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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 019160695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019160695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 09/10/2025
Neil Grixti 6, Quantum Place, Triq ix-Xatt Gzira GZR 1020 MALTA
Numéro de la demande: 019160695 Votre référence: highbet_word Marque: highbet Type de marque: Marque verbale Demandeur: Collective Tech Limited 6, Quantum Place, Triq ix-Xatt Gzira GZR 1020 MALTA
I. Exposé des faits
Le 24/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels pour jeux en ligne, jeux de hasard en ligne, paris sportifs, jeux de casino et services connexes; Applications mobiles téléchargeables pour jeux de hasard en ligne, paris sportifs, jeux de casino interactifs et autres formes de services de jeux; Logiciels informatiques interactifs pour paris sportifs, jeux de casino, jeux de hasard en ligne et gestion de plateformes; Logiciels de jeux pour services interactifs de jeux de hasard et de paris; Logiciels pour l’administration, la gestion et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne, de paris sportifs et de jeux de hasard; Publications électroniques, guides téléchargeables et contenus informationnels téléchargeables concernant les paris sportifs, les jeux de casino et les jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux, des activités de jeu et des fonctionnalités connexes; Logiciels informatiques pour la gestion et l’intégration en ligne
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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jeux, systèmes de jeux et comptes d’utilisateurs ; Logiciels d’analyse de données, de rapports et de traitement de transactions pour plateformes de jeux de hasard en ligne.
Classe 16 Produits de l’imprimerie, à savoir brochures, prospectus et matériel promotionnel ; Affiches, autocollants et matériel promotionnel imprimé à des fins de marketing ; Bulletins de paris imprimés et électroniques ; Livres, revues, périodiques et publications imprimées concernant les paris sportifs et les jeux en ligne ; Matériel d’instruction et d’enseignement sous forme imprimée.
Classe 35 Gestion commerciale de plateformes de jeux de hasard en ligne, de paris sportifs et de casinos.
Classe 36 Fourniture d’informations financières relatives aux résultats de jeux, aux résultats de paris et aux transactions.
Classe 38 Fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet ; Diffusion en continu de contenu vidéo et audio pour des événements sportifs et des jeux de hasard en ligne ; Fourniture de services de diffusion en continu en ligne pour des événements de paris sportifs, des jeux de casino et des jeux de hasard en direct.
Classe 41 Services de divertissement liés aux jeux de casino, aux paris sportifs et aux jeux de hasard en ligne ; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; Services de jeux de hasard en ligne ; Organisation et conduite d’événements de paris sportifs, de tournois de jeux de hasard et de compétitions de jeux de casino ; Services de jeux interactifs en ligne et de divertissement ; Services de jeux virtuels ; Organisation et conduite de tournois de paris sportifs en ligne ; Services de paris ; Services de paris en ligne ; Services de mise.
Classe 42 Services de programmation de logiciels informatiques ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; Programmation de logiciels pour la gestion de bases de données, le développement de sites web et de plateformes internet ; Programmation de logiciels pour la publicité en ligne et l’importation, la gestion et l’organisation de données ; Services d’hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels ; Services de conseil, d’assistance et d’information en matière de TI ; Sécurité, protection et restauration informatiques ; Recherche et développement de systèmes pour le traitement, le stockage, l’affichage et la transmission de données ; Conception et développement de systèmes de saisie, de traitement et de stockage de données ; Services de migration et d’exploration de données ; Administration de serveurs ; Conception et développement de pages web et de sites web ; Création, maintenance et hébergement de sites web ; Installation, mise en œuvre, maintenance et réparation d’applications logicielles ; Services de conseil et de support technique relatifs aux logiciels et systèmes informatiques ; Informatique en nuage
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services ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou un autre enjeu sera payé par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement, l’argent ou l’enjeu risqué, supérieur à la normale.
- Les significations susmentionnées des mots « high » et « bet », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/high et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services se rapportent ou permettront des paris avec des montants supérieurs à la normale.
