des marchandises par avion et par bateau. Quant aux services d’entretien et de nettoyage, ils concernent des palettes qui sont conçues spécifiquement pour le transport de marchandises par voie aérienne et maritime et qui ont des dimensions standardisées, type 'UDL’ (Unit Load Device).
Dans le contexte des services de la classe 39, le signe décrit les services de logistique et de transport qui intègrent les réseaux aériens et maritimes, couvrant l’ensemble des étapes nécessaires pour assurer le déplacement efficace des marchandises: réservations pour le transport; conditionnement, stockage, chargement, déchargement et livraison de marchandises en conteneurs ou en palettes; location et entreposage de conteneurs et de palettes de transport; transport frigorifique de marchandises; Services de transit; Entreposage de produits en transit; Emballage de produits en transit; Services d’agences de transit [acheminement]. Ces services englobent toutes les étapes logistiques, du conditionnement initial à la livraison finale, en passant par le transit et l’entreposage. Ces services sont cruciaux pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, où les modes de transport doivent être coordonnés pour répondre aux besoins des clients.
Dès lors, dans le contexte de la marque demandée, la signification du mot « aéro-maritime » viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur comme une caractéristique directe des services, à savoir qu’ils sont liés au transport aéro-maritime.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car rien dans le signe « AÉROMARITIME » ne
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pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les services de la demanderesse de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des services.
Enfin l’argument selon lequel 'une recherche Google sur le terme « Aéromaritime » n’est pas une définition mais un lien Wikipédia sur la Compagnie aérienne fondée en 1935' (point 2 des arguments de la demanderesse) n’est pas pertinent car un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du déposant.
En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle du demandeur.
D’autre part, l’Office rappelle que l’usage exclusif par la demanderesse du signe demandé, et l’absence d’usage antérieur par des tiers, ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des services en question.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
Les arguments avancés par la demanderesse ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
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Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
Il convient de rappeler que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national.
Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente.
Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, la France dans le cas présent, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas, comme l’invoque la demanderesse (point 5 de ses arguments), alors même qu’une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel 'plusieurs marques verbales intégrant le radical « AERO » ou « MARITIME » ou les deux ensembles, ont été acceptées comme distinctives par l’EUIPO’ (point 4 de ses arguments), il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
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Effectivement, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste spécifique des produits et/ou services en cause, et il ne saurait y avoir une « pratique » de l’Office consistant à accepter des marques moins distinctives que la marque demandée. Une telle pratique n’existe certainement pas, et quand bien même elle existerait, elle n’en serait pas moins subordonnée au principe de légalité qui doit toujours prévaloir (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67 et R R 1801/2017-G easyBank (fig) § 64).
En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la demanderesse ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant le signe « AÉROMARITIME » dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
Marque antérieure enregistrée par certains offices nationaux
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse (point 4 de ses arguments), conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la demanderesse.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non francophones comme l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie ou le Portugal , dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019026982 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 37 Entretien et réparation de conteneurs de transport; entretien et nettoyage de palettes de transport.
Classe 39 Réservations pour le transport; conditionnement, stockage, chargement, déchargement et livraison de marchandises en conteneurs ou en palettes; location et entreposage de conteneurs et de palettes de transport; transport frigorifique de marchandises; Services de transit; Entreposage de produits en transit; Emballage de produits en transit; Services d’agences de transit
[acheminement].
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 37 Entretien, réparation et maintenance de véhicules aériens, d’aéronefs, d’avions civils et de terminaux aéroportuaires; armement, à savoir installation à bord d’un avion de tout ce qui est nécessaire à son pilotage, installation à bord d’un avion d’accessoires liés à la sécurisation des conteneurs.
Classe 39 Transport aérien; préparation du transport de fret aérien; fret aérien; aconage; acheminement, expédition de fret par voie aérienne; services d’affrètement aérien; services de logistique en matière de transport aérien; informations en matière de transport aérien; services de transport aériens; réservation de places de voyage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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