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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° R0038/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0038/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 juillet 2025
Dans l’affaire R 38/2025-4
Hengstenberg GmbH & Co. KG
Mettinger Straße 109
73728 Esslingen
Allemagne Demanderesse / Recourante représentée par UNIT4 IP RECHTSANWÄLTE, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne
contre
CARAPELLI FIRENZE, S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 31 – Località
Sambuca
50028 Tavarnelle val di Pesa (Firenze) Italie Opposante / Partie défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 184 526 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 750 241)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMCUE,
l’article 36 du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne et l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
10.07.2025, R 38/2025-4, ORO / ORO VERDE EXTRA VIRGEN OLIVE OIL CARAPELLI BOTTLE (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 août 2022, Hengstenberg GmbH & Co. KG (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
ORO
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 29 : Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Légumes au vinaigre ; Bouillons de légumes ; Légumes en conserve ; Légumes en conserve ; Pâtés de légumes ; Extraits de légumes à usage alimentaire ; Extraits de légumes pour la cuisine ; Légumes conservés (à l’huile) ; Pâte de tomate ;
Extraits de tomate, conserves de tomate ; Tomates pelées ; Jus de tomate pour la cuisine ;
Purées de légumes ; Huiles et graisses comestibles ; Compotes ; Huile d’olive ; Salade de chou ; Choucroute ;
Chou traité ; Chou rouge cuit, séché et conservé ; Cornichons ; Cornichons ;
Pâtes de légumes ; Haricots, conservés ; Haricots en conserve ; Pois chiches traités.
Classe 30 : Concentrés de légumes utilisés pour l’assaisonnement ; Pulpes de légumes ; Épaississants végétaux ; Sauce tomate ; Moutarde ; Préparations à base de moutarde à usage alimentaire ; Poudre de moutarde
[épice] ; Vinaigre, sauces (condiments) ; Câpres.
2 La demande a été publiée le 10 octobre 2022.
3 Le 9 décembre 2022, CARAPELLI FIRENZE, S.p.A. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 16 129 587 pour la marque de forme 3D
déposée le 2 décembre 2016 et enregistrée le 21 mars 2017 pour les produits suivants :
Classe 31 : Huile d’olive vierge extra.
10/07/2025, R 38/2025-4, ORO / ORO VERDE EXTRA VIRGEN OLIVE OIL CARAPELLI BOTTLE (3D)
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6 Par décision du 22 novembre 2024 (« décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté la MUE pour les produits suivants :
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; huile d’olive.
Classe 30 : Concentrés de légumes utilisés pour l’assaisonnement ; pulpes de légumes ; épaississants végétaux ; sauce tomate ; moutarde ; préparations à base de moutarde pour l’alimentation ; moutarde en poudre
[épice] ; vinaigre, sauces (condiments).
La MUE a été admise pour les produits restants et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 8 janvier 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans la mesure où la demande de MUE avait été refusée.
8 Le 13 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 26 mai 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
10 Le 3 juin 2025, la requérante a demandé que les produits couverts par sa marque contestée soient limités et que les produits huiles et graisses comestibles ; huile d’olive soient supprimés de
Classe 29.
11 Le même jour, la requérante a confirmé qu’un accord avait été conclu entre les parties et qu’aucune décision sur les dépens n’était nécessaire.
12 Le 27 juin 2025, le greffe des Chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme suit :
Classe 29 : Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Légumes au vinaigre ; Bouillons de légumes ; Légumes en conserve ; Légumes en conserve ; Pâtés de légumes ; Extraits de légumes à usage alimentaire ; Extraits de légumes pour la cuisine ; Légumes conservés (à l’huile) ; Pâte de tomate ;
Extraits de tomate, conserves de tomate ; Tomates pelées ; Jus de tomate pour la cuisine ;
Purées de légumes ; Compotes ; Salade de chou ; Choucroute ; Choux traités ; Choux rouges cuits, séchés et conservés ; cornichons ; Cornichons ; Pâtes de légumes ; Haricots, conservés ;
Haricots en conserve ; Pois chiches traités.
Classe 30 : Concentrés de légumes utilisés pour l’assaisonnement ; Pulpes de légumes ; Épaississants végétaux ; Sauce tomate ; Moutarde ; Préparations à base de moutarde pour l’alimentation ; Moutarde en poudre
[épice] ; Vinaigre, sauces (condiments) ; Câpres.
13 Le 1er juillet 2025, l’opposante a retiré l’opposition et a confirmé qu’un accord avait été conclu entre les parties et qu’aucune décision sur les dépens n’était nécessaire.
Motifs
14 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n°
207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
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15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMCUE dispose qu’un recours formé devant les chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
18 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits ont été limités (voir point 12 ci-dessus).
Dépens
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la procédure d’opposition et de recours close.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
A. Kralik
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. L. Benítez
10/07/2025, R 38/2025-4, ORO / ORO VERDE EXTRA VIRGEN OLIVE OIL CARAPELLI BOTTLE (3D)
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