- Dans le contexte des produits de la classe 9, le public comprendra qu’il existe différents types de logiciels pour les jeux de hasard, les jeux et les paris en ligne qui permettent des paris élevés. Les produits de la classe 16 fourniront des informations ou des instructions au public sur la manière de placer des paris élevés. Les services de gestion commerciale de plateformes de jeux de hasard en ligne, de paris sportifs et de casinos de la classe 35 faciliteront la gestion de services de paris élevés. Les services de la classe 36 fourniront des informations financières liées aux résultats de jeux, aux résultats de paris et aux transactions, tous intégrant l’option de paris élevés. Les services de la classe 38 offriront un accès aux jeux de hasard et aux jeux avec paris élevés, ainsi qu’à la diffusion en continu et à la transmission d’événements impliquant des paris élevés. Les services de casino, de jeux, de jeux de hasard, de divertissement, d’événements de paris et de jeux de la classe 41 se concentreront sur les paris élevés dans ces domaines. Enfin, divers types de services de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels de la classe 42 couvriront les services de technologies de l’information qui permettent les jeux et les jeux de hasard avec paris élevés. Par conséquent, le signe décrit le genre ou la nature des produits et services.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 14/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe en question n’est pas descriptif et possède également un caractère distinctif. Le terme « highbet » est intrinsèquement ambigu et ouvert à diverses interprétations, dont aucune n’indique sans ambiguïté la nature ou les caractéristiques des produits et services demandés. Il ne dénote pas nécessairement une valeur monétaire élevée dans tous les contextes de jeu. Le mot « high » peut évoquer des connotations positives ou aspirationnelles – comme dans « haut de gamme », « haute qualité » ou « normes élevées » – mais celles-ci sont vagues et ne décrivent clairement aucun produit ou service spécifique. De plus, la forme combinée
« highbet », sans espace et manquant de clarté grammaticale, n’est pas un terme utilisé dans le commerce ou le langage courant. Il est préférable de le percevoir comme un signe inventé ou un nom de marque plutôt que comme un descripteur. Cette fusion en un seul terme inventé altère la lecture naturelle et aboutit à une expression suggestive et imaginative. Les termes inventés comme celui-ci créent un néologisme qui est plus que la somme de ses parties.
2. Le terme « highbet » n’est pas utilisé dans le langage courant et ne dénote pas une signification claire ou
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concept établi dans l’industrie du jeu. Cela conforte l’idée qu’il ne s’agit pas d’une expression générique ou établie et renforce sa perception en tant que terme inventif et non descriptif.
3. Le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), doit être apprécié individuellement, concrètement et avec précision pour chaque produit ou service spécifique. Le raisonnement de l’Office, bien que spécifique à la classe dans sa forme, repose fortement sur des liens associatifs ou thématiques plutôt que sur des descripteurs clairs, objectifs et immédiats. En l’absence d’une relation cohérente, directe et exclusive entre le terme « highbet » et l’ensemble des produits et services, l’objection est juridiquement infondée.
4. L’EUIPO a précédemment enregistré un certain nombre de marques comparables combinant des éléments liés aux paris, notamment :
a. EUTM 007545718 – « UNIBET » ; b. EUTM 009236167 – « BetClic » ; c. EUTM 005928346 – « BET365 » ; d. EUTM 018041195 – « BETWAY » ; e. EUTM 003580255 – « BETFAIR » ; f. EUTM 018156613 – « EASYBET » ; g. EUTM 014880678 – « COOLBET » ; h. EUTM 018832830 – « BETKING ».
5. La requérante invoque l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE à titre subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par
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référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public pertinent puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Arguments du demandeur :
1. Le signe « highbet » n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits ou services revendiqués.
L’Office a dûment examiné la signification du signe dans la lettre d’objection datée du 24/05/2025 et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, ce qui reflète la manière dont le signe sera compris en relation avec les produits et services demandés. Le signe est composé de mots anglais banals qui, combinés, produisent une expression significative qui, lorsqu’elle est perçue en relation avec les produits et services demandés, fournit l’information selon laquelle les produits et services se rapportent ou permettront de parier des montants plus élevés que d’habitude. Ce message sera perçu immédiatement et sans qu’il soit nécessaire d’analyser ou de réfléchir davantage à la marque par le public pertinent.
