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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° W01847895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01847895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6] RMUE)
Alicante, 05/12/2025
FORRESTERS Skygarden Erika-Mann-Str. 11 D-80636 Munich ALLEMAGNE
Votre référence : A0149504 98371340 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1847895 Marque : COLDPERK Nom du titulaire : Cold Percolation, Inc. 880 W 116th St. Carmel IN 46032 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 30/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 11 Machines électriques pour la préparation de café et de thé infusés à froid, appareils électriques pour la préparation de café et de thé infusés à froid, et appareils électriques pour l’infusion à froid de café et de thé à usage domestique et commercial ; machines pour la préparation et l’infusion de café et de thé à froid à usage domestique et commercial ; accessoires, pièces et raccords pour machines à café et à thé infusés à froid.
Classe 30 Café, café torréfié moulu et café torréfié moulu traité pour café infusé à froid ; extraits de café ; boissons à base de café infusé à froid ; capsules de café, remplies, pour machines à infuser le café à froid ; capsules de café, remplies, pour la préparation de café infusé à froid ; arômes pour café infusé à froid ; thé, thé traité pour thé infusé à froid ; extraits de thé ; boissons à base de thé infusé à froid ; capsules de thé, remplies, pour machines à infuser le thé à froid ; capsules de thé, remplies, pour la préparation de thé infusé à froid ; arômes pour thé infusé à froid.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
L’Office a estimé que le consommateur anglophone pertinent comprendrait
« COLDPERK » comme indiquant la filtration ou la percolation progressive de liquides à très basse température et, partant, comme décrivant la nature et la destination des produits. Cette
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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l’appréciation était étayée par des références de dictionnaires (Collins) pour « cold », « perk » et
« percolate » et par des documents internet montrant comment le café est percolé et qu’il existe sur le marché des percolateurs et des systèmes produisant du café ou du thé froid.
Les résultats du dictionnaire anglais Collins peuvent être consultés à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cold, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/perk, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/percolate.
L’Office a soumis des preuves internet supplémentaires qui peuvent être consultées à l’adresse https://www.masterclass.com/articles/how-to-percolate-coffee, https://www.seriouseats.com/best-coffee-percolator-8400291, https://www.tasteofhome.com/article/how-to-use-a-percolator.
Il existe également sur le marché des percolateurs qui produisent du café ou du thé froid, comme on peut le voir à l’adresse https://www.coldbrewavenue.com/cold-brew-coffee-systems.html, https://www.goodhousekeeping.com/appliances/g32935755/best-iced-tea-makers/.
(toutes consultées le 30/04/2025).
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 21/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
(a) « COLDPERK » n’est pas un terme reconnu en anglais ou dans l’industrie ;
(b) les preuves montraient au plus un exemple de « COLDPERK »
(c) le signe exige un effort intellectuel pour arriver au café infusé à froid
(d) par analogie avec BioID (T-193/04) le néologisme devrait être considéré comme distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou des services ne sont pas enregistrées. La Cour de justice a jugé que cette disposition poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes descriptifs des caractéristiques des produits ou des services restent librement disponibles et ne soient pas réservés à une seule entreprise par leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P,
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Doublemint, EU:C:2003:579, point 31). Le Tribunal a précisé en outre que les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Les articles 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMC doivent être interprétés à la lumière de leurs objectifs distincts d’intérêt général sous-jacents, mais il existe un chevauchement clair entre leurs champs d’application. (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, point 39).
Arguments de l’Office :
S’agissant des néologismes, le Tribunal a jugé qu’une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services est elle-même descriptive, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme et la simple somme de ses parties, de telle sorte que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations des éléments (12/01/2005, T-367/02–T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
En outre, l’article 7, paragraphe 1, sous c), s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe disponible, et l’Office n’a pas à démontrer qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou des concurrents ; il suffit que le signe soit descriptif dans son sens ordinaire (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
Les constatations susmentionnées du dictionnaire anglais Collins indiquent que le terme
« cold » désigne une basse température, tandis que « perk »/« percolate » signifie le passage graduel d’un liquide à travers de petits espaces ou une substance poreuse, c’est-à-dire la filtration, et que le « percolated coffee » est compris comme du café préparé dans une cafetière à percolation.
Les preuves internet soumises par l’Office confirment en outre que les percolateurs sont couramment utilisés pour préparer le café et qu’il existe des systèmes et des appareils spécifiquement conçus pour produire du café ou du thé froid, y compris des systèmes d’infusion à froid et des machines à thé glacé. En conséquence, dans le contexte des produits contestés (machines à infusion à froid ; café et thé et capsules, extraits et arômes connexes pour infusion à froid), le consommateur anglophone pertinent percevra « COLDPERK » comme faisant référence à la percolation ou à la filtration à froid, et donc au café ou au thé obtenu par filtration lente à basse température et aux machines destinées à réaliser ce processus.
Le titulaire soutient que « COLDPERK » est un néologisme absent des dictionnaires et qu’il ne s’agit pas d’un terme générique de l’industrie. Cependant, « une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMC], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties » (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
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L’argumentation de la requérante fondée sur l’affaire BioID (T-193/04) du Tribunal est mal fondée. Dans cette affaire, le Tribunal a admis le caractère distinctif sur la base de la structure spécifique et de la perception de la marque dans son contexte ; en revanche, la combinaison « COLDPERK » suit les schémas anglais normaux pour les descriptions de procédés dans le secteur du café et du thé et transmet directement l’idée de percolation à froid. La jurisprudence citée par la requérante ne modifie pas l’analyse requise au titre des affaires T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32) et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
La requérante fait valoir que « COLDPERK » n’est pas couramment utilisé sur le marché et que les propres éléments de preuve de l’Office ne montrent qu’une seule occurrence du terme. Cependant, comme souligné dans l’affaire STREAMSERVE (T-106/00, § 39), l’article 7, paragraphe 1, sous c), s’applique même si le terme n’est pas encore utilisé de manière descriptive dans le commerce ; il suffit que le terme puisse servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques pertinentes. Le fait que la requérante puisse être la seule entreprise utilisant ou susceptible d’utiliser actuellement le signe ne rend pas le signe intrinsèquement distinctif, ni ne justifie l’octroi de droits exclusifs sur une expression descriptive.
Pour les produits de la classe 11 (machines électriques à café et à thé infusés à froid, cafetières, théières et machines pour la préparation et l’infusion de café et de thé infusés à froid ; pièces, raccords et accessoires),
« COLDPERK » décrit directement le type et la destination des produits, à savoir des machines qui percolent ou filtrent le café ou le thé à basse température. Pour les produits de la classe 30 (café et thé pour infusion à froid ; extraits ; boissons infusées à froid ; capsules remplies ; arômes pour café et thé infusés à froid), le signe décrit que les produits sont préparés par percolation à froid ou sont destinés à une telle préparation, et désigne ainsi une méthode de production et des caractéristiques essentielles (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315,
§ 34).
En conséquence, il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), s’applique. Puisque le signe est descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif pour ces produits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Aucune revendication ou preuve de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a été présentée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1847895 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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