S’agissant de l’argument selon lequel le terme « highbet » ne désigne pas dans tous les jeux une valeur monétaire élevée, l’Office observe qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Le demandeur fait valoir que le mot « high » peut évoquer des connotations positives ou aspirationnelles – comme dans « haut de gamme », « haute qualité » ou « normes élevées » – mais celles-ci sont vagues.
L’Office rappelle toutefois qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Le demandeur fait valoir en outre que la forme combinée « highbet », sans espace, manque de clarté grammaticale.
Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le constituent, cela n’affecte pas la constatation du caractère descriptif car le public a tendance à disséquer les mots composés en leurs parties constitutives compréhensibles, surtout lorsqu’ils ont une signification claire.
Le fait que les mots dont un signe est composé soient écrits ensemble sans espaces est
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sans pertinence, dès lors que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément créatif rendant le signe non descriptif et ne confère pas non plus au signe un impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
La combinaison « highbet » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il est sans pertinence que les mots « high » et « bet » soient fréquemment, ou jamais, utilisés ensemble (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
En règle générale, la simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, reste elle-même descriptive de ces caractéristiques aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC. Le simple fait de rapprocher ces éléments sans introduire de variation inhabituelle, notamment quant à la syntaxe ou au sens, ne peut aboutir qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés (voir arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 98).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties et ne peut être considérée comme nouvelle ou fantaisiste. La combinaison « highbet » ne représente rien de plus ou de différent que ses composants individuels. La combinaison est donc incapable de conférer un caractère distinctif à la marque. Lorsque, comme ici, des termes descriptifs sont joints, le résultat sera à nouveau descriptif à moins que le nouveau terme n’ajoute plus que la somme de ses parties. Le terme n’est pas plus que la somme de ses parties si les éléments sont simplement réunis sans utiliser de variations inhabituelles, notamment quant à la syntaxe ou au sens, mais seulement si « il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ces éléments » (DÉCISION DU 16 NOVEMBRE 2004 – R 423/2003-4 – BUSINESSELITE). La marque n’est pas fantaisiste et ne possède pas non plus de sens vague. C’est une expression significative, informant le consommateur sur les caractéristiques des produits et services concernés.
2. Le terme « highbet » n’est pas utilisé dans le langage courant et ne désigne pas un concept clair ou établi dans l’industrie du jeu.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
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3. Le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), doit être apprécié individuellement, concrètement et précisément pour chacun des produits ou services spécifiques par l’Office.
Dans sa lettre de notification, l’Office a expliqué comment la marque sera perçue dans le contexte de l’ensemble des produits et services, à savoir :
Dans le contexte des produits de la classe 9, le public comprendra qu’il existe différents types de logiciels pour les jeux d’argent et de hasard, les jeux et les paris en ligne qui permettent des mises élevées. Les produits de la classe 16 fourniront des informations ou des instructions au public sur la manière de placer des mises élevées. Les services de gestion commerciale de plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne, de paris sportifs et de casinos de la classe 35 faciliteront la gestion de services à mises élevées. Les services de la classe 36 fourniront des informations financières liées aux résultats de jeux, aux résultats de paris et aux transactions, tous intégrant l’option de mises élevées. Les services de la classe 38 offriront un accès aux jeux d’argent et de hasard et aux jeux à mises élevées, ainsi que la diffusion en continu et la transmission d’événements impliquant des paris élevés. Les services de casino, de jeux, de jeux d’argent et de hasard, de divertissement, d’événements de paris et de services de jeux de la classe 41 se concentreront sur les paris élevés dans ces domaines. Enfin, divers types de services de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels de la classe 42 couvriront des services de technologies de l’information qui permettent les jeux et les jeux d’argent et de hasard à mises élevées.
La requérante fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services demandés. Toutefois, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou de services qui présentent un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100,
§ 28). Lorsque les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits et services, seule une motivation générale pour l’ensemble des produits et services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’Office estime que les produits et services relèvent d’une catégorie homogène. Par exemple, les produits de la classe 9 peuvent être considérés comme homogènes, car ils se rapportent tous à différents types de logiciels. Il en va de même pour la classe 16, qui comprend divers moyens de transmission d’informations, tels que des brochures, des dépliants, des affiches, du matériel promotionnel, des livres, des publications imprimées et d’autres imprimés. En conséquence, l’Office estime que la motivation fournie dans la lettre de notification explique suffisamment le lien entre la marque et les produits et services.
En outre, la requérante n’a pas expliqué pourquoi le signe en question pourrait fonctionner sur le marché comme une marque pour les produits et services revendiqués, ce qui pourrait réfuter l’analyse de l’Office. Sans explications spécifiques de la part de la requérante, il est difficile d’interpréter la marque différemment par rapport aux produits et services visés par la demande.
Si la requérante se fonde sur le caractère distinctif de la marque demandée, contrairement à l’analyse de l’Office, il incombe donc à la requérante de fournir des données spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage, d’autant plus qu’elle est la mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). La requérante n’a pas apporté cette preuve.
Même si un terme donné n’est pas clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits
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et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
4. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la présente demande. Par exemple, la MUE 018041195 – « BETWAY » est une expression vague, la MUE 018832830 – « BETKING » est un signe très allusif et suggestif, mais ne peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. La MUE 018156613 – « EASYBET » a fait l’objet d’une opposition partielle en relation avec les services de jeux. Enfin, les MUE 007545718 – « UNIBET » ; MUE 009236167 –
« BetClic » ; MUE 005928346 – « BET365 » ; MUE 003580255 – « BETFAIR » et MUE 014880678 – « COOLBET » ont été enregistrées il y a de nombreuses années. Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui.
En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
5. La requérante invoque l’article 7, paragraphe 3, du RMC à titre subsidiaire.
Une fois que cette décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de MUE n° 019160695 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas (l’anglais est largement étudié et parlé par le public dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35)) pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels pour jeux en ligne, jeux de hasard en ligne, paris sportifs, jeux de casino, et
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services connexes ; Applications mobiles téléchargeables pour les jeux de hasard en ligne, les paris sportifs, les jeux de casino interactifs et d’autres formes de services de jeux ; Logiciels informatiques interactifs pour les paris sportifs, les jeux de casino, les jeux de hasard en ligne et la gestion de plateformes ; Logiciels de jeux pour les services interactifs de jeux de hasard et de paris ; Logiciels pour l’administration, la gestion et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne, de paris sportifs et de jeux de hasard ; Publications électroniques, guides téléchargeables et contenus informationnels téléchargeables sur les paris sportifs, les jeux de casino et les jeux de hasard en ligne ; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux, des activités de jeu et des fonctionnalités connexes ; Logiciels informatiques pour la gestion et l’intégration de jeux en ligne, de systèmes de jeux et de comptes d’utilisateurs ; Logiciels pour l’analyse de données, le reporting et le traitement des transactions pour les plateformes de jeux de hasard en ligne.
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Classe 42 Services de programmation de logiciels informatiques ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; Programmation de logiciels pour la gestion de bases de données, le développement de sites web et les plateformes internet ; Programmation de logiciels pour la publicité en ligne et l’importation, la gestion et l’organisation de données ; Services d’hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels ; Services de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; Sécurité, protection et restauration informatiques ; Recherche et développement de systèmes pour le traitement, le stockage, l’affichage et la transmission de données ; Conception et développement de systèmes de saisie, de traitement et de stockage de données ; Services de migration et d’exploration de données ; Administration de serveurs ; Conception et développement de pages web et de sites web ; Création, maintenance et hébergement de sites web ; Installation, mise en œuvre, maintenance et réparation d’applications logicielles ; Services de conseil et de support technique relatifs aux logiciels et systèmes informatiques ; Services d’informatique en nuage (cloud computing) ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE-M.
Agnieszka WILKIEWICZ
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